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Compte-rendu : Soirée d’études Droit et Fiction – « Du Punisher au Lawyer, les superhéros au prisme du droit (première partie) », Université de Strasbourg, 24 mai 2016.

Le 24 mai 2016, avait lieu à l’Université de Strasbourg une soirée d’études intitulée : “les superhéros au prisme du droit (première partie)”. La prochaine édition aura lieu le 12 mai prochain (programme à venir). En attendant, voici un compte-rendu détaillé de cette riche soirée d’études, réalisé par M. Pierre DURAND, doctorant à l’Université Panthéon-Assas, ATER à l’Université Toulouse 1 Capitole. Ce compte-rendu est également disponible en .pdf.

 

« Ce qui est étonnant c’est que l’on trouve étrange d’utiliser les superhéros pour expliquer le droit ». (Jean-Christophe Roda)

 

Depuis un an et demi, les soirées d’études « Droit et Fiction » se sont inscrites dans le panorama des manifestations scientifiques strasbourgeoises[1]. Avec cette troisième édition consacrée aux superhéros, le projet mené par l’association étudiante MédiaDroit[2] et plusieurs chercheurs de l’Université de Strasbourg a pour but de continuer à « tordre le cou aux idées reçues » sur l’austérité de l’enseignement du droit en utilisant la matière de manière ludique, mais « curieusement très sérieuse »[3]. Cette initiative de médiation scientifique, soutenue par l’Université grâce au programme Investissements d’avenir – IdEx, « procède d’une volonté d’être une université vraiment à la hauteur des enjeux sociétaux d’aujourd’hui »[4]. De prime abord, l’opportunité de ces soirées est certaine au vu de l’affluence. Depuis trois éditions, les amphithéâtres sont toujours combles et le public éclectique[5]. Les communications prononcées le 24 mai 2016 avaient pour trait commun d’envisager, de manière prospective et non sans une pointe d’humour, la place du superhéros dans une société « juridicisée ».

 

I. – Le superhéros dans le « vrai droit »

En guise d’introduction à ces débats, Jean-Christophe Roda[6] opère un renversement du postulat de l’étude du droit dans la fiction, en proposant une vaste étude de la fiction dans le droit positif à travers les références aux superhéros dans la jurisprudence américaine. Plus d’un millier de décisions font référence aux « multivers super-héroïques ». En plus du contentieux des droits d’auteur lié aux œuvres elles-mêmes, les juridictions américaines pratiquent la « jurisprudence-hommage ». La Cour Suprême des États-Unis, dans un arrêt Kimble v. Marvel[7], cite par exemple la fameuse maxime issue de Spiderman : « …in this world, with great power there must also come—great responsibility »[8] pour justifier d’un emploi précautionneux de la doctrine du stare decisis. Ainsi que Jean-Christophe Roda l’explique très justement, ces hommages participent du mouvement Law & Literature[9]. Les juges avaient pour habitude de citer Shakespeare, ils citent maintenant Stan Lee[10]. Les références qu’ils font évoluent ainsi en même temps qu’évolue leur culture. Ce tour d’horizon de la jurisprudence dépeint une société américaine perdue, en quête de repère, en quête de héros. Deux facettes du superhéros sont abordées par la jurisprudence américaine : le superhéros monstre et le superhéros modèle[11]. Jean-Christophe Roda nous montre tout le puritanisme des juridictions de certains États du sud qui ont pu ordonner le retrait des bibliothèques de certains numéros de Batman car connotant trop l’homosexualité, ou l’interdiction dans certaines écoles des DVD de Hell Boy car représentant le satanisme. La stigmatisation du superhéros est caractérisée dans une affaire où l’auteur psychotique d’infractions affirme que son comportement lui est dicté par Superman. Mais notre superhéros est également un modèle explicatif ou pédagogique. Une personne, décrite comme l’incroyable Hulk par les agents de police qui allèguent une agression à leur égard, a ainsi pu être défendue par son avocat devant un jury – ce dernier expliquant en quoi le Hulk était plutôt un héros que l’on considère bon et qui ne réagit que lorsqu’il est provoqué. La confusion des patrimoines entre une personne physique et une société peut être expliquée par une référence à la double identité Bruce Wayne-Batman. Une juridiction a même pu développer un standard juridique du superhéros pour signifier le devoir d’exemplarité de l’avocat. Tous ces exemples supportent l’idée que les superhéros participent d’une culture populaire moderne qui touche toutes les classes sociales aux États-Unis.

