L’articulation des dispositions administratives et judiciaires dans la lutte contre la radicalisation violente – 1ere partie
Le mardi 29 novembre 2016, la cour d’appel de Nancy organisait, en collaboration avec la Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion de Nancy, une journée consacrée à la lutte contre la radicalisation violente. Un compte-rendu de cette journée interviendra ultérieurement. En attendant, voici le contenu de mon intervention. Comme le veut la formule habituelle, la forme orale de cette intervention a été conservée. Le texte étant un peu long pour être publié en une seule fois, l’intervention sera publiée en deux temps.
L’intitulé initial du sujet était « L’articulation des dispositions administratives et judiciaires dans les lois du 13 novembre 2014 et la loi du 3 juin 2016 ». Ce sujet aurait pu être rapidement traité car ces deux lois ne comportent pas de dispositions spécifiques à l’articulation entre les dispositions administratives et judiciaires. On peut par exemple voir qu’aucun des cinq chapitres de la loi du 13 novembre 2014 ne fait référence à cette question. Ils sont relatifs à la création d’un dispositif d’interdiction de sortie du territoire, d’un dispositif d’interdiction administrative du territoire, du renforcement des mesures d’assignation à résidence, du renforcement des mesures de nature répressive, et du renforcement des moyens de prévention et d’investigations. Le constat est identique pour la loi du 3 juin 2016, qui traite de l’efficacité des investigations judiciaires, de dispositions renforçant la répression du terrorisme, de dispositions renforçant la protection des témoins, de la lutte contre les infractions en matière d’armes et contre la cybercriminalité, de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de dispositions renforçant l’enquête et les contrôles administratifs, puis de dispositions de simplification de la procédure pénale et de renforcement des garanties de la procédure pénale.
En réalité, au sujet posé, il faut ajouter les textes relatifs à l’état d’urgence (le décret du 14 novembre 2015, la loi du 20 novembre 2015, celle du 19 février 2016, celle du 20 mai 2016 et celle du 21 juillet 2016), et la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Le contexte normatif est, on le voit, mouvant. Dans ces différents textes, on ne trouve pourtant pas beaucoup de précisions sur l’articulation entre les missions de police administrative de prévention et celles de la police judiciaire, de répression des infractions.
Les apports de ces différents textes sont suffisamment connus pour qu’il ne soit pas utile ici de s’y attarder. Les textes sur l’état d’urgence autorisent, notamment, les assignations à résidence des personnes dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public, la possibilité de procéder à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules, sur décision motivée du préfet, la possibilité de recourir à des perquisitions administratives de jour et de nuit. La loi renseignement a créé un cadre légal pour les techniques de renseignement avec un contrôle de ces techniques. Quant à la loi du 3 juin, bien heureux celui qui réussit à la présenter à grands traits : on se contentera de dire qu’elle a considérablement augmenté les pouvoirs d’investigation du Parquet dans le cas de la criminalité organisée.
Matière pénitentiaire. Elle n’est certes pas ignorée du législateur qui, dans la loi du 3 juin, a donné à l’administration pénitentiaire une mission de renseignement pénitentiaire au travers de l’art. L. 811-4 du code de la sécurité intérieure. L’article 727-1 du code de procédure pénale donne d’ailleurs la possibilité à l’administration pénitentiaire, sous le contrôle du procureur de la République, d’écouter, enregistrer et interrompre les communications téléphoniques des personnes détenues peuvent, à l’exception de celles avec leur avocat, aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, de recourir aux IMSI catchers, aux intrusions informatiques… Et surtout, le législateur a créé les fameuses unités dédiées à l’article 726-2 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour certains détenus de « bénéficier » d’un programme de prise en charge au sein d’une unité dédiée : il s’agit d’un euphémisme pour parler des unités de « déradicalisation ». Mais ces unités dédiées ont été abandonnées par le ministre de la Justice, ce qui sur le plan de la hiérarchie des normes, laisse songeur…
La question de l’articulation des dispositions administratives et judiciaires est à la fois théorique et pratique, en quelque sorte. Théorique, parce qu’elle renvoie aux domaines respectifs du droit administratif et du droit pénal. Jusqu’où va la prévention, quand commence la répression ? Pratique, parce que cette question soulève celle de l’utilisation d’un acte relevant de la police administrative lors d’une procédure judiciaire. Le « renseignement » obtenu, dans des conditions contraires à la procédure pénale, peut-il être utilisé au cours d’une procédure pénale ?
