Existe-t-il encore un seul non bis in idem aujourd’hui ? Compte-rendu
Le 28 avril 2016 a eu lieu la cinquième journée franco-belge de droit pénal. M. Samuel Vuattoux, étudiant à la Faculté de Droit, a assisté à ce colloque et a très gentiment accepté de rédiger un compte-rendu de la manifestation pour diffusion sur ce site. Qu’il en soit vivement remercié!
Le NBII en droit pénal européen
Par Daniel Flore, Chargé de cours à l’ULg, Directeur au Service Public Fédéral (SPF) Justice
Les deux principaux buts du NBII sont d’une part la protection de la personne et d’autre part la sécurité juridique (Cf. autorité de la chose jugée). Il a une dimension à la fois interne (jugement et poursuites dans un même État) et internationale (jugement et poursuites dans deux États différents).
Au niveau du Conseil de l’Europe, la définition la plus précise de ce principe est donnée à l’article 53.1 de la Convention sur la valeur internationale des jugements répressifs. « Une personne qui a fait l’objet d’un jugement répressif européen ne peut, pour le même fait, être poursuivie, condamnée ou soumise à l’exécution d’une sanction dans un autre Etat contractant: a/lorsqu’elle a été acquittée; b/ lorsque la sanction infligée: i/a été entièrement subie ou est en cours d’exécution, ou ii/ a fait l’objet d’une grâce ou d’une amnistie portant sur la totalité de la sanction ou sur la partie non exécutée de celle-ci, ou iii/ ne peut plus être exécutée en raison de la prescription; c/lorsque le juge a constaté la culpabilité de l’auteur de l’infraction sans prononcer de sanction. »
L’article suivant (53.2) en dispose les exceptions : « Toutefois un Etat contractant n’est pas obligé, à moins qu’il n’ait lui-même demandé la poursuite de reconnaître l’effet «ne bis in idem» si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis contre une personne, une institution, ou un bien, qui a un caractère public dans cet Etat, ou si la personne qui a fait l’objet du jugement avait elle-même un caractère public dans cet Etat. »
L’article 54 de la convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS) dispose aussi ce principe : « Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation. » ; ainsi que l’article 50 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (CDFUE) : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. »
La formulation de ces deux textes varie mais la CJUE juge ces différences pas incompatibles (CJUE, 2014, Spasic). De plus l’Espace Européen de Sécurité et de Justice repose sur la confiance mutuelle.
On peut tirer de la jurisprudence entourant ces textes que l’application du NBII est soumise à 2 conditions :
l’extinction de l’action publique
un acquittement ou une sanction1
Concernant ne in idem, il faut que les faits soient étroitement liés. Cela peut être plusieurs faits différents mais semblables (exportation / importation, importation / mise sur le marché). Cependant l’unité d’intention dans les faits ne suffit pas (CJUE, 2007, Kraaijenbrink).
Il faut une unité de personne. Ainsi, la condamnation contre un des auteurs ne peut être invoquée pour NBII à l’égard des co-auteurs. (CJUE, 2006, Gasparini).
Au sein de l’Union, le NBII permet à la fois la garantie de la libre circulation des personnes et la prévention de la criminalité passant par un rejet de l’impunité.
Le plus important aujourd’hui et dans l’avenir est la relation d’interprétation entre la CAAS, la CEDH et la CDFUE : La CAAS s’interprète à la lumière de la CDFUE qui elle-même s’interprète à la lumière de la CEDH.
La traduction belge du principe dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation
Par Adrien Masset, Prof. Extra. Ulg et avocat au Barreau de Verviers
Le principe apparaissait dans le Code d’Instruction Criminelle de 1808 à l’article 360 pour les Assises. Il a été ensuite élevé comme PGD par la Cour de cassation. Il n’apparaît pas dans la Constitution.
L’apparition des difficultés est née du droit administratif armé, fait pour décharger les parquets. Par exemple dans le Code pénal social, article 72, les communes ont compétence pour poursuivre administrativement les petites infractions, et si le parquet souhaite poursuivre, les sanctions pénales sont prioritaires sur celles administratives en tenant compte du NBII. La loi Una via a également renforcé la collaboration entre le fiscal et le pénal. Parfois des textes prévoient expressément l’extinction de l’action publique suite à des sanctions administratives. En 2007, la Cour constitutionnelle a dit que dans le silence des textes, le NBII s’applique.
Avant 2012, la Cour de cassation examinait les affaires avec une particulière vision et méconnaît alors l’arrêt de 2009 de la CEDH, Zolotoukhine : elle exigeait également une identité d’élément intentionnel. La CA de Mons par un arrêt de 2012 au visa du protocole n°7 de la ConvEDH reverse cette vision en rejetant les deuxièmes poursuites. La Cour de cassation adoptera cette solution en 2013. Cependant, elle la rejette s’agissant du droit disciplinaire (arrêt de 2015) car il ne s’agit de sanction de nature pénale.