II. – Le superhéros face à l’idée de justice

Nous passons de notre réalité juridique aux réalités alternatives du monde des superhéros. Le lien est tout trouvé entre ses communications qui envisagent le rapport entre le superhéros et l’institution de la justice.

Tout d’abord, Karine Favro[12] s’attache à expliquer la notion de justice chez Daredevil[13] et Batman[14]. Daredevil est avant tout un défenseur de la justice étatique. Matt Murdock, avocat à la ville, devient la nuit une allégorie de cette justice de l’État. La cécité du héros renvoie à l’adage selon lequel « la justice est aveugle ». De même, le bandeau qu’il porte constitue une référence directe à la déesse grecque Thémis. Le superhéros cherche à rétablir l’ordre juste au nom de l’intérêt général. La justification des actes de Batman relève en ce sens totalement de cette approche désintéressée. Si la question de la légalité étatique est importante chez les superhéros, ils apparaissent, selon les époques, comme un moyen de lutte culturelle contre les maux de la société américaine : seconde guerre mondiale, guerre froide, terrorisme… Le superhéros participe également d’une idée de justice équitable lorsque le droit ne parvient pas à protéger le citoyen. Le superhéros fait preuve de désobéissance civile et devient un justicier en dehors du droit. À ce titre, Batman développe une relation particulière, entre méfiance, concurrence et complémentarité, avec le Gotham City Police Department et le commissaire Gordon. À Gotham comme à Hell’s Kitchen, les carences de l’État corrompu placent le superhéros en véritable citoyen.

Ensuite, Jean-Baptiste Thierry[15] traite du rapport entre le superhéros et le droit pénal en se demandant comment punir ces alliés – voire palliatifs – de la justice étatique qui, nous l’avons vu, font parfois fi de la légalité étatique. Paradoxe s’il en est, la violation des règles du droit pénal par les superhéros (violations de domicile, excès de vitesse, coups et blessures, traitements inhumains et dégradants, voire torture) a pour but de faire respecter le droit pénal par les supervilains. La législation peut connaître des infractions spécifiques à la qualité de superhéros. Dans WatchMen[16], une grève de la police entraine la promulgation du Keene Act de 1977 qui interdit tout simplement d’être un superhéros[17]. L’on peut tout à fait s’interroger quant à la constitutionnalité et à la conventionalité de ce type de législation qui vise le superhéros dans son essence. Le superhéros peut participer à la procédure pénale en effectuant des extraditions illégales qui jouiront de l’adage male captus bene detentus[18]. Il pourra également apporter des preuves. Il faudra toutefois se demander si celles-ci sont recevables. Le superhéros ne se considère pas comme un sujet de droit comme les autres. Il élude le droit pénal et sa responsabilité se retrouve donc neutralisée. En effet, comment punir le Hulk ? Ou encore comment enfermer Superman ? Le superhéros va pouvoir instrumentaliser sa responsabilité pénale. Hancock, par exemple, se soumet de manière volontaire à une peine privative de liberté dans un but de communication[19].

