La lutte contre la radicalisation violente, 29 novembre 2016 – 2nde partie
Il est encore question de lutte contre la radicalisation violente sur ce site, puisqu’après avoir mis en ligne, en deux parties, le texte de mon intervention lors de la journée du 29 novembre 2016 (1ere partie, 2nde partie), puis le compte-rendu de la matinée, voici maintenant le compte-rendu de l’après-midi de cette journée organisée par la cour d’appel et la Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion de Nancy.
Les premiers intervenants étaient Mme BRONSTEIN, vice-procureur, adjointe au chef de la section Terrorisme et Sûreté de l’État du parquet de Paris, et M. FIQUET, chef du bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment à la direction des affaires criminelles et des grâces. Ils intervenaient sur la question du cadre normatif de la lutte anti-terroriste et la politique pénale du parquet anti-terroriste. Les intervenants ont commencé par présenter l’état de la menace terroriste, en rappelant le nombre de personnes tuées en 2015 (149 au cours des attaques des 7, 8 et 9 janvier ; 1 personne dans l’affaire Sid Ahmed Ghlam ; 1 personne dans l’affaire Yassin Salhi/Air products ; 130 personnes dans les attaques du 13 novembre 2015), et en 2016 (2 personnes dans l’affaire du double assassinat de Magnanville ; 86 personnes dans l’affaire de Nice ; 1 personne dans l’affaire de Saint Etienne du Rouvray). Il faut ajouter à ces chiffres le développement des filières djihadistes. Les départs vers l’Irak ou la Syrie, contrairement aux départs qui avaient lieu en Afghanistan ou au Pakistan, concernent parfois des familles entières avec des enfants en bas âge. La menace est de deux types : le risque de retour de djihadistes en France ayant suivi une formation militaire pour commettre des attentats (hypothèse du 13 novembre), la France étant une cible prioritaire pour l’État islamique, mais pas seulement ; le passage à l’acte individuel de personnes radicalisées qui n’ont pas nécessairement résidé à l’étranger (« velléitaires contrariés » qui n’ont pas pu rejoindre la Syrie, ou personnes instables psychologiquement), qui peuvent être destinataires de consignes de passage à l’acte ou être animées d’une volonté d’imitation (attaques de 2016). Il y a un appel au djihad global, par tous les moyens. S’agissant des combattants, il est souvent difficile de savoir s’ils ont effectivement l’intention de commettre des actions violentes après leur retour sur le territoire national. Les cibles sont tellement nombreuses qu’elles concernent la société civile dans sa globalité. Parmi l’ensemble de ces individus, il y a ceux qui sont déjà connus des autorités judiciaires, soit qu’ils soient déjà condamnés, soit qu’ils soient mis en cause pour d’autres faits ou des faits en lien avec le terrorisme. Certains parviennent à tromper les autorités, en dissimulant leur radicalisation et pratiquant la takia. Pour ceux qui sont déjà condamnés, il faut prendre en compte l’après et préparer leur sortie. D’autres sont des personnes instables psychologiquement, parmi lesquelles on trouve des mineurs, des femmes (affaire des bonbonnes de gaz), qui représentent une menace très diffuse difficile à appréhender. Il existe une propagande très ciblée sur les réseaux sociaux. Jusque là on avait considéré que dans la vision de l’État islamique, la femme était cantonnée dans un rôle de soumission, et qu’elles ne participaient pas au djihad armé. Désormais, elles peuvent passer à l’acte. A tout cela s’ajoute les personnes détenues qui se radicalisent ou poursuivent leur radicalisation en détention (plus de 1000 condamnés). L’évolution de cette menace entraîne une évolution de la politique pénale.
Une typologie des personnes impliquées dans les dossiers de filières irako-syriennes a été établie. Le nombre est très élevé par rapport aux départs au Mali ou en Afghanistan. Ceci s’explique notamment parce que l’accès sur la zone est facile par la Turquie. Sur ces départs massifs, ce sont majoritairement de jeunes hommes originaires des grandes agglomérations qui sont impliqués. Il existe une augmentation significative de la part des femmes impliquées (mises en examen ou condamnées pour une qualification terroriste).
Après cette présentation complète de l’état de la menace terroriste, les intervenants se sont intéressés au dispositif judiciaire de lutte contre le terrorisme, depuis sa création en 1986, avec la centralisation des affaires de terrorisme à Paris. Il s’agit d’une compétence concurrente : dans les textes, le parquet territorialement compétent et le parquet de Paris peuvent exercer la conduite des enquêtes ; dans les faits, tout est centralisé à Paris, sauf pour les incriminations d’apologie ou de consultation de sites terroristes. Le dispositif est non seulement centralisé, mais également spécialisé : magistrats du parquet, juges d’instruction, juges d’application des peines, chambre JIRS et cour d’assises spécialement composée. La définition du terrorisme est restée invariable depuis 1986. Le choix a été fait de lister limitativement les infractions de droit commun, en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. De la qualification terroriste, découlent des conséquences substantielles (aggravation des peines) et formelles (adaptation de la procédure).