La Cour constitutionnelle (créée en 1984) avait, avant 2009, une vision classique du NBII, prenant en compte l’élément intentionnel. Elle revire en 2010 et appliquera les critères européens dans de nombreux arrêts (notamment dans un recours en annulation en 2014).
Quant au Conseil d’Etat, il appliquait dès l’arrêt Zolotoukhine cette vision.
2012 marque donc la paix judiciaire en se basant sur l’idem factuel et non juridique et sur la qualification de mesure répressive.
La traduction française
Par Sabrina Lavric, MCF à l’UL
Le principe NBII tient de la Justice et de l’équité. En France, on trouve des jurisprudences du XIXe siècle (tel un arrêt de la Chambre des Requêtes de 1870) qui s’exprimaient en termes « d’intérêt supérieur d’humanité ».
En droit français, il s’agit d’une exception d’ordre public. Le NBII est posé aux articles 368 CPP en matière criminelle et 113-9 C.pén.
I. En France
En droit français, il faut une triple identité de parties, objet et cause.
Concernant l’objet, la logique serait une extension aux autres matières du NBII mais la France a émi une réserve à la signature du protocole n°7 notamment concernant la matière pénale. « Le Gouvernement de la République française déclare que seules les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles 2 à 4 du présent Protocole. »
Concernant les parties, cela exclu les co-auteurs ainsi qu’une même personne poursuivie sous des qualités différentes.
Les principales difficultés reposent sur l’identité de cause. En effet, faut -il entendre une identité de faits matériels ou une identité de qualification juridique ? La doctrine fait valoir que le juge est censé avoir envisagé toutes les qualifications possible, cela ne pose pas de problèmes…
L’article 368 CPP, qui ne vaut que pour les assises, semble exclure la qualification juridique. Faut-il alors l’étendre ? La doctrine y est favorable, la jurisprudence est moins claire. Par exemple un arrêt Laurent de 1983 de la chambre criminelle admet deux poursuites pour de mêmes faits sous des qualifications juridiques différentes (homicide volontaire puis involontaire). C’est plus tard que la Cour de cassation semble adopter la théorie des faits matériels (2005 et 2010 sur le non-lieu).
II. Avec l’étranger
Il s’agit des articles 113-9 C.pén et 692 CPP. Le NBII y est posé sous trois conditions :
l’infraction : art. 113-6 et 113-7 C.pén : si les faits sont commis à l’étranger, le principe s’applique avec une exception tenant à la menace des intérêts de la Nation.
La décision étrangère : un jugement définitif, dont la peine principale a été totalement subie ou prescrite.
La mise en œuvre : il s’agit d’une simple invocation devant le juge national.
Quelles Lignes de démarcation entre le pénal et le para-pénal ?
La sanction pénale : critère mot magique ou trompeur ?
Par Vanessa Franssen, Chargée de cours Ulg, chercheuse affiliée à la KU Leuven
Pour déterminer le caractère de sanction pénale, la CEDH a défini des critères dans son arrêt de 1976, Engel :
le libellé national
la nature de l’infraction au regard de
la portée générale de la règle
l’objectif punitif (et non de réparation
les intérêts protégés avec une appréciation élargie
la nature et la gravité de la sanction, précisées par l’arrêt de la CEDH de 2014, Grande Stevens c. Italie. La privation de liberté y entre de fait, et pour les autres peines, la juridiction apprécie au cas par cas. Le caractère de gravité est apprécié au regard de la peine encourue et non celle prononcée.
Ces critères seront repris dans l’arrêt de la CJUE Bonda de 2012 ainsi que Akerberg Fransson de 2013.
Le NBII protège également les personnes morales.
Il ne faut pas oublier que la ConvEDH ne pose que des garanties minimales contrairement à la CDFUE qui va souvent plus loin. Quant aux autres disposition dans l’ordre de l’UE, il s’agit d’un NBII servant plutôt à la répartition des compétences entre UE et États membres. La CJUE hésite encore entre une appréciation fonctionnelle-matérielle ou formelle (Cf. CJUE, 2013, Balasz) des critères Engel.
Le droit pénal disciplinaire
Par Jean-Marie Brigant, MCF à l’UL
Maurice Hauriou qualifiait le droit disciplinaire de « droit orphelin ». Finalement le point commun de tous les droits disciplinaires est le droit pénal : il poursuit le même but mais avec un champ d’application plus réduit. Ils se rapprochent par la textualité des infractions et une certaine légalité des peines notamment au regard de proportionnalité.
