Conseil constitutionnel vs Cour européenne des droits de l’Homme
Le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a rendu une décision fortement médiatisée et abondamment commentée sur la blogosphère, ici ou là : la garde à vue est contraire à la Constitution. La garde à vue ne porte pas atteinte à la dignité de la personne, elle “demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire“. Mais, d’une part, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence et, d’autre part, elle ne bénéficie pas de l’assistance effective d’un avocat : “une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes“.
Au-delà de la portée remarquable de cette décision, dont les effets dans le temps ont été prudemment aménagés par le Conseil constitutionnel, une brève incise permet de revenir sur un précédent billet de ce carnet de recherches. Le paragraphe 26 de la décision précise en effet que “l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet ; que l’intervention d’un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; qu’avant la fin de cette période, le déroulement de la garde à vue est placé sous le contrôle du procureur de la République qui peut décider, le cas échéant, de sa prolongation de vingt-quatre heures ; qu’il résulte des articles 63 et 77 du code de procédure pénale que le procureur de la République est informé dès le début de la garde à vue ; qu’il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ; qu’il lui appartient d’apprécier si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est suspectée d’avoir commis ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 66 de la Constitution doit être écarté”.
Or, l’arrêt Medvedyev c. France rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme le 29 mars 2010 précisait qu’au sens de l’article 5 §3 de la Convention (Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires), “le magistrat doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d’ordonner l’élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l’arrestation et de la détention” (§ 124).
Le procureur de la République est donc, selon le Conseil constitutionnel, un membre de l’autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution, mais n’est pas un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires au sens de l’article 5 §3 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Il y a là un paradoxe important. Il ne s’agit pas de dire que toute garde à vue est contraire à l’article 5 §3 de la Convention européenne. Toutefois, le désaccord entre les deux juridictions est particulièrement flagrant et constitue une réflexion de plus à intégrer dans les réflexions actuelles sur la réforme de la procédure pénale.
Vivement la suite! On ne s’ennuie jamais en procédure pénale.
Une petite réforme semble s’imposer au plus vite…