L’infraction qui permet d’engager des poursuites avant le passage à l’acte est celle de l’article 421-2-1 du code pénal, qui incrimine l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il s’agit d’un outil précieux, visé quasi-systématiquement dans les poursuites exercées. Cette association de malfaiteurs correctionnelle peut être aggravée pour le dirigeant du groupement et devenir punie de trente ans de réclusion criminelle, ou en cas d’association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des atteintes à la vie. Cette infraction permet d’agir dès les actes préparatoires d’une infraction terroriste. Rejoindre l’État islamique caractérise l’infraction, comme le fait de participer à une filière d’acheminement. Cette infraction s’applique donc aux auteurs d’attentats et leurs complices (en plus des autres qualifications criminelles), les auteurs de projets d’attentats, les personnes qui reviennent d’un théâtre d’opérations et les velléitaires. Cette infraction offre à l’autorité judiciaire la possibilité d’ouvrir des enquêtes très en amont des actes terroristes en intégrant des éléments de renseignements collectés par les services spécialisés.
L’entreprise terroriste individuelle, prévue par l’article 421-2-6 du code pénal, a été créée par la loi du 13 novembre 2014. L’idée est de lutter contre le terrorisme individuel. Les passages à l’acte pouvaient déjà être appréhendés par le biais de la tentative d’infractions terroristes. L’intérêt de la nouvelle incrimination est de pouvoir agir avant le commencement d’exécution. Pour l’heure, des poursuites ont été exercées, mais il n’y a pas eu de condamnation. Une question prioritaire de constitutionnalité a d’ailleurs été transmise au Conseil constitutionnel.
En revanche, la répression de l’apologie du terrorisme a été davantage suivie d’effet. Ce délit existait dans la loi du 29 juillet 1881, mais la loi du 13 novembre l’a transféré dans le code pénal, faisant ainsi échapper l’infraction au régime du droit de la presse. Ceci a entraîné une modification de la prescription et une modification des modalités de poursuite, permettant notamment le recours à la comparution immédiate. La peine encourue n’a pas été modifiée : une circonstance aggravante a tout de même introduite si les faits ont été commis sur internet. De nombreuses poursuites ont eu lieu. Entre 1994 et 2014, on dénombrait 14 condamnations ; à la suite des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015, on a constaté que les apologies du terrorisme ont été principalement poursuivies localement, en accord avec la circulaire de la Direction des affaires criminelles et des grâces et la politique pénale du parquet antiterroriste de Paris (la section antiterroriste n’a pris en charge que les apologies « organisées »). Sur un mois, après ces attentats, on a relevé 298 affaires et 24 peines d’emprisonnement ferme prononcées. Après le 13 novembre, 472 affaires, 17 peines d’emprisonnement ferme prononcées.
La loi du 3 juin 2016 a créé le délit de consultation habituelle de sites djihadistes. Des hypothèses d’exemption sont prévues. Elle a également créé le délit d’entrave intentionnelle au blocage des sites djihadistes. Pour l’heure, il y a peu de recul sur les poursuites engagées sur ces délits.
Le parquet antiterroriste n’a finalement vocation à intervenir que lorsque tous les dispositifs de prévention ou lorsque les autres mesures judiciaires ont échoué ; il n’a normalement pas vocation à intervenir en parallèle de ces dispositifs. Néanmoins, il existe des signaux « faibles » de radicalisation qui sont portés à la connaissance du parquet de Paris, en collaboration avec les parquets locaux.
Il y a eu une explosion du contentieux irako-syrien : de 10 saisines en 2012 à plus de 200 en 2016, avec un total plus de 400 saisines depuis 2012. Cette explosion a obligé à mettre en place des critères de saisine selon trois axes. D’abord, en prenant en considération les départs sur zone ; ensuite, concernant les infractions terroristes de « basse intensité » avec une compétence concurrente ; enfin, l’hypothèse d’actions violentes sur le territoire national. Ont ainsi été mis en place des critères d’ouverture des dossiers, en prenant en compte l’évolution de la politique pénale qui prend de plus en plus en compte la dangerosité des individus.
