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« Hey mademoiselle ! » : faut-il incriminer le harcèlement de rue ?

La pudibonderie et l’intolérance auraient-elles envahi l’espace public ? La question peut sembler saugrenue en ces temps où les revendications autour d’une sexualité épanouie fleurissent, où il est possible « d’adopter un mec », de choisir ses partenaires grâce à une application mobile, ou bien encore de s’inscrire sur un site permettant de pratiquer sereinement l’adultère. La sexualité est partout : dans la rue, au cinéma, dans les écoles. Pourtant, l’impression d’un paradoxe peut poindre : cette valorisation croissante de la sexualité s’accompagne d’une opposition de plus en plus importante à la considération du corps des femmes comme un simple objet sexuel. Les débats récurrents autour de la publicité louant les femmes-objets, contre l’image de mannequins trop maigres[2] ou la sexualisation des enfants[3] en sont une illustration, comme pourraient l’être les mobilisations autour de la question dite du « harcèlement de rue »[4].

Ce paradoxe n’existe évidemment pas pour peu que l’on comprenne que les revendications autour de la considération du corps des femmes ne s’opposent pas à la « sexualisation » de l’espace public, mais sont en réalité une manifestation du respect des individus. Pour simplifier, il n’y a rien de contradictoire entre le port d’une mini-jupe et le respect de l’intégrité ou de l’honneur d’une personne[5]. Les préoccupations envers le « harcèlement de rue » sont à cet égard tout autant révélatrices du problème qu’il constitue que de la prise en compte croissante et heureuse de la place des femmes dans l’espace public.

Le « harcèlement de rue » apparaît comme la négation ou le mépris pour cette autonomie. Le « harcèlement de rue », également appelé « harcèlement sexiste » « se caractérise par le fait d’imposer tout propos ou comportement, à raison du sexe, de l’orientation ou de l’identité sexuelle supposée ou réelle d’une personne, qui a pour objet ou pour effet de créer une situation intimidante, humiliante, dégradante ou offensante portant ainsi atteinte à la dignité de la personne »[6]. La définition, on le voit, n’est pas juridique et englobe des comportements très variés : regards insistants, invectives, contacts, agressions… La Belgique a franchi le pas en adoptant le 22 mai 2014 une loi tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public[7] punissant d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 50 à 1000 euros, quiconque exprime, par son comportement, « un mépris à l’égard d’une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou [la considère] comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle [entraînant] une atteinte grave à sa dignité ». La formulation n’est guère heureuse[8], mais a le mérite de montrer que le « harcèlement de rue » a été considéré comme suffisamment problématique pour justifier la création d’une incrimination. Récentes en France les préoccupations autour du « harcèlement de rue » sont plus anciennes Outre-Atlantique[9] et accompagnent les préoccupations sur le genre et le féminisme.

 

Le manque de publications françaises ou francophones est frappant, quand la problématique est déjà ancienne Outre-Atlantique. Sans doute parce que les Gender Studies n’y sont pas nouvelles. Les différents écrits sur la question sont marqués par un militantisme important : les associations, magazines, témoignages sur le harcèlement de rue sont l’expression de points de vue appelant les pouvoirs publics à sanctionner de tels comportements. Le constat est logique : on imagine mal une prise de position soulignant la normalité de ces comportements, même si ce n’est pas impossible. En revanche, si les différents écrits sont majoritairement le fait de femmes – qui sont les personnes visées par ces pratiques – la lutte contre le harcèlement est également menée par des hommes. L’argument qui délégitimerait une prise de position en seule considération du sexe de l’auteur peut être écarté : après tout, si l’on peut penser que le sexe n’est pas neutre, il faut bien admettre qu’il n’empêche ni l’empathie[10], ni l’analyse.

Le harcèlement de rue est difficile à cerner avec précision. Au-delà de la réalité des pratiques[11] qui restent à analyser complètement, c’est surtout leur diversité qui rend la tâche complexe : regards insistants, sifflements, injures, harcèlement stricto sensu[12], agressions sexuelles et tentatives d’agressions sexuelles, violences, viols et tentatives… Entrent donc dans le champ du harcèlement de très nombreux comportements, éventuellement constitutifs d’infractions. Il faut dès lors prendre garde à ne pas assimiler l’ensemble de ces comportements qui obéissent à des logiques très différentes : l’invective n’est pas un préalable au viol ou à l’agression et les « harceleurs de rue » ne sont pas obligatoirement des agresseurs sexuels au sens pénal du terme, loin s’en faut. En revanche, ces attitudes participent d’une inquiétude, voire d’une peur, de fréquenter l’espace public.