Un PGD interdit le cumul des sanctions disciplinaires dès lors qu’elles ont été prononcées par une autorité unique.
Si plusieurs sanctions ont été prononcées à l’occasion de plusieurs procédures (pénale, statutaire, disciplinaire) le cumul des sanctions est possible. Les matières sont indépendantes.
Si le disciplinaire a été saisi avant le pénal, il peut surseoir à statuer dans un intérêt de bonne administration de la Justice (mais n’y est pas obligé).
Tout se joue donc sur la qualification de la sanction, conformément à la réserve de la France. Ainsi, il existe entre le disciplinaire et le pénal une différence de finalité : quant le disciplinaire protège la profession, le pénal protège la société.
La seule valeur législative du NBII s’est vue apporter un correctif par le Conseil constitutionnel en 1989 avec le principe de proportionnalité et un plafonnement : quand l’infraction est de même nature, la peine doit être au plus égale à la peine la plus élevée encourue (Cf. concours réel).
La solution française n’est a priori pas conforme aux exigences européennes. Tout d’abord, la réserve française, rédigée dans des termes larges, pourrait être invalidée par la CEDH comme elle a pu l’être pour l’Autriche et l’Italie. Cependant, pour l’application du NBII, les sanctions doivent se rattacher à la matière pénale, au sens de la CESDH : avec cette définition cela limite le principe aux droits disciplinaires militaires et pénitentiaire.
Si l’on reprend les critères cumulatifs constitutionnels, on arrive à la constatation suivante :
identité des faits : pas remplie
finalité identique de répression : peut converger
similitude des sanctions : discutable
même ordre de juridiction : ici, seules les instances disciplinaires judiciaires (avocats…) remplissent le critère contrairement aux instances médicales par exemple.
Le principe NBII dans le contexte du droit de l’entreprise
Le NBII en droit pénal de l’environnement
Par Véronique Jaworski, MCF-HDR Univ. Strasbourg
Le droit de l’environnement interpénètre toutes les branches du droit : administratif, pénal et réparation civile. Il existe 25 polices de l’environnement dans le Code de l’environnement.
Or les enquêtes en matière environnementale sont liées et menées par les mêmes personnes : un contrôle (PA) peut mener à la constatation d’infractions (PJ).
I. Coexistence des sanctions
Il s’agit du pouvoir répressif des AAI. Les textes de prévention sont doublés de dispositions de sanctions. Ainsi le préfet a compétence, en cas d’inobservation des prescriptions, de mettre en demeure la personne, puis en cas de refus d’obtempérer, il a le choix dans les sanctions administratives (exécution d’office, fin de l’activité…), et ce indépendamment des poursuites pénales. Cette coexistence est un choix de politique criminelle pour plus d’efficacité.
II. Atteinte au principe NBII
La réserve française s’applique tout à fait ici car le préfet n’est pas un tribunal. Quant aux critères du Conseil Constitutionnel, il relève de l’ordre administratif.
III. Recomposition du régime
Le régime devrait s’organiser de la manière suivante : pour une même valeur protégée (ici l’environnement), une répression.Il faut donc une nouvelle stratégie de politique criminelle. Cependant l’environnement impose une régularisation de la situation : cela a un enjeu écologique : le retour au statu quo ante.
On voit bien que la pédagogie est plus efficace que la répression, qui doit être le dernier recours. C’est un peu ce que propose le système actuel avec la mise en demeure préfectorale. Pour parfaire cela, la deuxième phase devrait abandonner les sanctions administratives et se concentrer sur les sanctions pénales, d’autant que l’enquête est faite par les mêmes personnes.
Le NBII en droit pénal des affaires
Par Jérôme Lasserre Capdeville, MCF-HDR Univ. Strasbourg
Le changement s’est opéré après l’arrêt Grande Stevens de 2014, notamment avec la QPC du 18/03/2015 posant les critères cumulatifs de la proportionnalité (mêmes faits, mêmes intérêts sociaux, sanctions semblables, même ordre de juridiction).
Ainsi l’ACPR dans le domaine bancaire qui a un pouvoir de sanction avec un large champ d’application, ne permet pas l’application du NBII car elle relève de l’ordre administratif.
En droit fiscal, le critère de l’ordre de juridiction n’est rempli que pour certaines matières (ISF, droits d’enregistrement…) qui relèvent du contentieux judiciaire. Le Conseil constitutionnel va se prononcer dans quelques jours sur cette question (QPC Cahuzac).
Mais attention, cela ne vaut que pour la proportionnalité et non pour le NBII !! En effet ce dernier n’apparaît pas dans le bloc de constitutionnalité… Sur ce point particulier du NBII on reste encore dans une forte incertitude juridique.
