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Les libertés universitaires

Le 6 juillet dernier, une journée « Droit et libertés » était organisée à la Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion, en hommage à Nathalie Deffains. Plusieurs communications scientifiques ont eu lieu : voici, quelque peu remaniée, l’intervention que j’ai réalisée dans ce cadre.

Qu’est-ce qu’un universitaire ? L’adjectif renvoie à ce qui est relatif à l’université. On parle ainsi d’un calendrier universitaire, de diplômes universitaires, de travaux universitaires. Le substantif  renvoie au « membre d’une université, personne qui appartient au corps enseignant d’une université » (Trésor informatisé de la langue française). Il s’agit donc de ceux que l’on appelle maintenant communément les enseignants-chercheurs, c’est-à-dire les maîtres de conférences et professeurs. Les thésards – ou doctorants – sont à mettre à part. Ils ne m’en voudront pas parce qu’ils ont l’habitude, mais surtout, parce qu’ils ne bénéficient pas de la même liberté que les enseignants-chercheurs statutaires : ils ont des obligations tenant à la réalisation de leur thèse, signent, pour les plus heureux, des contrats leur permettant d’être financés, et pour les plus malheureux, assurent des vacations où leur seule liberté est d’attendre 6 à 8 mois avant d’être payés. On a connu meilleure protection de la liberté. Les personnels administratifs et techniques, malgré leur rôle essentiel et bien qu’exerçant à l’université, ne bénéficient pas de la liberté universitaire : ils bénéficient d’un statut, variable, souvent difficile, assez éloigné de celui dont les enseignants-chercheurs bénéficient. Les étudiants ne sont pas davantage des universitaires : ce sont des usagers de l’université. Ils disposent tout de même d’une grande liberté d’information, prévue à l’article L. 811-1, alinéa 2, du code de l’éducation : « ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public ». Cette liberté ne s’accompagne donc pas d’une liberté de bloquer les locaux.

L’universitaire est un être particulier. Schématiquement, il sera professeur ou maître de conférences (sont exclus les faux « professeurs » et « maître de conférences », des écoles de commerce ou de sciences po). Il présente certaines caractéristiques. Souvent bavard, il est fréquemment imbu de lui-même : son activité le passionne, plus que celle des autres, qui sont de toute façon à regarder étrangement. L’autre – c’est-à-dire le collègue – peut être un ami. Il est alors bienvenu qu’il exerce dans une autre discipline ou une autre université. Le plus souvent, l’autre est ce que l’on appelle un « cher collègue » : un être avec lequel il faut bien composer, que l’on subit souvent, sur lequel on dit beaucoup de mal, même si l’on peut lui reconnaître exceptionnellement quelques mérites.

Le sujet des libertés universitaires peut paraître surprenant, puisque l’on passe beaucoup de temps à déplorer l’évolution de l’université. Un article est récemment paru, regrettant à raison l’état déplorable de l’université, de la situation des personnels administratifs et techniques, des charges multiples, de la déconsidération généralisée (Véronique Champeil-Desplats, Elsa Bourdier, Stéphanie Hennette Vauchez et Serge Slama, « Mon « univer6T » va craquer », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 14 | 2018, mis en ligne le 21 juin 2018). Pourtant, dans ce contexte difficile, l’universitaire conserve sa liberté, indispensable à l’exercice de sa fonction.

Ce propos ne se veut pas très technique. Il ne peut d’ailleurs pas vraiment l’être : il aurait dû être traité par un publiciste (un autre type particulier d’universitaire). Il n’en demeure pas moins classique, de sorte que l’étude de l’étendue des libertés universitaires précèdera celle de la fragilité de ces libertés.

 

 

L’étendue des libertés universitaires suppose que l’on s’intéresse aux fondements de ces libertés pour mieux voir leur encadrement.