De lege lata. En droit positif, nombre de ces comportements sont d’ores et déjà incriminés : il en va ainsi de l’injure publique, du harcèlement sexuel, des violences, des agressions sexuelles et tentatives d’agressions sexuelles, des viols et tentatives de viols. Il faut ajouter que lorsque l’infraction est commise à raison du sexe, de l’orientation ou de l’identité sexuelle de la victime, certaines de ces infractions sont aggravées[13]. La répression de ces infractions n’est toutefois pas chose aisée : le recueil de la preuve est un parcours du combattant pour une simple injure ; les modalités des poursuites sont redoutables pour l’injure publique ; les agressions sexuelles ne sont pas toujours vécues comme telles ou il peut arriver que la victime estime que le jeu n’en vaut pas la chandelle, etc.

De lege ferenda. Très sagement, la réaction des associations et des personnes mobilisées autour du harcèlement de rue, ne va pas dans le sens d’une pénalisation croissante, le droit pénal positif apparaissant satisfaisant. Au reste, il n’est pas sûr que la promotion de l’égalité dans l’espace public soit rendue possible par une pénalisation de ce même espace public. De même, on peut légitimement penser que la prévention du harcèlement de rue doit primer, tant elle apparaît ancrée dans les mœurs de certains individus qui considèrent normal de siffler, héler, insulter… Lorsque le « harcèlement de rue » devient plus qu’une attitude, mais constitutif d’une infraction, il faut alors faciliter la répression de ces comportements. Un exemple récent peut être mis en avant : celui d’une vidéo mise en ligne sur un réseau social – dont on ne mettra pas le lien ici – où l’on voit un jeune homme lever la jupe d’une jeune fille puis lui frapper les fesses, le tout sous les acclamations de ses amis. Signalée, la vidéo aurait été supprimée et les autorités ont été invitées à réagir, l’agression sexuelle étant caractérisée.

Les réponses ne peuvent qu’être multiples pour répondre au caractère protéiforme du harcèlement de rue. Il ne faut bien évidemment pas minimiser l’intérêt d’une réponse pénale, pas plus qu’il ne faut l’amplifier, en créant une nouvelle incrimination. De même, il ne faut pas sous-estimer l’intérêt des vertus préventives de l’éducation – étant entendu qu’il n’est pas question ici que de l’éducation des jeunes enfants – et de la sensibilisation.

[1] Je tiens à remercier tout particulièrement Joséphine Pasieczny pour ces réflexions éclairantes et pertinentes sur le sujet.

[2] Les discussions parlementaires sur le projet de loi de modernisation de notre système de santé ont donné lieu à un amendement qui créerait un nouvel article 223-2-1 dans le Code pénal, rédigé en ces termes : « Le fait de provoquer une personne à rechercher une maigreur excessive en encourageant des restrictions alimentaires prolongées ayant pour effet de l’exposer à un danger de mort ou de compromettre directement sa santé est puni d’un an d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende ».

[3] Proposition de loi visant à protéger les enfants de l’hypersexualisation, 27 fév. 2013.

[4] L’utilisation des guillemets se justifie car le harcèlement de rue correspond à des comportements très variés, d’une part, et qu’il ne s’agit pas d’une qualification juridique, d’autre part.

[5] Même si le port de la mini-jupe en lui-même n’est pas neutre au regard de considérations féministes : M. Duru-Bellat, « Entre la très mini-jupe et le port choisi du voile, quelle différence ? », alterecoplus, 26 mai 2015 consulté le 8 nov. 2015.

[6] Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, Avis sur le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun, avis no 2015-04-16-VIO-16, 16 avr. 2015.

[7] Loi tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination, 22 mai 2014, Moniteur belge, 24 juill. 2014, p. 55452 : J. Charruau, « Une loi contre le sexisme ? Etude de l’initiative belge », La Revue des droits de l’homme[En ligne], 7 | 2015, mis en ligne le 05 juin 2015, consulté le 8 nov. 2015. URL : http://revdh.revues.org/1130.

[8] Pour une vision critique du texte, v. J. Charruau, art. préc.

[9] V. par ex. la bibliographie conséquente sur le site stopstreetharassment.org et, plus particulièrement, l’article de C. Bowman, « Street Harassment and the Informal Ghettoization of women », Harvard Law Review, janv. 1993, 106, no 3.

[10] On peut par exemple considérer que l’une des grandes œuvres romanesques sur le féminisme a été écrite par un homme : Henning Mankell, Daisy sisters, éd. Seuil, 1982 (trad. 2015).

[11] 100% des femmes en auraient déjà été victimes : le chiffre est marquant, mais 100% des personnes ont subi beaucoup de choses, sans que ce soit réellement parlant. L’ampleur du chiffre masque la variété des pratiques et il ne saurait être question de traiter identiquement une personne qui a pu se sentir mal à l’aise et celle qui a été victime d’une agression sexuelle.

[12] Art. 222-33 C. pén.

[13] L’injure publique, l’injure non publique, lorsqu’elles sont commises à raison du sexe, de l’orientation ou de l’identité sexuelle de la victime ; les violences, les agressions sexuelles, le viol lorsqu’elles sont commises à raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle de la victime


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean-Baptiste THIERRY (10 novembre 2015). « Hey mademoiselle ! » : faut-il incriminer le harcèlement de rue ? Sine lege. Consulté le 27 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u70p


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