Compte-rendu des XIXemes journées d’étude de l’ISC de Poitiers

Les 15 et 16 juin derniers, l‘Institut de Sciences Criminelles de Poitiers organisait ses XIXe journées d’étude, consacrées aux orientations actuelles de la responsabilité pénale en matière médicale. Le dixième anniversaire de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a donné lieu à plusieurs manifestations où le droit civil était à l’honneur. L’approche pénaliste privilégiée par les organisateurs de ces journées est venue compléter utilement l’étude de la responsabilité médicale.

M. Jean Pradel a ouvert les journées, en précisant que le droit pénal a principalement vocation à intervenir lorsque le médecin soigne mal, en causant un dommage ou en accomplissant un acte au mépris de la vie, mais également lorsque le médecin ne respecte pas le secret professionnel. M. Patrick Mistretta (devenu depuis professeur à l’Université d’Amiens!) est intervenu sur le thème du médecin imprudent. Après avoir analysé les données permettant de mesurer l’imprudence du médecin, en reprenant la distinction de l’article 121-3 du Code pénal entre l’imprudence simple et l’imprudence qualifiée, il a démontré que l’imprudence faisait l’objet d’un dévoiement par la jurisprudence, en raison de deux facteurs principaux. Le premier concerne l’utilisation de présomptions pour caractériser l’imprudence ; le second concerne l’utilisation  de l’imprudence dans des infractions intentionnelles et, plus particulièrement, dans l’omission de porter secours à personne en péril, prévue à l’article 223-6 du Code pénal. M. Jérôme Bossan a quant à lui traité de la question du médecin indiscret. L’indiscrétion du médecin est pénalisée par le biais de l’infraction de violation du secret professionnel. Cette incrimination est ancienne mais donne lieu à un faible contentieux. Elle concerne directement le médecin, mais également les tiers qui peuvent être considérés comme auteurs d’un recel de la violation du secret professionnel. La pénalisation de l’indiscrétion n’est toutefois pas systématique : elle peut également être justifiée, pour différentes raisons, dont la complexité a été critiquée. J’ai eu ensuite la chance d’intervenir pour traiter du cas du médecin indifférent. L’indifférence du médecin n’est pas appréhendée uniformément par le droit pénal. Il peut être question de la réprimer, lorsque le médecin est indifférent aux conséquences globales de son activité (le droit pénal de la bioéthique en offre une illustration) ou au sort de son patient : l’omission de porter secours à personne en péril et la répression des discriminations, directes ou indirectes, sont une illustration de cette interdiction de l’indifférence. En revanche, le droit pénal peut réprimer l’absence d’indifférence lorsqu’il s’agit d’assurer l’indépendance du médecin face aux sollicitations des tiers.

Mme Florence Bellivier s’est ensuite interrogée sur le sens de l’interdiction en bioéthique. Reprenant les reproches faits au droit pénal de la bioéthique, quant à son inutilité ou sa trop grande technicité, elle s’est attachée à dégager les incriminations réellement substantielles, démontrant que la majorité des infractions prévues relèvent davantage d’une réglementation sanitaire. La fragilisation des interdits résultant de cette mauvaise utilisation de la matière pénale conduit à une remise en cause de la pertinence du droit pénal de la bioéthique qui reste encore à construire.

Mme Françoise Alt-Maes est ensuite intervenue sur la question du reflux de la pénalisation en matière médicale. Elle a montré que la lettre de la loi impliquait un recul de la pénalisation : les lois du 22 avril 2005 relative aux droits des patients en fin de vie et du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non-intentionnels, ont rendu plus difficile la caractérisation de la responsabilité pénale des médecins. Toutefois, la jurisprudence tend à revenir sur la volonté législative, en malmenant la notion de causalité, notamment.

M. Jean-Marc Hausman a ensuite présenté un diaporama de Mme Geneviève Schamps, relatif au développement des voies extra-pénales d’indemnisation en droit belge. La loi belge, inspirée de la loi Kouchner du 4 mars 2002 a été présentée en détail. M. Bruno Py a abordé la question de la dimension exonératrice des causes de justification de l’activité médicale. Rappelant que l’acte médical, en ce qu’il suppose une atteinte au corps, est en principe illicite, il a précise quelles sont les conditions de justification pénale de cet acte. Si le médecin obéit aux quatre conditions cumulatives de licéité de l’activité médicale – un titre, le consentement du patient, la qualité des soins et la nécessité médicale de l’acte – il bénéficie d’un permis de soigner. En revanche, en cas d’urgence, il est possible de soigner «sans permis». M. Jean-Yves Maréchal a étudié le problème de la responsabilité pénale des établissements publics de santé, démontrant que les obstacles à cette responsabilité, issus de l’article 121-2 du Code pénal, étaient importants et pouvaient être dépassés en faisant de la responsabilité pénale des personnes morales une responsabilité propre, indépendante de l’intermédiaire de l’organe ou du représentant. Mme Alice Gascon a clôturé la journée de vendredi en abordant la question de la responsabilité pénale des structures de santé du secteur privé. Même si le sujet paraissait assez proche de celui étudié par M. Maréchal, l’intérêt de cette communication était double : montrer la variété des structures de santé concernées et démontrer que si leur responsabilité pénale pouvait difficilement être engagée du fait de l’acte médical, tel n’était pas le cas du fait de l’activité médicale.

La matinée de samedi a été consacrée à trois riches interventions. La première, de M. Michel Massé, traitait de l’affaire dite des médecins de Poitiers. M. Massé a apporté un éclairage pénaliste particulièrement vivant sur cette célèbre affaire. La deuxième, de M. Jean-Paul Jean, était relative aux affaires du sang contaminé et de l’hormone de croissance. Fort de son expérience personnelle, M. Jean a réussi à captiver son auditoire en racontant les dessous de ces affaires médiatisées. La troisième, de MM. Henri D. Bosly et Jean-Marc Hausman, a traité de l’affaire du Médiator.

En raison de contraintes ferroviaires, je n’ai pas pu assister au rapport conclusif de M. Pascal Beauvais, mais que les lecteurs de ce carnet soient rassurés : les actes de ces journées d’études seront publiés aux éditions Cujas à la fin de l’année!


Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search