Pour le premier axe, s’agissant des départs sur zones, les interpellations sont autant que possible systématiques dès le retour sur le territoire national, soit sur la base d’un mandat de recherches ou d’un mandat d’arrêt. Le mandat de recherches est privilégié car il permet le recours à la garde à vue. Quand les individus ne sont pas repérés avant leur départ, la phase de rétention administrative sur le territoire turc permet d’ouvrir une enquête en France avant la remise aux autorités. La qualification retenue pour la délivrance de mandats ou pour la mise en examen a évolué : pendant longtemps, il s’agissait principalement de l’association de malfaiteurs délictuelle (sauf exceptions) ; désormais, beaucoup de dossiers sont criminalisés, car le maximum de 10 ans d’emprisonnement est apparu insuffisant. Sous la qualification délictuelle étaient poursuivis des individus aux profils très différents : des velléitaires, des soutiens logistiques, des combattants, des non combattants… Ces différents profils tombaient sous la même qualification délictuelle mais comprenaient des éléments matériels très différents ne permettant pas une adaptation correcte des peines requises : les peines étaient très proches pour des individus ayant commis des faits très différents. L’évolution de la menace, le développement de la propagande et la commission des attentats sur le territoire a entraîné un changement de qualification, en privilégiant l’association de malfaiteurs criminelle. Tout le monde n’est bien évidemment pas poursuivi sur ce fondement. La Cour de cassation a validé cette possibilité de poursuivre sur le fondement de l’association de malfaiteurs criminelle dans un arrêt du 12 juillet 2016 (Instant autopromo : sur cette décision, voir mes observations in AJ Pénal 2016, p. 492). La chambre criminelle a donné une définition large de l’association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes terroristes, en estimant que le simple fait d’appartenir à un groupement ou une entente ayant pour objet la préparation de crimes, suffit, sans qu’il soit besoin de démontrer une participation effective aux crimes ou à leur préparation, quel que soit le rôle que la personne va jouer au sein de l’organisation. Rejoindre cette organisation constitue donc l’association de malfaiteurs criminelle. On peut donc, par exemple, poursuivre une femme qui rejoint l’État islamique même pour n’avoir qu’une « activité » de femme au foyer.
Des situations sont difficiles à appréhender, comme celle des mineurs qui sont arrivés très jeunes avec leur famille sur la zone de combat, voire qui y sont nés. Leur retour crée le problème de leur prise en charge en assistance éducative. Ces enfants sont partis très jeunes, ont vécu dans un pays en guerre, ont subi un endoctrinement religieux et ont été entraînés au maniement des armes dès l’âge de 7 ou 8 ans. Quant aux enfants nés sur zone qui reviennent sur le territoire sans état civil, le problème est différent. A leur retour en France, un signalement a lieu pour que soient mises en place des mesures d’assistance éducative et leur permettre d’avoir un état civil.
Se pose également le problème des individus morts ou présumés morts sur les zones de combats. En général, l’annonce du décès est faite à la famille par les membres du groupement terroriste. Ces décès ne peuvent pas toujours être établis avec certitude. Une crainte existe que de fausses annonces aient lieu pour faciliter le retour de ces individus ou d’autres personnes qui utiliseraient leurs papiers d’identité. La mort annoncée et non confirmée n’empêche donc pas les poursuites en l’absence de certitude du décès. En cas de requête en déclaration judiciaire de décès, une attention toute particulière doit être portée et la demande en présomption d’absence est privilégiée.
S’agissant des velléitaires qui ne sont pas intégrés dans une filière de recrutement, il est difficile de prouver l’existence de l’entente entre plusieurs personnes pour caractériser l’association de malfaiteurs. Il faut donc réussir à prouver des contacts avec des membres de l’organisation terroriste pour caractériser l’entente. L’autre difficulté est celle de la matérialisation d’un projet terroriste puisque la seule pratique d’un Islam radical, la seule adhésion aux thèses développées par l’État islamique et même le seul départ en Syrie, sont insuffisantes à établir le projet terroriste. Le « sympathisant » n’est pas membre de l’association de malfaiteurs, sauf à prouver un soutien logistique, par exemple. Ils relèvent donc davantage d’un suivi administratif ou judiciaire s’il s’agit de mineurs.
On trouve également les velléitaires intégrés dans une filière où la compétence de la section antiterroriste ne pose pas de difficulté. Il faut établir l’existence d’un projet de départ, l’intégration ou la volonté d’intégration d’une organisation terroriste, des contacts opérationnels. La section antiterroriste est également compétente pour les velléitaires qui ont des projets d’actions violentes. Il y a enfin le velléitaire parti sur zone, il y a souvent une enquête en disparition inquiétante qui permettra de caractériser éventuellement l’association de malfaiteurs terroriste.
Pour le deuxième axe, relatif à la collaboration avec les parquets locaux sur les infractions terroristes de faible intensité (violation d’assignation à résidence, apologie, consultation de sites, etc.), des critères ont été fixés. La section antiterroriste prend en charge les apologies structurées (sites de recrutement, administrateurs de sites, etc.) et les parquets locaux ont en charge les apologies isolées. S’agissant des infractions commises en détention par des personnes mises en examen ou condamnées pour infractions terroristes, comme la détention de téléphones portables, de clés USB en détention, la section antiterroriste sera compétente lorsque l’exploitation des supports saisis révèle des contacts en lien avec un groupe terroriste. Pour le reste, les parquets locaux sont compétents.
