A propos de l’originalité d’un cours
Le 18 octobre dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendait un arrêt particulièrement intéressant, relatif à l’application du délit de contrefaçon d’un cours oral de droit pénal, ainsi qu’au délit d’abus de confiance. Passée relativement inaperçue – sauf pour un fidèle lecteur de ce carnet qui se reconnaîtra et pour les abonnés Facebook et Twitter de sinelege (on clique à droite) – en raison de la non publication de la décision au Bulletin, cette décision appelle quelques remarques car elle entre directement dans les préoccupations de ce site.
L’histoire est assez simple : un chargé de travaux dirigés de droit pénal et procédure pénale prépare un cours destiné à des étudiants d’un organisme privé de formation, cours qu’il remet ensuite à une autre personne. Plus tard, cette dernière publie un ouvrage destiné à la préparation de l’épreuve de droit pénal pour le concours de l’ENM et l’examen d’entrée à l’école d’avocat. Estimant que ce livre contient plusieurs éléments issus de son cours, le chargé de travaux dirigés porte plainte avec constitution de partie civile auprès d’un juge d’instruction. Une ordonnance de non-lieu est rendue, confirmée par la chambre de l’instruction. Les juges estiment qu’aucun abus de confiance n’a été commis, la condition préalable de l”infraction n’étant pas caractérisée : la remise du cours n’a été effectuée ni en exécution d’un titre, ni en vue d’en faire un usage déterminé. De la même manière, le délit de contrefaçon n’est pas caractérisé, le cours ne constituant pas une œuvre originale. La partie civile forme un pourvoi, rejeté par la Cour de cassation. La Cour, expliquant que l’appréciation de l’originalité d’une œuvre relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, approuve le raisonnement de la chambre de l’instruction qui a estimé que «le cours oral de M. X…, qui s’est inspiré d’ouvrages antérieurs de droit pénal et qui reprend, outre des textes de loi et des références de jurisprudence, un cheminement classique ainsi que des expressions couramment utilisées pour permettre aux étudiants d’intégrer des notions de droit pénal nécessaires dans le cadre de leurs préparation aux examens et concours, ne constitue pas, en l’espèce, une œuvre originale».
La précision des juges est importante : il ne s’agit pas de considérer qu’un cours n’est jamais une œuvre originale, mais qu’en l’espèce, le cours en question ne l’était pas. Il faut en outre préciser qu’il n’est pas question de la matérialité des faits : il n’a pas été question pour les juges d’examiner l’existence d’un plagiat. Cette démarche était inutile dès lors que l’œuvre qui aurait été copiée n’était pas originale.
Le but de ce billet n’est pas de faire un commentaire de la décision, mais de la prendre comme prétexte à quelques divagations universitaires. Pour l’enseignant-chercheur, la décision paraît intéressante, au moins à trois niveaux:
- sur les faits, tout d’abord. Il est intéressant de relever que le cours en cause (celui d’un doctorant vraisemblablement) était dispensé dans le cadre d’une formation privée et non à l’université. Qu’un doctorant, payé «à coups de lance-pierre», participe à une mission privée d’enseignement n’est guère choquant. En revanche, il peut être intéressant de relever qu’il s’agit d’un chargé de travaux dirigés et qu’il ne devait pas enseigner le droit pénal différemment en formation privée et en formation classique. Autrement dit, l’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs et il n’appartient qu’aux universités d’utiliser les personnels à leur disposition pour délivrer une formation équivalente à celle, intensive, du secteur privé préparant aux examens professionnels et autres concours.
- Ensuite, la motivation de la chambre de l’instruction est éclairante : le cours constitué n’avait en lui-même rien d’original (mais l’ouvrage dont le cours aurait été issu l’est-il alors?) parce qu’il était inspiré de manuels, employait des concepts classiques, une approche qualifiée de banale pour présenter des questions habituelles du droit pénal. Enseigner consiste à faire passer aux étudiants des connaissances selon une démarche scientifique, étayée, à laquelle d’autres auteurs ont participé, chacun apportant une pierre à l’édifice. Le droit pénal, comme les autres matières, ne s’est pas fait en un jour : l’enseigner suppose bien évidemment d’expliquer les différentes règles et théories en présence, de les critiquer, de les agencer d’une certaine manière pour les rendre intelligibles aux étudiants. Où commence l’originalité de cette démarche? La question est presque insoluble. Il y a sans doute un manquement à l’éthique la plus élémentaire dans le fait de plagier in extenso les développements et raisonnements d’autres chercheurs; il n’y a en revanche pas de problème si les sources sont citées et que le classicisme de l’explication est mis en avant. Dans le même sens, il est important de souligner aux étudiants la singularité, voire la cocasserie, d’une approche donnée.