Ceci se rapproche d’une autre question connue en procédure pénale : celle de la validité des procédures incidentes (Sur cette question, voir le dossier « Le renseignement dans un dossier pénal », in Gaz. Pal., 26 janv. 2016, no 4, p. 70). Que se passe-t-il si, lors d’investigations réalisées dans un cadre et une finalité précis, on découvre une autre infraction ? Le législateur prévoit cette hypothèse assez fréquemment et valide les procédures incidentes. C’est le cas pour les contrôles d’identité, les sonorisations, etc. On trouve cette validation des procédures incidentes dans les dispositions de lutte contre la criminalité organisée, ce qui a créé ce que Guillaume Beaussonie a appelé un risque de fraude à l’article 706-73 du code de procédure pénale (G. Beaussonie, « La fraude à l’article 706-73 du Code de procédure pénale » : Gaz. Pal. 21 août 2014, p. 19). Vu les possibilités procédurales offertes en matière de criminalité organisée, le risque est en effet réel de voir le recours à cette procédure privilégiée, pour finalement valider des procédures incidentes.
L’accentuation du problème soulevé par cette question classique de l’articulation des dispositions administratives et judiciaire résulte de la multiplication des textes qui octroient des pouvoirs de plus en plus importants aux autorités « para-pénales », exerçant des missions de police administrative, et qui risquent, sinon de parasiter, du moins de concurrencer les missions relevant de la police judiciaire. Le risque a bien été mis en avant par Raphaëlle Parizot, qui relevait, au sujet de la loi renseignement, qu’une personne préalablement identifiée comme présentant une menace terroriste « peut faire l’objet d’un recueil en temps réel de ses données de connexion, en application du code de la sécurité intérieure, alors qu’elle pourrait déjà également, le cas échéant, faire l’objet d’une procédure pénale pour l’infraction d’entreprise individuelle terroriste » (R. Parizot, « Surveiller et prévenir… à quel prix ? Loi no 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement », JCP G, 2015, doctr., 1077). Faut-il donc ouvrir une procédure de renseignement, sans les garanties de la procédure pénale, ou une procédure pénale, sans les intérêts de la procédure de renseignement ? Ces questions sont essentielles. Certes, la procédure pénale n’est plus le droit des honnêtes gens et s’apparente aujourd’hui à un droit des délinquants, mais elle offre encore des garanties liées à l’intervention du juge pénal. Ces garanties ne sont pas présentes lorsque la technique est mise en œuvre hors cadre pénal : le contrôle du Conseil d’Etat sur les techniques de renseignement, s’il a le mérite d’exister, n’a rien de comparable avec celui qui est exercé par les juridictions pénales.
La question de l’équilibre entre les droits du suspect et les nécessités de la répression est déjà assez difficile à résoudre en pure procédure pénale, elle l’est encore plus lorsque le suspect fait l’objet d’actes relevant de la police administrative. Surtout, il n’y a pas de réponse uniforme à cette question de l’articulation entre les dispositions administratives et judiciaires, c’est-à-dire à la question du passage de l’administratif au judiciaire. Il apparaît qu’il y a tantôt une sanction de l’administratif vers le judiciaire, en premier lieu, tantôt une approbation de l’administratif par le judiciaire, en second lieu.
I. – La sanction de l’administratif par le judiciaire
Cette sanction se manifeste à deux niveaux. D’abord, en droit pénal substantiel, puisque le législateur fait du droit pénal un droit qui vient ici assurer la force de l’administratif, encore démuni de la répression. Ensuite, en droit pénal processuel, puisque le juge pénal a le pouvoir de contrôler la validité des actes de police administrative.