Corrélativement à sa responsabilité pénale, Nicolas Bronzo[20] envisage la question de la responsabilité civile du protecteur masqué et de la réparation des dommages qu’il peut causer. La bataille de New York entre les Avengers et les Chitauri aurait causé 160 milliards de dollars de dégâts[21]. Notre droit ne connaissant pas de régime spécial pour l’indemnisation du dommage survenu au cours de l’activité super-héroïque, il convient de se demander si les règles du droit commun sont satisfaisantes. Si le futur ex-article 1382 du Code civil lit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », son applicabilité devient délicate lorsque le superhéros n’est pas humain. Thor est un dieu du panthéon nordique, Superman un extraterrestre de la planète Krypton. Il existe même un réel débat quant à la qualité humaine des superhéros mutants[22]. Nicolas Bronzo montre la potentielle intention de régir le domaine des activités super-héroïques, la mention du « fait de l’homme » ayant été retirée dans le projet de réforme de la responsabilité civile[23]. Contrairement à sa responsabilité pénale neutralisée, la responsabilité civile du superhéros doit être entendue lato sensu. En effet, il semble que l’obligation générale de diligence requise de l’individu lambda puisse être comprise comme une obligation d’assistance. La question de l’appréciation de la faute est généralement effectuée in abstracto vis-à-vis du standard juridique du « bon père de famille »[24]. Pour le superhéros, cette appréciation doit se faire in concreto pour tenir compte des « supériorités individuelles »[25]. L’altruisme du superhéros doit également être pris en compte dans l’appréciation de sa faute. La condition d’imputabilité peut susciter des difficultés. Quid du dommage commis par une personne sous l’influence psychique du Professeur Xavier ? Quid de la responsabilité civile de Bruce Banner pour les dommages causés par le Hulk ? Le droit français a toutefois abandonné le critère du discernement et retient aujourd’hui la faute du très jeune enfant et, mutatis mutandis, du Hulk.

III. – Le superhéros, un sujet de droit comme les autres ?

La place qu’occupe le superhéros dans l’ordre juridique de son univers apparaît comme le troisième angle pouvant être décelé des travaux des participants. Fiscalité, encadrement juridique de son activité, protection de sa marque ou de son identité, jusqu’à sa vie familiale : le droit super-héroïque aurait vocation à régir chaque aspect de la vie du superhéros.

 

  • Le superhéros soumis à l’imperium de l’État

Frédéric Durand[26] présente d’abord un super-héros contribuable. Si « en ce monde, il n’est rien de certain à part la mort et les impôts »[27], le superhéros doit être, non sans difficultés, soumis à l’impôt. L’impôt sur le revenu taxe les personnes physiques. Or, nous l’avons appris, certains superhéros, comme l’androïde Vision, le raton laveur Rocket Racoon ou l’arbre Groot, ne rentrent que difficilement dans cette qualification. Les modalités de recouvrement de l’impôt sont également susceptibles de poser des difficultés. Le salariat du superhéros est en effet une notion à géométrie variable. Comment imaginer que le Hulk soit subordonné à quelqu’un ? L’on pourrait considérer qu’il est entretenu par Tony Stark et que dès lors les gratifications opérées par Stark ou le S.H.I.E.L.D. relèvent du régime des bénéfices non commerciaux. La déductibilité des frais relatifs aux vêtements professionnels est reconnue par le Code général des impôts, il va sans dire que les frais afférents aux capes et autres sous-vêtements doivent être déductibles. Dans ses rapports avec l’administration fiscale, le superhéros doit pouvoir protéger ses secrets. Par principe, les agents du fisc sont tenus au secret[28]. La portée du secret professionnel étant plus que relative, le superhéros se retrouvera dans une situation inextricable. Entre déclarer ou non l’adresse de son repère, le superhéros risque de se transformer en super-fraudeur.

Who watches the Watchmen ?[29] – Maniant aussi aisément la jurisprudence du Conseil d’État que les citations issues de Marvel ou DC Comics, Alexandre Ciaudo[30] évoque une réglementation idoine pour réglementer l’action du superhéros : le vigilantisme comme une « réponse citoyenne à l’échec de l’État à protéger l’ordre social ». Le pouvoir doit arrêter le pouvoir, il faut donc réguler l’activité super-héroïque. L’adoption du Registration Act impose aux superhéros de révéler leur identité et de travailler pour l’État[31]. Il faudrait recenser les superhéros, et ce par décret sur le fondement de la loi du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. La création de ce « fichier S (pour superhéros) » pourra permettre de recenser sur la base de certains critères. L’État devra adopter une acception large de la catégorie « superhéros » en appliquant la loi à tous les individus disposant d’aptitudes surnaturelles acquises naturellement, au moyen de la science ou de la magie, ainsi qu’aux humains n’ayant pas de pouvoir, mais utilisant une technologie particulière. L’État dispose ensuite d’un choix entre l’instauration d’un monopole d’État ou la régulation de l’activité par la création d’une profession réglementée. L’on trouve des super-héros militaires, agents secrets, policiers, à tout le moins des collaborateurs occasionnels du service public lorsque le Bat-signal illumine la nuit. L’outsourcing de l’exercice du pouvoir de police à des justiciers en collants est envisageable. Pour Jacques Chevallier, ce phénomène d’externalisation ne procèderait pas d’un abandon de souveraineté dès lors que l’État continue de réguler l’activité. Toutefois, la jurisprudence administrative[32] et constitutionnelle[33] prohibe de concert la délégation des pouvoirs de police administrative à une personne privée. Plusieurs arguments militent pourtant en faveur de l’abandon de cette position : multiplication des atteintes aux biens et personnes, évolution du besoin de sécurité des administrés, faiblesse des moyens de l’État pour assurer cette sécurité. Il est certain que l’intervention du législateur, voire du constituant, soit nécessaire pour permettre cette délégation. Partant, il suffira de réglementer l’accès à la profession via une carte professionnelle. Enfin, une personne publique sui generis devra être créée pour contrôler la déontologie des superhéros : un Conseil national des activités super-héroïques.

