À propos des qualités universitaires

Gentillesse, attention, humanisme, disponibilité, esprit d’initiative, persévérance, goût du partage : voici quelques-unes des qualités, réelles ou supposées, des universitaires dont il ne sera pas question ici. Car la qualité d’une personne n’est pas « ce qui fait la valeur de quelqu’un » (Trésor informatisé de la langue française), c’est aussi « une formalité sous laquelle on agit » (Ibid.), le « titre inhérent à une fonction » (G. Cornu [dir.], Vocabulaire juridique). Il sera donc question ici des titres universitaires – sans souci d’exhaustivité – comme le titre de docteur, de maître de conférences, ou de professeur, et de leur utilisation. Le propos ne se veut pas une analyse juridique de l’utilisation de ces titres. L’usage du titre de docteur a longtemps été réservé aux professions médicales ou vétérinaires, sans qu’il soit interdit pour une personne de faire usage de son titre de docteur d’une autre discipline (sur une diffamation résultant de propos laissant entendre qu’un chargé de recherches se prévalait indûment du titre de docteur : Cass. crim., 20 janv. 2009, no 07-88.122 et les annotations de H. Causse). La loi no 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche  a levé toute ambiguïté, l’article L. 412-1, alinéa 7, du code de la recherche prévoyant que « les titulaires d’un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur, en en mentionnant la spécialité, dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient ». On pourrait également mentionner les incriminations qui font référence à l’usage injustifié d’un titre ou d’une qualité, comme l’escroquerie (C. pén., art. 313-1) ou l’usurpation de titre (C. pén., art. 433-17). Là ne sera pas le propos.

Sur les bancs de la faculté, il n’est pas certain que les étudiants s’intéressent à ces titres. Le doctorat est souvent peu connu et les enseignants sont, me semble-t-il, tous englobés sous l’appellation de « prof ». Une vague différence existe entre le « prof », i.e le responsable du cours magistral, et le chargé de T.D. Hors les bancs de la faculté, les non-universitaires donnent souvent et allègrement du « monsieur/madame le professeur », avec une féminisation éventuelle, percevant une différence sans pour autant  en maîtriser les règles. Le professeur n’est pas le maître de conférences et, bien souvent, on se repèrera au port de la toge pour essayer de s’y retrouver (ce qui est un mauvais indicateur : d’abord, le port de la toge n’est pas réservé aux professeurs ; ensuite, cette toge n’est que peu portée dans les disciplines autres que juridiques ; enfin, elle ne se porte pas en toutes circonstances !).

Le sujet est loin d’être inintéressant mais peinerait sans doute à toucher d’autres personnes que les universitaires, en général, et les juristes, en particulier. Il est en revanche une autre question plus inquiétante qui est celle de la confusion générale qui découle d’une confusion des titres, voire d’une confusion des genres.