A. – En droit pénal substantiel
Le droit pénal substantiel vient assurer la force de l’administratif. Sans souci d’exhaustivité, on relèvera que, depuis la loi du 13 novembre 2014, un glissement s’opère, en ce sens que le droit pénal ne protège plus ses propres valeurs, mais vient punir le non-respect de dispositifs administratifs de surveillance ou de prévention.
Par exemple, l’interdiction de sortie du territoire national, décidée par le ministre de l’Intérieur, en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, est possible lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une personne projette des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, ou des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. Le droit pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d’une interdiction de sortie du territoire. Est également constitutif d’une infraction le fait, pour toute personne s’étant vu notifier une décision d’interdiction de sortie du territoire, de se soustraire à l’obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité. La logique est la même pour les mesures de blocage administratif des sites adressées aux fournisseurs d’accès ou le non-respect de l’assignation à résidence ordonnée dans le cadre de l’article 6 de la loi de 1955 sur l’état d’urgence. L’article 52 de la loi du 3 juin a créé, dans le code de la sécurité intérieure, un chapitre consacré au contrôle administratif des retours sur le territoire national. Comme son nom l’indique, ce dispositif ne relève pas à proprement parler du droit criminel, s’agissant d’une compétence du ministre de l’Intérieur. Toutefois, le procureur de la République de Paris est informé, d’une part, et une incrimination est créée, d’autre part, qui vient sanctionner la violation des obligations fixées par l’autorité administrative. Le nouvel article L. 225-7 du code de la sécurité intérieure dispose ainsi que le fait de se soustraire aux obligations fixées par l’autorité administrative en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Ces obligations concernent les personnes soumises à un contrôle administratif lors de leur retour sur le territoire national, parce qu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement à l’étranger avait pour but de rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. Ces mesures de sûreté comprennent : l’obligation de résider dans un périmètre géographique déterminé, l’assignation à résidence dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures, l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie, l’obligation de déclarer son domicile et tout changement de domicile, ne pas se trouver en relation avec des personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public – ce qui est particulièrement large ! Ces mesures évoquent bien évidemment des mesures pénales ou para-pénales intervenant après la commission d’une infraction ou l’exécution d’une peine privative de liberté. Elles sont ici fixées par l’autorité administrative, sous le contrôle des juridictions administratives. Le juge pénal n’aura vocation à intervenir que pour constater l’infraction commise en raison du manquement à l’une des obligations prévues.
La ratio legis de ces incriminations est claire. Elle contribue à une perte de repères sur les fondements protecteurs des libertés du droit pénal. Le régime préventif mis en place, par nature attentatoire aux libertés, est renforcé par le régime répressif. Ce système interroge sur le plan de la compétence judiciaire, qui ne vient ici que sanctionner le non-respect d’une interdiction administrative. Comme l’a relevé Yves Mayaud, l’autorité judiciaire apparaît comme un simple « relais d’exécution d’un système de contraintes dont elle est exclue » (Y. Mayaud, « L’état d’urgence récupéré par le droit commun ? Ou de l’état d’urgence à l’état de confusion ! », JCP G, 2016, doctr. 344). C’est peut-être alors le droit processuel qui peut permettre de redonner un rôle au juge pénal.
B. – En droit pénal processuel
En procédure, le juge pénal peut sanctionner l’irrégularité de décisions administratives. Le développement de procédures « para-pénales », dans le cadre de l’état d’urgence, soulève nécessairement la question de l’articulation entre mission de police administrative et missions de police judiciaire. La différence entre les deux est ténue et il n’est évidemment pas rare que l’on passe de l’un à l’autre, qu’au cours d’une mission de police administrative, on découvre l’existence d’une infraction.