 

  • Le superhéros en tant qu’individu

Joffrey Sabbah[34] traite de l’identité du superhéros. Toute l’ambiguïté en matière d’identité du superhéros tient au fait qu’il est nécessaire qu’il agisse de manière anonyme tout en restant reconnaissable des super-vilains. Entre une fonction pour autrui d’intégration à la société et une fonction pour soi, le sentiment d’être, l’identité constitue un élément de la personne. La révélation de l’identité constitue un risque et se démarque des deux fonctions précitées. Afin de rendre compte des différences entre le superhéros et l’individu lambda, d’autres éléments que le domicile ou l’état civil doivent être employés. Pour obvier au métamorphisme de Mystique, il serait nécessaire de recueillir les empreintes génétiques des superhéros. Il n’est toutefois pas certain que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme s’accommode de ce type de collection de données personnelles[35]. L’anonymat du superhéros apparaît comme une nécessité pour assurer sa protection. Le caractère reconnaissable du superhéros impose ainsi le recours à une autre branche du droit : le recours au droit d’auteur sur le costume. L’utilisation du pseudonyme est libre et est une forme d’identité publique, dont l’usage constant permettra de voir reconnaître une protection équivalente à celle du nom patronymique.

Le superhéros peut également être protégé par le droit des marques selon Yann Basire[36]. Peut-on réellement protéger ce qui participe de l’identité du superhéros ? Le costume notamment, participe de la distinctivité du superhéros. Le dépôt de la marque n’offre qu’une protection relative en lien avec des objets et services. À ce titre, la classification internationale de Nice prévoit une « Classe 45 » qui vise les services juridiques. Le superhéros pourra par exemple obtenir la protection de sa marque de services extrajudiciaires de résolution des différends. Plusieurs conditions de fond encadrent la naissance du droit de marque. Licéité, la marque ne doit pas être contraire à l’ordre public. Distinctivité extrinsèque, le signe identifiant la marque doit être arbitraire, c’est-à-dire n’être ni générique ni descriptif. Distinctivité intrinsèque, il faut que le signe soit perçu comme une marque par le consommateur. Pour les costumes, qui représentent le service à la personne, il sera nécessaire que celui-ci soit suffisamment sophistiqué pour être considéré comme distinctif. Le logo doit être perçu comme une marque et non comme un simple symbole. Pourrait-on considérer que le fait que le logo du superhéros véhicule des valeurs[37] empêche son inscription à titre de marque ? La réponse est négative si le critère symbolique n’est pas exclusif. La simplicité du nom d’un superhéros comme Superman peut-elle être suffisamment distinctive ? Il semble que oui si cette distinctivité a été acquise par l’usage. Malgré quelques vicissitudes le justicier masqué pourra enregistrer sa marque, sous réserve que celle-ci soit disponible. Pourrait-il toutefois exploiter ce droit ? Le Joker utilisant le logo de Batman n’effectue qu’une parodie de marque plutôt qu’une contrefaçon. Au contraire, entre le chevalier noir et ses copycats, il existe un réel risque de confusion.

