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La circulation des punitive damages, workshop international, 24 mai 2013, Faculté de Droit de Nancy

Le 24 mai dernier, un workshop international était organisé à la Faculté de Droit de Nancy sur le thème de « la circulation des punitive damages ». Ces travaux feront sans doute l’objet d’une publication, mais, en attendant, une étudiante de Master 1, Mlle Océane GERRIET, a pu assister à la première partie de cette journée et a très gentiment accepté d’en faire un compte-rendu pour ce carnet. Qu’elle en soit vivement remerciée.

Voici le fruit de son travail :

 

La conférence portait sur les dommages et intérêts punitifs, dits « punitive damages », avec une étude comparative entre la Common Law et du droit européen. En filigrane, il convenait de comprendre à travers ces applications la nature de ces dommages et intérêts et leur circulation au sein de la communauté internationale.

 

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Les conférenciers :

 

–          Philippe JESTAZ, professeur émérite Université Paris XII ;

–          Samuel FEREY, MCF Faculté de droit Nancy, Université de Lorraine, BETA REGLES ;

–          François-Xavier LICARI, MCF HDR Faculté de droit Metz, Université de Lorraine, IFG-IDIC ;

–          Sylvette GUILLEMARD, Professeur Faculté de droit, Université Laval, Québec ;

–          Paul KLÖTGEN, MCF HDR Faculté de droit Nancy, Université de Lorraine – IFG-IDIC ;

–          George A. BERMANN, Gellhorn Professor of Law & Jean Monnet Professor of European Union Law;

–          Emmanuel JOLIVET, Conseiller général de la Cour d’arbitrage de la CCI ;

–          Olivier CACHARD, Professeur à la Faculté de droit de Nancy, Université de Lorraine ;

–          Mattia MELLONI, membre de l’Autorité luxembourgeoise de la concurrence.

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1ière PARTIE : La compatibilité des dommages et intérêts punitifs avec un système civiliste.

C’est Philippe JESTAZ qui a introduit la conférence (« Les dommages-intérêts punitifs en quête de fondement ») en replaçant la notion de « punitive damages » dans notre système civiliste pour mieux le définir.

Il a ainsi rappelé que seul est réparable « le préjudice, rien que le préjudice », et que les dommages et intérêts ne doivent pas porter prétexte à enrichir la victime. Il rattache cette notion à « la justice privée » : ainsi l’encadrement légal des dommages et intérêts aurait aussi pour objectif de « réconforter » la victime tout en ne tombant pas dans le travers de « la vengeance privée » (M. Paul Klötgen).

En Europe, les dommages et intérêts punitifs  sont peu reconnus ou redoutés comme le démontre l’exemple de l’Allemagne. M. KLOTGEN, à travers son analyse, démontre la prudence du droit Allemand dans ce domaine en raison d’un célèbre excès qu’elle a connu via BMW[1]. Ainsi la réparation est strictement définie en droit Allemand : la réparation en nature est privilégiée, la réparation financière pouvant seulement intervenir par défaut. Enfin la réparation concerne l’intégralité du préjudice. Le droit Allemand ne répare pas le préjudice extrapatrimonial, hormis les cas où la loi en dispose autrement (atteinte au corps etc.) mais il répare le préjudice moral pour atteindre « la satisfaction de la victime ». En France, les préjudices tant patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux peuvent être réparés, et des barèmes sont fixés par les tribunaux.

Toutefois comme le souligne M. BERMANN, les « punitive damages » ont pour objectif de punir (aspect subjectif, se rapprochant de l’aspect « réconfort » de la peine pour la victime) et de dissuader (aspect objectif). Sur ce point, M. JESTAZ précise qu’on trouve quelques figures de ce genre dans notre droit positif notamment avec l’astreinte. En outre, si M. KLOTGEN cite l’exemple Allemand de la faute lucrative qui permet une réparation en fonction du gain obtenu par l’auteur, selon lui « il ne s’agit pas d’une brèche en faveur des dommages et intérêts punitifs, il s’agit de réparer le gain volé à la victime, donc d’un enrichissement sans cause au profit de l’auteur de la faute ».

Un parallèle à bien évidemment était fait avec le projet de réforme CATALA[2], qui avait prévu l’introduction des dommages et intérêts punitifs dans le système Français en cas de faute volontaire.

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Concernant le domaine d’application des  dommages et intérêts punitifs il concerne la responsabilité délictuelle. En outre, ils sont nés de la création des juges.  Sur ce point, il faut souligner que le juge opère un contrôle sur la  fixation du montant, contrôle reconnu de « proportionnalité » par les Cours suprêmes des Etats Unis. Cependant, alors que les dommages et intérêtscompensatoires peuvent faire l’objet d’évaluation, d’expertise, les dommages et intérêts punitifs font l’objet, en général, d’une évaluation arbitraire.

