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Mise à jour de la page QPC en matière pénale

La page QPC en matière pénale est à jour des deux décisions rendues aujourd’hui par le Conseil constitutionnel :

  • la décision no 2012-271 QPC relative à l’article 521-1 du Code pénal : le Conseil a estimé «que le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal réprime notamment les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal domestique ou tenu en captivité ; que la première phrase du septième alinéa de cet article exclut l’application de ces dispositions aux courses de taureaux ; que cette exonération est toutefois limitée aux cas où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ; qu’en procédant à une exonération restreinte de la responsabilité pénale, le législateur a entendu que les dispositions du premier alinéa de l’article 521 1 du code pénal ne puissent pas conduire à remettre en cause certaines pratiques traditionnelles qui ne portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti ; que l’exclusion de responsabilité pénale instituée par les dispositions contestées n’est applicable que dans les parties du territoire national où l’existence d’une telle tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition ; que, par suite, la différence de traitement instaurée par le législateur entre agissements de même nature accomplis dans des zones géographiques différentes est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; qu’en outre, s’il appartient aux juridictions compétentes d’apprécier les situations de fait répondant à la tradition locale ininterrompue, cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est suffisamment précise pour garantir contre le risque d’arbitraire»;
  • la décision no 2012-272 QPC relative à la procédure de comparution à délai rapproché d’un mineur (article 8-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants). Le Conseil a estimé «que les dispositions contestées permettent au procureur de la République, à tout moment de la procédure, de requérir du juge des enfants de renvoyer le mineur devant la juridiction de jugement compétente pour connaître des délits qui lui sont reprochés ; que la décision de saisir la juridiction de jugement appartient au juge des enfants qui ne fait droit à la requête du procureur de la République que s’il estime que « des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l’occasion d’une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires » ; qu’à défaut, il lui appartient de poursuivre l’instruction préparatoire après avoir rejeté la requête du procureur de la République par une ordonnance susceptible d’appel devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel ou son remplaçant ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées n’empêchent pas que les mineurs soient jugés selon une procédure appropriée à la recherche de leur relèvement éducatif ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs».

Une autre décision a été rendue aujourd’hui par le Conseil constitutionnel, relative au contrôle des dépenses engagées par les organismes de formation professionnelle continue.

 


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean-Baptiste THIERRY (21 septembre 2012). Mise à jour de la page QPC en matière pénale. Sine lege. Consulté le 17 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u6xd


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1 réponse

  1. Guillaume B. dit :

    Cabrel versus le Conseil constitutionnel…

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