Mélanie Jaoul[38] s’intéresse enfin aux relations personnelles et familiales des superhéros pour étudier leur filiation. La vie des superhéros semble aussi dissolue que truculente. Entre infidélités multiples et enfants venus du futur, la filiation des superhéros est aussi exceptionnelle qu’eux. Cyclope, par exemple, a eu des enfants avec sa femme ainsi qu’avec le clone de celle-ci. La question est de savoir si la filiation du superhéros diverge de la filiation de l’individu lambda. La réponse est affirmative lorsque le superhéros est immortel ou subi des résurrections multiples. Elle est négative, lorsque celui-ci n’est pas affecté par ce type de « perturbateur de normalité ». La filiation peut être fondatrice du super-héroïsme. Comme Hercule est le fils de Zeus, Thor est le fils d’Odin et tire son pouvoir de ce lien de filiation. Le problème de la filiation se complexifie dès lors que le superhéros n’est pas humain. Superman, par exemple, cumule une filiation naturelle avec ses parents biologiques kryptoniens[39] et une filiation adoptive avec John et Martha Kent. Ayant pour but d’intégrer la personne dans la famille, la filiation a avant tout une visée successorale. Bruce Wayne ne serait certainement pas devenu Batman sans avoir hérité de Wayne Enterprises et du manoir familial. Surtout, la filiation confère la personnalité juridique à l’individu pour en faire un sujet de droit.

 IV. – Conclusions : une génétique du droit ?

Serge Potier[40] qui, en tant que président de cette soirée, avait usé d’un certain superpouvoir pour restreindre les intervenants dans leur temps de parole nous offre une conclusion sur la mutation, l’évolution et le droit. Le choix des organisateurs de confier les derniers mots de cette rencontre à un « profane » du droit peut paraître audacieux. Il montre toutefois à quel point le droit et sa science gagnent à se décloisonner et à envisager d’autres méthodes, d’autres points de vue. Le parallèle entre le droit et l’évolution des espèces est, à notre sens, saisissant[41]. Ressenti par le citoyen comme un système de règles strict, comme un carcan immuable, il est pourtant si prompt à la mutation. Comme le génome, il peut muter lentement par l’évolution des pratiques, par à-coups jurisprudentiels, parfois par des anomalies. Loin de nous l’intention de développer plus avant ces considérations, nous ne ferons que nous réjouir du succès de cette troisième édition des soirées d’études Droit et Fiction.

[1] Les deux éditions précédentes avaient été consacrées au Seigneur des Anneaux (« The Law of the Rings », en mars 2015) et à Star Wars (« Le droit contre-attaque », en décembre 2015). La soirée d’études a été retransmise en direct et les vidéos complètes sont disponible à l’adresse : http://www.canalc2.tv.

[2] Plus d’informations à l’adresse : http://mediadroit.fr/droitetfiction/ et sur Twitter : @DroitetFiction.

[3] Selon les mots de Michel Deneken, Premier vice-président de l’Université de Strasbourg.

[4] Ibid.

[5] A ce propos, Jean-Christophe Roda admet qu’il est « plus facile remplir un amphithéâtre avec des thématiques aussi originales que lorsque l’on va parler du nouveau régime du droit des obligations, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ».

[6] Professeur, DICE (UMR 7318), Université de Toulon

[7] Supreme Court of the United States, Kimble et al. v. Marvel Entertainment, LLC, successor to Marvel Enterprises, Inc., June 22, 2015.

[8]  S. Lee and S. Ditko, Amazing Fantasy No. 15: “Spider- Man”, p. 13 (1962)

[9] Malaurie, Philippe, Droit et littérature, Cujas, Paris, 1997 ; Michaut, Françoise, « Etats-Unis (grands courants de la pensée juridique américaine contemporaine) », in Alland, Denis ; Rials Stéphane (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, 2003, pp. 661-667 ; Michaut, Françoise, « Le mouvement ‘droit et littérature’ aux Etats-Unis », in Mélanges Paul Amselek, Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 566 et s.

[10] En collaboration avec d’autres auteurs, notamment Jack Kirby et Steve Ditko, Stan Lee est le créateur de nombreux super-héros de l’univers Marvel comme Spiderman, l’incroyable Hulk ou les X-Men.