La question s’est donc naturellement posée de la découverte, au cours d’un acte de police administrative, d’éléments en lien avec une infraction. On voit mal comment il pourrait en être autrement, tant l’objet des actes de police administrative est proche des missions de police judiciaire. Le législateur prévoit expressément l’hypothèse pour les perquisitions administratives, décidées par l’autorité administrative dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Il est ainsi prévu, dans la loi de 1955, que le procureur de la République est informé des décisions ordonnant une perquisition, laquelle est conduite en présence d’un officier de police judiciaire. Il est précisé que la perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République. Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
Cette information est évidemment destinée à permettre l’exercice de poursuites. Et le dispositif fonctionne, mais pas vraiment pour le terrorisme. Le 16 décembre 2015, on comptabilisait ainsi 2700 perquisitions administratives ayant donné lieu à l’engagement de 488 procédures judiciaires (ouverture d’une enquête ou plus), 73 renvois en comparution immédiate et 50 convocations devant les tribunaux correctionnels. En juin 2016, on relevait un total de 3 594 perquisitions administratives ayant permis la constatation de 557 infractions. Si des procédures pénales sont ouvertes, on passe donc de l’administratif au judiciaire.
Le juge pénal est, en application de l’article 111-5 du code pénal, compétent pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. La décision préfectorale qui autorise une perquisition administrative rentre à l’évidence dans ce cadre. Il est donc heureux que le juge pénal exerce un contrôle sur la légalité de ces perquisitions, qui, si elles sont de nature administrative, entretiennent des relations plus qu’ambivalentes avec la police judiciaire. Les tribunaux correctionnels se sont investis de ce pouvoir et ont pu considérer que des perquisitions étaient irrégulières lorsqu’elles ne respectaient pas les exigences de l’article 11 de la loi relative à l’état d’urgence, à savoir la motivation de la décision devant préciser les raisons sérieuses qui laissent penser que le lieu visé est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, ainsi que la précision du lieu et du moment de la perquisition. Thomas Herran mentionne plusieurs exemples de ce contrôle effectué par des juridictions correctionnelles (T. Herran, « Le contrôle des perquisitions administratives à l’occasion des procédures judiciaires incidentes à l’état d’urgence », Gaz. Pal., 19 juill. 2016, no 27, p. 75).
N.B : cette intervention a eu lieu le 29 novembre. Par deux décisions du 13 décembre (1er arrêt, 2e arrêt), la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé cette possibilité pour le juge pénal de contrôler la légalité des perquisitions administratives, sur le fondement de l’article 111-5 du code pénal et de l’article préliminaire du code de procédure pénale. Sur ces décisions, voir les observations de Jean-Baptiste Perrier in J.-B. Perrier, J.-B. Thierry, « Chronique de procédure pénale », Lexbase éd. privée, à paraître.
Rien n’empêcherait le juge pénal de faire un contrôle similaire s’agissant des infractions qui viennent sanctionner le non-respect d’une interdiction de quitter le territoire, d’une assignation à résidence ou au contrôle administratif des retours sur le territoire national.
Comme l’a relevé Thomas Herran (art. préc.), ce contrôle peut surprendre, car le juge pénal utilise un fondement habituellement utilisé en droit substantiel pour le droit pénal processuel. La solution doit être approuvée et se distingue d’autres situations où, plus étrangement, on assiste à une approbation plutôt qu’à une sanction de l’administratif par le judiciaire.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean-Baptiste THIERRY (9 janvier 2017). L’articulation des dispositions administratives et judiciaires dans la lutte contre la radicalisation violente – 1ere partie. Sine lege. Consulté le 15 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u71v
3 réponses
[…] Le mardi 29 novembre 2016, la cour d’appel de Nancy organisait, en collaboration avec la Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion de Nancy, une journée consacrée à la lutte contre la radicalisation violente. Un compte-rendu de cette journée interviendra ultérieurement. En attendant, voici le contenu de mon intervention. Comme le veut la formule habituelle, […] […]
[…] administratifs et judiciaires. Elle a déjà fait l’objet de deux billets sur ce site, le 9 janvier et le 13 janvier. Nul besoin d’y revenir […]
[…] en ligne, en deux parties, le texte de mon intervention lors de la journée du 29 novembre 2016 (1ere partie, 2nde partie), puis le compte-rendu de la matinée, voici maintenant le compte-rendu de […]