- Enfin, cette question de l’originalité d’un cours en appelle inévitablement une autre : celle de l’évaluation de la production scientifique. Ce problème a déjà été abordé dans un précédent billet traitant de l’évaluation des publications juridiques et,plus précisément, des manuels et articles d’encyclopédies : «ces publications “pratico-pédagogiques” participent à la réputation scientifique de l’auteur, lui permettent d’explorer d’autres domaines de recherche et de participer à la construction de la connaissance. “appliquée”. Elles constituent en outre un exercice intéressant de rédaction, le style d’un “feuillet” n’étant pas celui d’un manuel qui diffère lui-même d’une monographie, etc.» (auto-citation). Toutefois, elles ne visent pas toutes à l’originalité, en ce sens qu’elles se doivent d’être claires, immédiatement exploitables pour le lecteur. Malgré tout, il est possible de considérer que leur originalité réside dans d’autres éléments comme, par exemple, le recensement et l’analyse quasi-exhaustifs des décisions importantes rendues sur un aspect très particulier.
Indépendamment des faits de l’espèce, on ne peut que regretter des pratiques réelles mais difficiles à prouver (reprise d’une idée d’article, voire d’un séminaire de M2, par un tiers en mal d’inspiration, par exemple). Tout le sel des faits ayant donné lieu à la décision de la Cour de cassation est que le cours était un cours de droit pénal. Les mauvaises langues diraient qu’ «enseigner le droit pénal révèle déjà un manque patent d’originalité» (citation que seul son auteur reconnaîtra). Il serait toutefois désolant de penser que n’importe qui peut devenir enseignant…
PS: citation des sources oblige, l’affiche du film que l’on ne verra jamais est réalisée grâce à «Hollywood poster generator».
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean-Baptiste THIERRY (16 janvier 2012). A propos de l’originalité d’un cours. Sine lege. Consulté le 15 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u6wc
Très intéressant. C’est aussi une forme de contribution au courant Droit & littérature ! Je suis en train de relire Gény (plus sérieusement que la première fois) et la question de l’originalité en droit (et dans la pensée juridique) est une vrai question (surtout quand on sait comment sont recrutés les enseignants et quels sont les canons de la leçon d’agrég’).
Fidèle lecteur de ce carnet et ô combien spécialiste de l’abus de confiance ! Hi hi !!!
Bravo pour ce travail. La décision m’avait échappé. En parvenant au terme de la lecture, je me suis dit qu’il y avait pas mal de travail derrière et je me suis pris à regretter que ce type d’écrit ne soit pas pris en compte pour l’évaluation de l’auteur (CNU et AERES) …
Encore merci.
Ça tombe bien, l’AERES vient à Nancy demain 😉
Merci pour cet éclairage.
Juste deux remarques.
1. Sur la contrefaçon, la lecture des passages de l’arrêt d’appel reproduits dans celui de la Cour de cassation provoque une certaine perplexité. L’originalité de l'”oeuvre” est refusée mais, dans le même temps, la Cour d’appel n’hésite pas à affirmer que la manière de “traiter le traiter le sujet [est] sans doute pédagogique”. La pédagogie – qui implique notamment l’organisation du plan de cours et le choix des jurisprudences – n’est donc pas protégeable. A ce compte, d’innombrables manuels de droit ne devraient pas (plus) bénéficier de la protection de la loi et pouvoir être “plagiés” sans difficulté.
2. Sur l’abus de confiance, il est assez frappant de constater que la Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel qui a considéré que, faute d’usage convenu lors de la remise des notes de cours, le délit ne peut être constitué, tout en soulignant que la remise avait eu lieu pour “faciliter le fait pour M. Y… de dispenser ses cours oraux” (donc dans un objectif déterminé, non ?).
Bon, je sais que je ne suis pas tout à fait impartial …