Seul contre tous
La carrière d’enseignant-chercheur est sous contrôle. Pour devenir Maître de Conférences, il faut être titulaire d’un doctorat, puis être qualifié aux fonctions de Maître de Conférences par le Conseil National des Universités, et enfin avoir la chance d’être recruté dans une université.
Devenir professeur des universités obéit à une logique différente. Les disciplines juridiques connaissent trois manières d’accéder à cette fonction:
- le concours externe d’agrégation de l’enseignement supérieur (qui s’est tenu cette année) : cette voie d’accès est controversée et donne lieu à de nombreuses discussions;
- le concours interne d’agrégation : il suppose d’être d’ores et déjà maître de conférences et d’avoir au moins 40 ans. Le nombre de places à ce concours est très limité;
- la voie dite «longue» qui nécessite d’exercer dans l’enseignement supérieur depuis plus de 10 ans. La procédure est particulière. Quelques universités ouvrent des postes (environ 4 ou 5 pour le droit privé et les sciences criminelles). Les candidats sont auditionnés par un comité de sélection. A l’issue des auditions, chaque comité établit un classement. Le Conseil National des Universités doit ensuite valider le classement et il arrive fréquemment qu’un candidat classé 1er ne soit pas qualifié par le CNU, laissant alors la place au second, etc.
On ne devient donc pas enseignant-chercheur de n’importe quelle manière. Ces procédures ont toutes des inconvénients sur lesquels il ne convient pas de s’attarder ici.
La loi relative aux libertés et responsabilités des université (dite «LRU») du 10 août 2007 est venue ajouter une difficulté supplémentaire : l’actuel article L. 712-2, alinéa 9, du Code de l’éducation dispose en effet que «Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé».
Autrement dit, le président d’une université peut remettre en cause la décision d’un comité de sélection, validée par le conseil d’administration de l’Université, validée par le Conseil National des Universités.
S’agissant de la procédure dite de la voie longue, il est déjà arrivé qu’un candidat classé 1er n’ait pas été qualifié par le CNU. La décision peut alors paraître sévère, mais le CNU est composé de professeurs qui expliquent leur choix en mettant en avant des raisons scientifiques.
Très récemment, l’Université de Clermont-Ferrand a ouvert un poste de professeur de droit privé et sciences criminelles à la voie longue. Les auditions des candidats ont eu lieu et le candidat classé 1er était Patrick Mistretta, Maître de Conférences à la Faculté de Droit de Clermont. Le CNU a statué il y a quelques jours, estimant que Patrick Mistretta remplissait toutes les conditions pour être professeur des universités. Mais le président de l’Université a posé son veto car le profil du candidat retenu ne correspondrait pas aux besoins pédagogiques de la faculté, ce qui va à contre-courant de l’avis d’un comité de sélection, de son conseil d’administration et, surtout, du CNU.
Il s’agit là d’un cas d’interférence administrative inadmissible : que le président de l’Université exerce les prérogatives qui lui sont reconnues par la loi est compréhensible. Mais encore faut-il qu’il ne le fasse pas au détriment de la logique la plus élémentaire. Son université a ouvert un poste de professeur. Après les processus de sélection, puis la décision du CNU, le candidat qui apparaissait le plus compétent, et par les instances clermontoises, et par l’instance nationale, se voit refuser l’accès aux fonctions de professeur. On voit mal les raisons qui pourraient justifier une telle opposition et il y a fort à parier qu’elles soient éloignées de toute préoccupation universitaire…
Un recours hiérarchique a bien évidemment été exercé par Patrick Mistretta. Ce billet permet de montrer qu’il n’est pas seul et que de nombreux collègues le soutiennent.
Le président de l’université de Clermont apparaît en revanche bien seul contre tous.
Un texte de pétition sera prochainement mis en ligne sur ce site.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean-Baptiste THIERRY (18 juillet 2011). Seul contre tous. Sine lege. Consulté le 14 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u6uu
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