A de nombreuses reprises au cours de la conférence est venu dans la discussion « l’excès Américain ». D’une part, M. LICARI a tenu à rappeler que ce serait oublié qu’aux Etats Unis il y a un jury au sein des juridictions civiles. De facto, les jurys sont plus facilement « émus » par des affaires et la main s’avère lourde sur les DOMMAGES ET INTÉRÊTS. En outre, il y a des juridictions supérieures qui infirment souvent des décisions des juges du fond, et avec modération. Enfin il souligne une particularité procédurale propre aux USA ; en effet les plaideurs restent tenus de leur charge procédurale car il n’y a pas d’article 700. Ainsi la demande en dommages et intérêtspunitif est conséquente, et parait compensatoire dans le sens où  les juges en tiennent compte pour pouvoir permettre à la partie de rentrer dans ses frais procéduraux et de bénéficier aussi d’une réparation intégrale. Néanmoins un plafond existe aux USA, notamment concernant la responsabilité médicale. D’autre part, en cas d’application en Europe, notamment en France, il a été souligné que la Justice Française n’a pas la même culture que la Justice Américaine, et que nos magistrats savent (sauraient) être modérés.

Pour finir sur le champ d’application, M. LICARI souligne le cas particulier de la responsabilité du commettant des faits de son préposé. Imposer à l’employeur de payer ces dommages et intérêtspour les faits du salarié va à l’encontre même de l’effet dissuasif que l’on veut donner à une telle « peine ». Selon M. LICARI, des précisions sont donc attendues concernant ce point.

Sur la possibilité d’une transposition en France, M. KLOGTEN se montre nuancé dans le sens où selon lui il ne faut pas forcement chercher la solution dans le droit étranger, mais penser à améliorer-approfondir nos mécanismes existant.

Ensuite, c’est la nature des dommages et intérêts punitifs qui a pris de son importance.  M. JESTAZ soulignait le caractère confiscatoire que peuvent avoir les dommages et intérêts punitifs notamment en cas de faute lucrative entrainant un gain pour l’auteur. Mais aussi le caractère de sanction-répression notamment à travers l’objectif de dissuasion et la faculté de modulation de la somme fixée.

De facto, la discussion s’est tournée vers la matière pénale : selon François FOURMENT (Professeur à l’Université de Lorraine) on retrouve dans ces « punitive damages » des caractéristiques de la sanction pénale :

–          Le principe de légalité criminelle : une notion définie.

–          Le caractère confiscatoire : prélèvement d’une somme d’argent qui sera redistribué à la victime, et parfois à d’autres organismes (Cf. USA : aux avocats, à l’Etat…)

–          Le caractère répressif : l’effet dissuasif, la notion de sanction.

–          L’individualisation de la peine :

ü  Proportionnalité de la peine via la modulation de la somme. Comme le démontre le Québec, où la fixation des dommages et intérêts punitifs se fait en fonction « des circonstances » de l’espèce et de la « situation patrimoniale de l’auteur » et de « la gravité de sa faute »[3].

ü  Faculté de modulation du juge. Un débat s’est porté sur le fait de savoir s’il pouvait majoré les dommages et intérêts? Certains juges de fond d’Etat Américain le reconnaissent, mais la doctrine semble contre.

–          La nature de la peine.

Sur ce dernier point, il est de principe que les dommages et intérêts punitifs sont une peine accessoire attachée à la peine principale. La question est alors de savoir s’il est possible  d’envisager les dommages et intérêts punitifs comme peine principale ? Pour M. JESTAZ ce genre de cas est difficile à imaginer, quoique probable, mais M.   LICARI précise que concernant le système Américain, il n’y a pas de dommages et intérêtspunitif sans dommages et intérêtscompensatoires[4]. Au sein du système Québécois, il y avait le principe de l’autonomie des dommages et intérêts punitifs, hors les cas où la loi en disposait autrement, toutefois une jurisprudence récente semble trancher en faveur de la peine accessoire[5].

Cependant la majorité penche pour la nature civile des dommages et intérêts punitifs car il n’y a pas d’enrichissement sans cause de la victime, bien qu’elle y trouve un réconfort, il s’agit donc d’une peine mixte mais dont la majeure porte sur la dissuasion donc un intérêt public. Au sein du droit Allemand, on s’appuie sur cette notion « d’intérêt public » pour opposer le fait que les dommages et intérêts punitifs font de la victime « un procureur privé », ce qui n’est pas concevable dans nos Etats de droit.

Mais cet objectif de dissuasion s’avère limité quand certains Etats Américains, par exemple la Louisiane, autorise les particuliers à s’assurer contre ce risque (hors faute volontaire). Selon certains auteurs, cette faculté est contraire à l’ordre public, alors que les dommages et intérêts punitifs concourent à cet ordre. Il est intéressant de faire un parallèle avec le projet CATALA qui lui interdisait l’assurance des dommages et intérêts punitifs. Selon M. JESTAZ, il faut trancher : soit on les accepte, soit on les accepte pas ; les assurer à un effet contreproductif.

