Compte-rendu du colloque sur la responsabilité des médicaments dangereux, 2nde partie
L’après-midi de la journée consacrée à la responsabilité du fait des médicaments dangereux comportait des interventions relatives aux aspects extra-civils ou de droit comparé. Mme Carval a ainsi présenté un aperçu du droit anglais sur le droit applicable aux médicaments. Dans sa lettre, le droit anglais de la responsabilité du fait des médicaments dangereux est proche du droit français, ce qui facilite la comparaison. Il n’existe pas de égime spécifique aux médicaments : le droit applicable se compose donc du régime issu de la directive et du droit commun c’est à dire l’action en responsabilité délictuelle pour faute. Dès qu’on envisage la mise en œuvre de ces règles, la promesse d’une comparaison utile s’évanouit car les décisions judiciaires relatives aux médicaments dangereux sont rarissimes. La raison est économique car en Grande-Bretagne, le coût des procès est prohibitif. Ce coût s’explique par les règles de procédure combinées aux règles de preuve : les honoraires d’avocat sont très importants. Les plaideurs supportent également des frais d’expertise. S’ajoute le fait que les pouvoirs publics britanniques ont pour politique actuelle de rendre la justice indépendante, l’idée étant que ce n’est pas au contribuable de financer l’institution judiciaire mais à ses usagers : les parties paient donc des frais de justice plus élevés qu’en France. Le coût de la justice est un obstacle aux actions en réparation. L’apport du droit anglais aux règles de fond de la directive est quasiment nul. Dans la tradition anglaise, le rôle du juge est différent qu’en France : on attend de la justice qu’elle traite longuement un petit nombre d’affaires exemplaires et difficiles afin de fournir des références juridiques précises pour aider les parties lors des règlements négociés. Ce modèle ne peut fonctionner qu’à la condition qu’il y ait un volume d’affaire jugé et que l’éventualité d’une action ne soit pas chimérique.
M. Berg est quant à lui venu présenter les règles du droit allemand.
Le droit allemand connaît un régime spécial de responsabilité du fait des médicaments car le droit commun de la responsabilité, fondé sur la faute, n’était pas apte à assurer l’indemnisation des victimes. Le législateur a donc adopté une responsabilité spéciale du fait des médicaments, en considérant que les médicaments sont par définition des produits dangereux. Il a donc inséré une responsabilité objective, a écarté l’exonération pour risque de développement et a créé une assurance obligatoire. Une limite est prévue : le médicament doit avoir été remis au consommateur dans le champ d’application territorial de la loi, donc en Allemagne, l’exportateur ne pourra pas se voir appliquer cette responsabilité spéciale. Quant aux faits générateurs de responsabilité, ils sont de deux sortes : une atteinte à la personne résultant des propriétés du médicament, d’une part, et la délivrance d’une mauvaise information, d’autre part. Les victimes bénéficient d’une responsabilité objective et le législateur a posé une présomption de causalité dans la loi. Il suffit que la victime prouve que le médicament était susceptible de causer le dommage au regard de la composition, de la proximité dans le temps ou au regard de l’état de santé antérieur. L’entreprise pharmaceutique peut prouver qu’un fait étranger a pu causer le dommage et pourra renverser la présomption.
M. Py est ensuite intervenu sur la responsabilité pénale du fait des médicaments dangereux.
Le droit pénal est souvent sollicité et de plus en plus, cette demande de droit pénal émerge dans des questions de santé publique. Les infractions commises peuvent être volontaires, comme l’administration de substances nuisibles, par exemple. Les infractions involontaires peuvent quant à elle concerner le fabricant mais également le prescripteur, le distributeur (pharmacien en particulier) ou encore celui qui administre le produit (infirmier, aide-soignant,…). Le droit pénal n’a pas pu donner des réponses efficaces sur les accidents résultant de l’usage de certains médicaments. L’appréciation de la faute pénale diffère de celle de la faute civile, de même que celle de la causalité. Enfin, le délit de tromperie, retenu dans la phase d’enquête et d’instruction dans l’affaire du Médiator, est issu de la loi du 1er août 1905. Il nécessite un lien contractuel et un élément intentionnel, l’auteur devant avoir eu conscience de porter atteinte à l’intégrité de la personne. Le droit pénal est peu adapté aux catastrophes collectives, certains proposent de pénaliser ces comportements de prise de risque, d’exposition à un risque.
M. Tifine a ensuite traité de la responsabilité des hôpitaux publics du fait des médicaments dangereux. . Il a ainsi expliqué que le Conseil d’État écarte le régime de responsabilité établi par la directive et fait prévaloir un régime spécifique de responsabilité sans faute : le service public hospitalier est responsable même en l’absence de faut de sa part. Suite à l’établissement de cette responsabilité de plein droit, les juges ont refusé de faire jouer le fait non fautif du patient comme son état de santé. Il y a donc une solution très favorable aux victimes. Mais cet arrêt n’est ni conforme à la loi de 1998 ni à la directive, et se réfère à aucun texte. Le système a évolué à l’occasion de l’arrêt Marzouk du 9 juillet 2003. Les conséquences dommageables d’un appareil de santé ouvrent droit à réparation indépendamment de toute faute. L’hôpital peut se retourner contre le fabricant. Le régime tiré de l’arrêt Marzouk est davantage favorable aux victimes mais est-il compatible avec la directive ? Soit la CJUE considère que hôpital est inclus dans le champ de la directive : la jurisprudence Marzouk doit alors être abandonnée. Soit la Cour estime que la jurisprudence Marzouk se justifie, permettant ainsi l’application d’un régime de responsabilité très favorable aux victimes et différent de celui de la directive.
Enfin, Mme Weisse-Marchal s’est interrogée sur la responsabilité de l’Etat du fait de la mise sur le marché de médicaments dangereux. L’AFSSAPS est responsable du contrôle effectué. Les décisions sont prises au nom de l’État. L’État n’est pas responsable de l’organisation de l’AFSSAPS mais des décisions du directeur de celle-ci. La responsabilité de l’État peut être engagée par le biais d’une décision du directeur mais également au titre d’un ministre qui ne serait pas intervenu pour conseiller à un directeur de remettre en cause une décision. Aujourd’hui, la France est un État de l’UE, les procédures sont largement européanisées car il existe une procédure centralisée pour les médicaments de haute technologie. L’agence européenne des médicaments assure l’évaluation et la commission européenne décide de la mise sur le marché. En l’état du droit actuel, la responsabilité de l’État pourrait être engagée en cas de faute lourde et de manière accessoire car il ne s’agit en aucun cas pour l’État d’assurer la responsabilité du défaut du produit. Il s’agit d’assurer une déficience de son contrôle. Cela signifie qu’en aucun cas, les laboratoires ne peuvent échapper à leur responsabilité en arguant d’une autorisation. La responsabilité de l’État n’a donc pas vocation à remplacer celle du fabricant.
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