Confusion des titres. En faisant simple et court, et en espérant n’être pas simpliste, on peut distinguer, dans le corps des universitaires « permanents », les maîtres de conférences et professeurs. Les premiers sont des docteurs en droit, qualifiés par le Conseil National des Universités, qui sont ensuite recrutés les postes ouverts dans les Universités. Les seconds sont plus bigarrés, issus soit du premier concours d’agrégation, soit d’une autre voie de recrutement. On peut y ajouter les maîtres de conférences et professeurs associés. Les voies du recrutement, parfois impénétrables, sont en tout cas longues et difficiles et l’octroi de l’un de ces titres peut être vu comme une forme de reconnaissance à laquelle les personnes concernées sont attachées. Or, les maîtres de conférences et les professeurs des universités ne sont pas les seuls à faire usage de ces titres. Il existe en effet des maîtres de conférences à « Sciences-po » ou à l’E.N.A, qui sont en réalité des vacataires, comme il existe des professeurs de droit dans les écoles de commerce, qui sont également des vacataires ou des employés de l’établissement mais n’ont pas la qualité de professeur des universités (le cas est différent de ces drôles d’universités délivrant des diplômes qui n’en étaient pas, voire de personnes qui se prévalent de doctorats dans des disciplines inexistantes). Sans nier l’intérêt évident de l’enseignement du droit dans les écoles de commerce, à sciences-po ou ailleurs, ni chercher à réserver cet enseignement aux universitaires, on peut réfléchir à l’utilisation de ces titres dans la sphère publique ou scientifique. Le fait de ne pas être un professeur ou un maître de conférences universitaire n’est pas synonyme, fort heureusement, d’incompétence (être universitaire ne préserve d’ailleurs pas de l’incompétence). Mais revendiquer la qualité de professeur ou de maître de conférences sans préciser qu’elle n’est pas une qualité universitaire entraîne une confusion. Ces titres, octroyés par l’université, ne sont pas gages d’une compétence, mais au moins d’une forme de légitimité et il serait bon de leur garder leur spécificité. Ces particularités sont peu connues des personnes extérieures à l’université, qui pensent souvent que l’appellation fait la fonction. A l’heure où la parole universitaire en général, et celles des juristes en particulier (J.-B. Perrier, « Une opinion parmi d’autres », D. 2017, p. 449) n’est guère audible, il pourrait être bon de rétablir un peu d’ordre et de cohérence, pour ne pas mélanger les genres.

Confusion des genres ? Les universitaires ont une double mission d’enseignement et de recherche. Ces missions « minimales » peuvent être complétées par d’autres missions au sein de l’université : directions de diplômes, de formations, présidences d’examen, décanat, membre de conseils divers et variés… Il n’est pas rare qu’aux fonctions universitaires s’ajoutent des fonctions secondaires qui peuvent être ponctuelles ou permanentes. Rien n’interdit l’exercice de ces fonctions et nombre de collègues consultent, sont avocats ou participent à des enseignements en dehors de l’université. La pratique est connue et n’apparaît guère problématique dès lors qu’elle n’empiète pas sur les missions d’enseignement et de recherche. Elle est utile dès lors que l’enseignement, la recherche et la pratique professionnelle se nourrissent mutuellement. Elle est en outre lucrative, ce qui ne gâche rien.

Déontologiquement, des problèmes peuvent se poser, relatifs à l’indépendance du consultant universitaire (V. not. : A. Supiot, « Grandeur et petitesses des professeurs de droit » ; B. Dondero, « Le droit des affaires et sa doctrine », in Mélanges en l’honneur de Ph. Merle, p. 175) et l’on peut légitimement se demander s’il est bien souhaitable de multiplier les interventions dans des formations privées. Cette pratique, assez répandue, est plus ou moins assumée. Elle n’est pas plus suspecte que le fait d’aller dispenser des cours dans une autre université, ou une formation auprès d’avocats ou magistrats, par exemple. Il faudra juste veiller à remplir correctement les multiples formulaires relatifs au cumul d’activités. Et, avouons-le, du moment qu’elle n’empiète pas sur les missions principales d’enseignement et de recherche universitaires, ce dont on peut malheureusement souvent douter, elles participent également à la diffusion du savoir inhérente à la fonction d’enseignant-chercheur. Le pouvoir réglementaire y veille, puisqu’ont été instituées, s’agissant de l’examen d’accès à un C.R.F.P.A, de strictes règles d’incompatibilité – sujettes à interprétation – entre les fonctions d’examinateur ou de membre du jury de l’examen et d’enseignant dans une formation publique ou privée à l’examen. Cette défiance a été justement critiquée, puisqu’elle « méconnait le fait que les universitaires passent leur temps à préparer des étudiants pour ensuite leur faire passer des examens. Où a-t-on vu qu’il faudrait séparer les fonctions d’enseignement et d’évaluation, comme on distingue les fonctions d’instruction et de jugement ? Cet interdit qui vient frapper les enseignants est désobligeant pour ne pas dire plus, par ce qu’il sous-entend. On comprend en effet que l’enseignant qui a préparé des étudiants ne va pas les noter de manière impartiale mais les favoriser inévitablement » (F.-X. Lucas, « La réforme de l’examen d’accès à la profession d’avocat », Petites Affiches, 1er-2 nov. 2016, nos 218-219, p. 6, spéc. p. 10. V. également S. Guinchard, Comment devenir avocat, éd. Gazette du Palais, 2017, 12e éd., p. 57). Compréhensible lorsque la préparation à l’examen est organisée par une formation privée, la règle devient méprisante pour l’université. Autrement dit : le droit confond lui-même les genres puisqu’il traite sur ce point de la même manière l’enseignant-chercheur et le « préparateur ».

