Compte-rendu du colloque “La loi sur les droits des malades, 10 ans après” (1ere partie)
Les 5 et 6 mars derniers, l’Université Paris Descartes et l’Institut Droit et santé organisaient un colloque sur le dixième anniversaire de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Caroline JAY, allocataire de recherche chargée d’enseignement à l’Institut François Gény, a assisté à ces deux journées et a gentiment accepté de faire un compte-rendu de cette manifestation. Qu’elle en soit remerciée.
De nombreux intervenants se sont succédés durant ces deux journées. Après les différentes allocutions d’ouverture, la parole a été donnée à M. Sauvé, vice-président du Conseil d’État. Celui-ci a souligné le rôle du Conseil d’État dans l’élaboration de la loi du 4 mars 2002, mais également dans le contrôle de sa mise en œuvre. M. Gallet, conseiller à la Cour de cassation a quant à lui apporté plusieurs éclaircissements relatifs à la question controversée de l’application dans le temps du dispositif «anti-Perruche» mis en place par l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, revenant sur les décisions de la Cour de cassation et la décision no 2010-2 QPC du Conseil constitutionnel, insistant sur la volonté de protection des victimes que l’on pouvait déduire des arrêts de la Cour de cassation. Il est également revenu sur quelques décisions importantes rendues par la Cour de cassation au sujet de l’obligation d’information – la Cour privilégiant désormais un fondement légal – ou bien encore sur le rôle de l’ONIAM.
Mme Bacache est ensuite intervenue sur la question de l’harmonisation des jurisprudences du Conseil d’État et de la Cour de cassation, précisant que l’unification du régime de la responsabilité était un réel apport opéré par la loi du 4 mars 2002. L’harmonisation a eu lieu dans différents domaines, mais pas dans tous les champs de la responsabilité. Ainsi, la délicate question de la détermination du lien de causalité n’a pas été tranchée par le législateur, ce qui pourrait aboutir à des décisions contradictoires de la part des juridictions de l’ordre administratif et judiciaire. M. Radé a quant à lui abordé la question des évolutions législatives et jurisprudentielles consécutives à l’arrêt Perruche. La volonté du législateur de mettre fin aux effets de la décision de la Cour de cassation s’est trouvée contrariée par la volonté des juridictions de neutraliser l’application rétroactive de l’article 1erde la loi du 4 mars 2002. Cette question a donné lieu à une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme et à une décision QPC du Conseil constitutionnel. Aujourd’hui, le contentieux lié à la naissance d’enfants handicapés suite à la commission d’une faute est résiduel. La jurisprudence interdit la réparation découlant du coût du handicap pour les parents. Cependant elle peut être accordée à l’égard de l’enfant s’il existe une faute caractérisée. La difficulté résidant dans la définition de cette faute. La Cour de cassation n’accorde pas de réparation aux parents sauf si les conditions de l’IVG/ IMG étaient remplit et qu’ils avaient clairement manifesté leur volonté pendant la grossesse.
Mme Porchy-Simon a ensuite abordé la question de l’information en santé. La Cour de cassation imposait, avant la loi du 4 mars 2002, la délivrance d’une information loyale, claire et appropriée. Le législateur a choisi de mettre l’information au cœur de la relation de soins. L’essentiel des droits reconnus en 2002 l’avaient été préalablement par la jurisprudence. Certaines lacunes sont relevées : ainsi, le cas des majeurs placés sous curatelle n’a pas été envisagé par le législateur, contrairement aux majeurs sous tutelle. Le problème persistant reste celui de l’effectivité de l’obligation d’information, liée à une mauvaise perception de la règle par les soignants qui adoptent une posture défensive, privilégiant l’information écrite quand celle-ci ne peut être satisfaisante. L’autre difficulté tient à la délicate détermination du préjudice réparable en cas de manquement à l’obligation d’information.
M. Jourdain abordait quand à lui la question de l’indemnisation. La loi du 4 mars 2002 a donné un rôle important à la solidarité nationale, en cas d’impossibilité de retenir la responsabilité d’un soignant ou d’un établissement. La dette de réparation du dommage peut d’ailleurs être répartie entre la solidarité nationale et le responsable, si un accident médical non fautif s’ajoute à la faute d’un praticien, par exemple. Enchaînant sur la question de l’indemnisation, Mme Gibert a présenté les principes de la procédure d’indemnisation amiable et a dressé de manière prospective les compétences qui pourraient être confiées à l’ONIAM, dans le cadre des accidents médicaux sériels, par exemple. Reprenant le cas de l’indemnisation des victimes du Benfluorex, M. Rance a présenté les compétences de l’ONIAM en la matière et la procédure applicable.
Mme Rambaud, présidente du LIEN, a apporté le point de vue des patients sur le dispositif d’indemnisation. Le caractère amiable de ce dispositif permet à des personnes qui n’auraient jamais été en contentieux d’être indemnisées. Elle a insisté sur la nécessité de respecter le caractère collégial des expertises réalisées dans le cadre de CRCI, en suggérant de mettre en place un accompagnement de la victime pour éviter qu’elle ne soit seule face aux experts. Le seuil de recevabilité est également particulièrement sévère et mériterait d’être revu à la baisse, voire supprimé.
M. Noguero a traité de la question, primordiale dans le mécanisme de la loi du 4 mars 2002, de l’assurance. Ce texte a fortement innové en créant une obligation d’assurance pour les professionnels. La loi du 28 décembre 2011 a institué une mutualisation assurantielle des risques, qui pourrait être accentuée en faisant participer un professionnel ayant une faible cotisation à la cotisation d’un professionnel ayant une cotisation élevée.
Mme Schamps, de l’Université de Louvain, est venue apporter l’éclairage du droit belge, en exposant les principes de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ainsi que ceux issus de la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé et celle du 2 juin 2010 modifiant le code judiciaire dans le cadre de la loi relative à l’indemnisation des dommages résultant des soins de santé. Des différences substantielles avec la loi française sont à relever. Ainsi, le mineur peut sans limite d’âge décider pour sa santé. Le respect du refus de soins est également plus absolu en Belgique.
Mme Moquet-Anger est venue présenter les nouveaux acteurs du droit de la santé, dix ans après l’adoption de la loi du 4 mars 2002. Les acteurs pré-existants à la loi ont vu leur rôle renforcé. De nouveaux rôles ont été créés, qui ont encore vocation à évoluer. La personne de confiance, par exemple, est simplement consultée, sans que son avis ne lie le corps médical.
Enfin, Mme Zelcevic-Duhamel a clos la première journée en abordant la question du droit pénal de la santé, depuis la loi du 4 mars 2002. Elle a particulièrement insisté sur le rôle des pôles de santé publique en matière d’accidents sanitaires collectifs, qui permettent de régler les affaires d’une grande complexité due au nombre de victimes.
Le compte-rendu de la deuxième journée sera bientôt sur sinelege…
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