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L’application des dommages et intérêts punitifs n’est toutefois pas uniforme. Comme le démontre le droit international où certains pays ne les reconnaissent pas expressément, et parfois même au sein d’un même pays. En effet, aux USA l’application dépend des Etats fédéraux. M. LICARI fait référence à la LOUISIANE, considéré comme « un ilot de droit civil entouré d’une mer de Common Law ». Il fait écho d’un système où la doctrine considère les dommages et intérêts punitifs comme « une hérésie », « un corps étranger ». Initialement la jurisprudence était floue, mais une opinion dissidente plutôt violente du juge SLIDELL[6] considérant « les dommages et intérêts punitifs comme une justice privée et non prévu par les textes du code civil de Louisiane », sera ensuite reprise dans l’affaire Vincent v. Morgan ‘s Louisiana en 1997 et deviendra une jurisprudence constante. Toutefois les dommages et intérêts punitifs ne sont pas  totalement exclus puisque la loi peut prévoir[7] des cas où ils seraient autorisés (dans l’intérêt des consommateurs, en cas de « mise en danger délibéré à bord d’un VTM[8] etc…).

Cela fait écho au système Québécois qui a introduit « au compte goute » les dommages et intérêts punitifs. En effet, seule la loi peut prévoir de tels DOMMAGES ET INTÉRÊTS[9], maintenant le principe « le préjudice, rien que le préjudice ». Ainsi sont concernés quelques domaines : les consommateurs, la protection des arbres etc.  Selon Madame GUILLEMARD, ce modèle est un véritable compromis. En effet il permet de porter un contrôle sur le champ d’application des dommages et intérêts punitifs en limitant leur application notamment en prenant en compte, soit le besoin de protéger un intérêt particulier, soit la nécessité de pallier des déficiences notamment lorsque des infractions graves (agression sexuelle, diffamation etc.) sont punies d’une faible peine d’amende, ou lorsque certains textes sont simplement faibles.

Se pose alors le problème de la reconnaissance de ces dommages et intérêts punitifs (Point approfondi en 2ème partie).

Dans le système Américain, la reconnaissance des dommages et intérêts punitifs peut se heurter à la grande liberté accordée à l’arbitrage. Par principe, l’arbitrage n’interdit pas les dommages et intérêts punitifs mais certains arbitres ne les reconnaissent  pas (New York) et cette attitude est tolérée. Que faire en cas de désaccord entre le siège de l’arbitrage et la loi applicable au contrat ? La doctrine penche en faveur de l’application de la loi applicable au contrat.

 

La question se pose pour la demande d’exéquatur d’un jugement accordant des dommages et intérêts punitifs. Pour cette question, tout dépend des pays receveur.

Concernant par exemple un Etat Américain interdisant initialement de tels dommages et intérêts, tel que la Louisiane, les juges acceptent de recevoir le jugement en fonction de la théorie de regroupement des points de contact.

Concernant la France, on sait qu’elle reconnait l’exéquatur quand ils ne dépassent pas un montant raisonnable.

M. KLOTGEN rappelle en citant l’exemple Allemand, les règles de recevabilité d’un jugement étranger :

–          Respect du procès équitable

–          Compatible avec d’autres jugements rendus

–          Conforme à l’ordre public (Entendu comme le résultat attendu du jugement)

–          Réciprocité : l’Etat d’où vient le jugement doit reconnaître, pour les mêmes cas, l’exéquatur au jugement qui serait/sont rendus par les juridictions Allemandes.

 

Ainsi les juges Allemands refusent d’appliquer les dommages et intérêts punitifs au titre qu’ils sont « contraire à l’ordre public » lorsqu’ils ont pour finalité un but autre que la réparation unique du préjudice.


[1] Arrêt de la Cour suprême des Etats Unis : BMW Amérique du Nord contre Gore.

[3] Article 1621 du Code civil Québécois.

[4] Bien que, selon M. BERMANN, certains tribunaux accordent uniquement 1€ de dommages et intérêts à titre compensatoire, tout en condamnant à des dommages et intérêts punitifs élevés.

[5] Cour d’appel du Québec, du 6 mars 2013, affaire Ville de Montréal c. Biondi.

[6] Dans l’affaire Black v. Carrollton Railroad Co.: « a just and adequate compensation to the plaintiff for the injury received by him from the defendant. It suggests no idea of revenge or punishment. »

[7] Article 2315.3 du code civil  de Louisiane.

[8] Article 2315-4 du code civil de Louisiane.

[9] Article 1621 et suivants du code civil Québécois.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean-Baptiste THIERRY (6 juin 2013). La circulation des punitive damages, workshop international, 24 mai 2013, Faculté de Droit de Nancy. Sine lege. Consulté le 27 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u6yq


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1 réponse

  1. 24 juin 2013

    […] contributrice sur ce carnet avec un compte-rendu de colloque, Mlle Océane GERRIET récidive avec cette note de lecture sur un ouvrage paru en 2002 : On ne […]

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