Il est enfin un dernier point, inévitable : l’utilisation de sa qualité d’universitaire pour défendre une cause militante plus que juridique. L’engagement dans la vie de la cité est nécessaire, mais est-il justifié de se targuer de sa qualité pour prétendre représenter la vérité ? La démarche est amusante car, à bien y réfléchir, il serait inutile de passer par les legaltech et leurs promesses de justice prédictive : un simple avis universitaire permettrait d’obtenir la réponse à toutes les questions. On a vu les exemples se multiplier au sujet, pêle-mêle, de l’affaire Fillon, du mariage, de la fin de vie, de l’interruption de grossesse, etc. Les partisans de telle ou telle cause mettant en avant leur « haute qualité », immédiatement remise en cause par la même « haute qualité » des détracteurs, et vice-versa. Lorsque ces propos sont tenus dans des revues scientifiques, on peut supposer le lectorat suffisamment éclairé pour détecter les postulats idéologiques qui les fondent. Lorsque ces propos s’adressent au grand public, on peut souhaiter qu’ils s’accompagnent d’un effort pédagogique de présentation pour mieux éclairer le profane. Le support de publication en est un, à l’évidence. Mais, l’auréole de la qualité universitaire ne saurait, et ne doit pas, dissimuler les convictions de celui-ci qui s’en prévaut. Il est, finalement, toujours question de la place et de la reconnaissance des universitaires dans la société civile.


Vous aimerez aussi...

7 réponses

  1. Auchard dit :

    merci ! Mais aucun site gouvernemental ne référence l’ensemble des fonctionnaires enseignants chercheurs d’universités ?

    Et qu’en est-il pour les professeurs ou maîtres de conférence des facultés ou écoles privées ? Leur titre est-il aussi protégé ?

    • Pas de recension nationale à ma connaissance (il y a bien un annuaire “papier” mais qui n’est plus à jour depuis longtemps). Et les appellations des enseignants hors universités sont libres.

  2. Auchard dit :

    Article très intéressant. Mais je voudrais avoir plus de détails sur votre avis éclairé quant à une personne qui publie des annonces sur plusieurs sites:
    propose des cours particuliers payants, et de l’écriture de travaux d’étudiants (du master à la thèse) en se présentant comme “prof d’université” et présente en photo son diplôme d’une université étrangère datant de très longtemps (plus de 30 ans).

    Comment vérifier si cette personne est – ou a été professeur – ou ne serait-ce que vacataire dans une université française ?

    • Une rapide recherche internet devrait faire l’affaire.

    • Auchard dit :

      c’est fait depuis longtemps, je connais son nom et prénom. Mais comment savoir si une personne est actuellement en poste dans une université ? Y a t-il des listes sur internet qui recensent :
      – professeurs anciennement nommés
      – maîtres de conférences
      – chargés de recherche CNRS
      – vacataires d’enseignement ( à titre d’intervenant occasionnel)

      si pas de liste, les universités et laboratoires ont-ils le droit de dire si , oui ou non, une personne précise travaille, ou a travaillé pour eux ?

  3. Marion Wesely dit :

    Chère carnetière, cher carnetier,
    Nous avons particulièrement apprécié votre billet. Pour que la communauté puisse plus aisément le découvrir, nous avons décidé de le mettre en Une d’Hypothèses.
    Bien cordialement,
    L’équipe d’Hypotheses.org

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search