[11] Nous ne ferons qu’évoquer succinctement les exemples cités par Jean-Christophe Roda.

[12] Maître de conférences, CERDACC (EA 3992), Université de Haute-Alsace

[13] Voir la série Marvel’s Daredevil diffusée sur Netflix

[14] Voir les fims de Christopher Nolan : Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) et The Dark Knight Rises (2012).

[15] Maître de conférences, IFG (EA 7301) Université de Lorraine

[16] Voir le film de Zack Snyder : Watchmen (2009)

[17] Voir « The Keene Act and YOU » (1977) : https://www.youtube.com/watch?v=n5WsciSNVS0

[18] En ce sens, le concours qu’apporte le Batman au procureur Harvey Dent pour « extrader » depuis Hong Kong le blanchisseur de la pègre de Gotham n’est pas sans rappeler la capture d’Eichmann en Argentine par un commando du Mossad en 1960.

[19] Voir le film de Peter Berg : Hancock (2008)

[20] Maître de conférences, CDE (EA 4224), Aix Marseille Université

[21] Voir le film de Josh Whedon, The Avengers (2012)

[22] Dans l’univers Marvel, les mutants sont décrits comme une évolution de l’espèce homo sapiens vers l’espèce homo sapiens superior.

[23] Toutefois, cette formule plus ramassée n’a pas été consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016 qui conserve, à l’article 1240, le vocable de l’article 1382. Le législateur n’a donc malheureusement pas encore exprimé cette intention de prévoir la réparation du dommage causé dans le cadre des activités super-héroïques.

[24] Il est à noter que l’expression a été remplacée par une référence au critère de « raisonnabilité », voir LOI n°2014-873 du 4 août 2014 – art. 26.

[25] N. Dejean de La Bâtie, Appréciation in abstracto et appréciation in concreto en droit civil français (Thèse), 1965.

[26] Maître de conférences, IFG (EA 7301) Université de Lorraine

[27] Citation attribuée à Benjamin Franklin

[28] Livre des procédures fiscales, article L103, renvoyant aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

[29] Alan Moore, Watchmen, 1986-1987, 12 numéros, DC Comics

[30] Professeur, CMH (EA 4232), Université d’Auvergne

[31] Mark Millar, Civil War, 2006-2007, Marvel.

[32] CE, Commune de Castelnaudary, Ass., 17 juin 1932.

[33] DC, n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

[34] Doctorant, LR du CEIPI (EA 4375), Université de Strasbourg

[35] CEDH, S. et Marper c. Royaume-Uni, arrêt de Grande chambre du 4 déc. 2008. La jurisprudence de la Cour est sur cet aspect plutôt dense et renvoie de manière quasi systématique à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel de 1981 (STCE n°108).

[36] Maître de conférences, CERDACC (EA 3992), Université de Haute-Alsace

[37] Par exemple, le « S » de Superman signifie Espoir dans sa langue natale. Voir en ce sens, Mark Waid, Superman Birthright, DC Comics.

[38] Maître de conférences, LDP (EA 707), Université de Montpellier

[39] Rappelons que Superman est le seul enfant né naturellement dans une société qui pratique l’eugénisme.

[40] Professeur de génétique, GMGM (UMR 7156), Vice-Président de l’Université de Strasbourg

[41] René Sève, « Brèves réflexions sur le droit et ses métaphores », Archives de Philosophie du Droit, 1982, vol. 27 En ce sens, l’on pourrait tout à fait envisager une métaphore du droit le comparant à l’évolution d’une espèce.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean-Baptiste THIERRY (28 avril 2017). Compte-rendu : Soirée d’études Droit et Fiction – « Du Punisher au Lawyer, les superhéros au prisme du droit (première partie) », Université de Strasbourg, 24 mai 2016. Sine lege. Consulté le 3 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u72g


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2 réponses

  1. Marion Wesely dit :

    Chère carnetière, cher carnetier,
    Nous avons particulièrement apprécié votre billet. Pour que la communauté puisse plus aisément le découvrir, nous avons décidé de le mettre en Une d’Hypothèses.
    Bien cordialement,
    L’équipe d’Hypotheses.org

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