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Affaire Mistretta, suite et fin

La période des recrutements universitaires est toujours chargée en émotions. Il s’agit d’une épreuve difficile qui ne fait que peu d’heureux. Les décisions des comités de sélection doivent obéir à une procédure stricte, la moindre irrégularité corrompant l’ensemble de celle-ci (A. Legrand, « Quand le principe d’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur n’est qu’un tigre de papier », note sous CE, 5 mars 2014, no 363715, AJDA 2014, p. 1173).

Tout le monde a en mémoire la situation de M. Patrick Mistretta, aujourd’hui professeur à l’Université de Picardie Jules Verne. La pétition de soutien avait reçu un grand succès et donné lieu à de nombreux échanges. Une requête en annulation du veto du président de l’Université avait été formée. Le Conseil d’Etat a récemment rendu sa décision.

Les juges ont estimé « qu’en indiquant que le profil du candidat classé en première position sur la liste n’était pas en adéquation avec le projet pédagogique de la faculté de droit de l’université en raison de son caractère essentiellement pénaliste, inadapté aux besoins de la faculté, dont l’objectif était d’assurer le renouvellement de la discipline de droit civil en développant, par ailleurs, des compétences en droit comparé, le président de l’université d’Auvergne a suffisamment motivé son avis ». Ils ajoutent : « en estimant que le profil du candidat n’était pas adapté aux besoins de la faculté de droit prioritairement tournés vers le droit civil et le droit comparé, le président de l’université n’a pas commis d’erreur d’appréciation ».

Le président de l’Université exerçant son droit de veto

Le principe du veto du président de l’Université avait été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, à condition que la décision ne se fonde pas sur des motifs étrangers à l’administration de l’université, et donc, en particulier, sur la qualification scientifique des candidats retenus à l’issue de la procédure de sélection. Dès lors que le président de l’Université ne se fonde pas sur la qualification scientifique des candidats retenus, la décision est donc valable. On doit alors s’interroger sur les liens flous qu’entretiennent « l’administration de l’université » et « la qualification scientifique des candidats » : se fonder sur un profil revient à apprécier la qualification scientifique d’un candidat. En réalité, le Conseil d’Etat semble opérer une distinction entre les qualifications scientifiques et les qualifications pédagogiques. Peu importe alors que les enseignants-chercheurs n’assurent pas toujours des enseignements relevant de leur spécialité.

Les enseignants-chercheurs sont donc traités différemment selon leur mode de recrutement. Le professeur agrégé ne risque pas de se voir opposer un quelconque veto : tel est le jeu du concours. Le professeur « voie longue » est quant à lui plus exposé. Que d’interrogations autour des modes de recrutement!


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean-Baptiste THIERRY (12 juin 2014). Affaire Mistretta, suite et fin. Sine lege. Consulté le 14 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u6zo


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