Pour le troisième axe relatif aux actions violentes commises sur le territoire national, il faut une collaboration rapide et efficace entre les parquets locaux et la section antiterroriste. Au moment de la commission des faits, il faut établir rapidement le caractère terroriste des faits, ce qui n’est pas toujours évident. Même si le parquet antiterroriste est saisi, le rôle du parquet local reste fondamental. La collaboration doit être effective y compris pendant l’enquête. Cette coordination paraît maîtrisée.
Mme Fabienne Nicolas, juge des enfants à Nancy, présentait ainsi les particularités de sa fonction. Après une présentation de la double casquette du juge des enfants – protection de l’enfance et mineurs délinquants – Mme Nicolas a montré que cette spécificité se retrouvait dans l’appréhension du phénomène de la radicalisation. Tout l’intérêt de la présentation était de partir de cas concrets permettant de montrer les difficultés et les doutes rencontrés par le juge des enfants.
Le juge des enfants peut être saisi au pénal de faits commis par un mineur. Il s’agit souvent d’apologie du terrorisme. Il peut également être saisi dans le cadre de l’assistance éducative. L’interdiction de sortie du territoire est un outil qui est utile lorsqu’un risque de départ à l’étranger est caractérisé. Existent également des référents qui permettent de recueillir des informations venant du juge des enfants et de fournir des informations utiles au juge des enfants qui peut connaître de faits suspects laissant penser à un risque de radicalisation violente. Souvent, ce ne sont pas les comportements les plus visibles, affichés, qui démontrent un réel risque de radicalisation. Il est difficile de mesurer, dans une pratique radicale, ce qui relève d’un risque de passage à l’acte ou du danger pour l’enfant. La protection judiciaire de la jeunesse a créé des référents laïcité qui sont capables de fournir des conseils utiles aux équipes d’éducateurs. Existent également au sein des parquets des référents radicalisation. Malgré ces dispositifs, le juge des enfants utilise principalement les outils du droit commun. D’une manière générale, la question de la radicalisation est rarement le seul problème qui se pose au juge.
Lorsque le mineur est adolescent, il n’est pas évident de détecter la radicalisation. La réalité de la radicalisation est difficile à établir et les comportements voyants ne sont pas les plus graves. On peut même avoir l’impression que le mineur réellement radicalisé dissimulera son comportement. La rupture avec le milieu familial peut être recherchée, avec les centres éducatifs renforcés voire les centres éducatifs fermés. Ce que le juge des enfants essaie de travailler, c’est autant la quête identitaire de l’adolescent que son risque de radicalisation : les problèmes sont souvent liés. Une décision qui permet d’envoyer un enfant dans un CER qui se situe au Maroc permet ainsi au mineur de sortir de son milieu, de découvrir une autre culture, etc.
Il faut relever que l’entrée dans la radicalisation peut être rapide chez un mineur, mais que la sortie de ce processus peut également être rapide. Il y a ainsi une forme de plasticité de l’adolescent, très différente des majeurs. L’incarcération des mineurs de retour de zones de combat – hors hypothèse d’un passage à l’acte – peut à cet égard constituer une situation à court terme.
La période de l’adolescence est particulièrement fragile : un fort sentiment d’injustice, de rébellion, une vulnérabilité particulière aux discours de propagande… Les difficultés peuvent être renforcées si, à ces problèmes classiques de l’adolescence, existent des difficultés familiales, scolaires, psychiatriques, etc.
Des illustrations ont enfin été données à partir de dossiers traités, permettant de montrer que le juge est parfois démuni et peut avoir un besoin de formation sur les questions religieuses, par exemple. Les problèmes sont également différents selon la situation géographique, les problèmes étant différents d’un département à l’autre. Le traitement doit donc être le plus local possible. Il apparaît également nécessaire de préserver la double compétence du juge des enfants, la protection du mineur n’étant pas incompatible avec sa punition. Le juge des enfants n’est pas laxiste parce qu’il protège les enfants. Surtout, cette « double casquette » permet de repérer rapidement les problèmes de radicalisation et d’opérer une prévention efficace. On peut réfléchir à la constitution d’équipes mobiles pluridisciplinaires qui seraient mobilisables par différents acteurs (juge des enfants, éducation nationale, éducateurs…). L’idée est d’offrir un renfort au droit commun, qui doit être préservé.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean-Baptiste THIERRY (23 janvier 2017). La lutte contre la radicalisation violente, 29 novembre 2016 – 2nde partie. Sine lege. Consulté le 15 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u71z
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