Le NBII en droit pénal boursier
Par Frédéric Stasiak, Prof. UL
Le NBII, qui est une conséquence négative de l’autorité de la chose jugée est différent du cumul des sanctions !!
L’AMF peut ainsi réprimer les manquements à ses propres règlements. Le Conseil Constitutionnel a écarté le NBII et n’a appliqué dans sa décision de 1989 que les règles du cumul des sanctions.
I. Reconnaissance internationale en matière boursière
Dans les textes communautaires, on trouve une incohérence. En effet, le 16/04/2014 ont été émis à la fois une directive et un règlement sur ce sujet. D’un côté la directive demande à ne pas violer le NBII. D’un autre côté le règlement autorise le cumul des sanctions et autorise la violation du NBII si le droit national le permet… (!).
II. Méconnaissance interne
La France se méfie du système : c’est le sens de sa réserve. Cependant, si la Cour de cassation et le Conseil d’État avaient rejeté une QPC en 2010 sur le sujet, celle de 2014 a été transmise car l’arrêt de la CEDH Grande Stevens était une circonstance nouvelle.
III. Solutions possibles
Il y avait un projet de loi qui avait créé un commission paritaire chargée de la répartition des procédures. Dans l’état actuel du texte, cette commission a été remplacée par la compétence du procureur général près la CA de Paris, répartissant le contentieux entre l’AMF et le procureur financier. Cela pose problème pour les droits des victimes : en effet, si au pénal elles peuvent se constituer parties civiles, devant l’AMF cela est impossible et elles devront lancer une procédure au civil.
Le NBII face à de nouveaux défis
Le NBII en droit de la concurrence
Par Pieter van Cleynenbreugel, Ulg et Univ. Leiden
Le droit de la concurrence n’est pas du droit pénal mais les infractions à ce droit relèvent de la procédure pénale au sens de l’article 6 CESDH.
Prenons un exemple : le cas d’une entente entre entreprises pour le marché d’un État membre. Or l’article 101 TFUE interdit ces ententes. La Commission peut intervenir mais aussi les États membres qui peuvent appliquer à la fois le droit de l’Union et leur propre droit national.
Il existe bien dans le droit européen un NBII notamment dans les procédures d’amendes.
Concernant l’idem, il convient de se concentrer sur l’identité de faits : Chaque État peut sanctionner des faits commis sur son territoire et sur une certaine période sur le fondement du droit européen, sauf si la Commission a engagé une procédure. Dans ce dernier cas, rien n’empêche donc l’État de poursuivre sur le fondement de son droit national et pour les faits commis sur son territoire.
Donc, même si le droit européen a vocation à centraliser les droits et procédures, les pays peuvent toujours poursuivre ces faits.
Vers quel principe de NBII dans l’Union Européenne ?
Par Anne Weyemberg, Prof. Univ. Libre Bruxelles
Ce principe montre bien l’importance de la confiance mutuelle entre les États membres. Et il pose de nombreuses questions quant à son interprétation.
Par l’arrêt Gasparini de 2006, la CJUE a jugé que le NBII doit s’appliquer même s’il n’y a pas eu d’examen au fond (en l’espèce, faits prescrits). Et pourtant un arrêt de 2014 M. semble laisser penser qu’un examen au fond est nécessaire. C’est pourquoi l’affaire Kossowski, qui est pendante, est majeure. L’avocat général Yves Bot (ici présent) a conclu qu’un non lieu ne peut pas constituer le bis car il n’y a pas eu d’examen au fond.
Il y a également l’interaction entre l’article 50 CDFUE et l’article 54 CAAS, rédigés en termes différents : la CAAS pose une condition supplémentaire. L’arrêt Spasic de 2014 a énoncé qu’il n’y avait pas de problème (suivant ainsi les solutions retenues par la Bundesverfassungsgericht et la Bundesgerichtshof allemandes).
L’avocat général Kokott prône une unification du principe NBII. La CJUE y fait toujours obstacle, mais c’est en bonne voie.
Mais la jurisprudence ne suffit pas et une intervention du législateur serait opportune. En effet le NBII n’intervient qu’en aval du conflit et donne nécessairement la priorité au 1er jugement. Il serait bienvenue de prévenir ces conflits de juridiction.
Conclusion de l’Avocat général Yves Bot
Cela passe également par une plus grande coopération des polices et des parquets s’agissant des poursuites. Le dialogue des juges doit se doubler d’un dialogue des procureurs. Mais le problème vient de la nature même du droit pénal : c’est un droit de souveraineté. Une harmonisation des droits et surtout une garantie du droit des victimes sont nécessaires.
NBII – S.V. – 2016
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