Les fondements des libertés.  Contrairement à la loi fondamentale de l’Allemagne – l’article 5§3 de la loi fondamentale précise ainsi que « L’art et la science, la recherche et l’enseignement sont libres » –, il n’y a pas de texte constitutionnel français qui consacre les libertés universitaires. En France, c’est la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1984 qui affirme la liberté académique. L’indépendance des professeurs y est qualifiée de principe fondamental reconnu par les lois de la République. La décision doit toutefois être bien comprise : d’une part, le 20e considérant ne concerne que les professeurs et non les maîtres de conférences ; d’autre part, l’indépendance, telle qu’affirmée par le Conseil constitutionnel, est toute relative puisqu’il s’agit en réalité d’une indépendance des professeurs contre les maîtres de conférences. Il s’agissait, comme Olivier Beaud l’a rappelé, de protéger la place des professeurs dans les différents conseils contre une domination syndicale des maîtres de conférences, en évitant le collège électoral unique (O. Beaud, Les libertés universitaires à l’abandon ?, Dalloz, 2010, Les sens du droit). La décision permet néanmoins de préciser que la liberté académique « découle de la nature même des fonctions de l’universitaire (qu’il soit professeur ou maître de conférences). Une telle liberté est imposée par la “nature même” des fonctions remplies par l’universitaire (l’enseignement et la recherche) » (O. Beaud, op. cit., p. 141). Le Conseil relevait en effet que « par leur nature même, les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables ».

Cette liberté se retrouve mentionnée dans le code de l’éducation, qui, à l’article L. 141-6, précise que le service public de l’enseignement supérieur « doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique ».

Du côté de la Cour européenne des droits de l’homme, un récent arrêt Kula c. Turquie du 19 juin 2018 est venu apporter quelques précisions intéressantes. Il s’agissait d’un professeur d’université ayant participé à une émission télévisée, malgré le refus du Doyen. Il fut condamné disciplinairement à « la sanction de réduction d’un huitième de son salaire pour être sorti des frontières de sa ville de résidence sans autorisation », une infraction prévue par le règlement disciplinaire. La Cour a estimé qu’il s’agissait d’une violation de sa liberté d’expression. L’important est qu’elle relève l’existence d’une liberté académique « qui doit garantir la liberté d’expression et d’action, la liberté de communiquer des informations, ainsi que celle de rechercher et de diffuser sans restriction le savoir et la vérité » (§ 38). La Cour se réfère d’ailleurs à la Recommandation no 1762(2006) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe : « Liberté académique et autonomie des universités ».

Contenu des libertés. Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel : la liberté de l’enseignement et de la recherche suppose que soient reconnues la liberté d’expression et l’indépendance. La liberté d’enseignement de l’universitaire se concrétise par l’absence d’inspection ou d’évaluation (même si elle peut exister insidieusement), contrairement aux autres enseignants. Libre à chacun de faire son cours comme il l’entend, même si cela semble critiquable. Sous couvert de liberté pédagogique, on peut ânonner son cours (et ennuyer tout le monde), innover pédagogiquement (et ennuyer tout le monde), faire le même cours tous les ans (et arranger tout le monde), le refondre (et embêter tout le monde), diffuser des films (et amuser tout le monde), inviter des tiers (pour éviter d’avoir à faire cours soi-même), etc.

De ces libertés en découlent d’autres. La liberté de la carrière – qui a pour corollaire que la carrière est soumise à l’évaluation de nos pairs. Ces libertés s’accompagnent de certains privilèges. Le cumul de rémunérations en est un, qui permet de bénéficier de la cession de ses droits d’auteurs, par exemple, la possibilité d’avoir un mandat public, contrairement aux fonctionnaires, ou d’exercer une profession libérale, à la condition toutefois qu’elle soit dans le prolongement de sa fonction publique.

Un mauvais esprit dirait que la liberté de l’universitaire, c’est celle de ne rien faire. Mauvais esprit parce qu’à écouter les collègues, tout le monde est débordé : qui a déjà rencontré un collègue expliquant qu’il n’était pas débordé ? Cette liberté de ne rien faire, beaucoup l’ont déjà expérimenté : nous sommes en juillet, et donc, dans l’esprit du profane non-universitaire, en vacances depuis un ou deux mois, en attendant la reprise en octobre avant de nous lancer dans nos épuisantes 10 heures de cours hebdomadaires entre lesquelles nous pouvons flâner. Sans être mauvais esprit, cette liberté de ne rien faire existe bien : la recherche suppose, on l’oublie souvent, de lire, de réfléchir, d’avoir un temps préalable à la production scientifique à proprement parler.

La liberté d’expression est évidemment fondamentale qui consiste à dire ce que l’on veut, dans les limites de la « scientificité », comme les négationnistes l’ont appris à leurs dépens (V. encore O. Beaud, op. cit., p. 102 et, plus généralement, « Denial – Le Procès du siècle : M. Jackson » in Sine lege, 11 juin 2018). Et l’universitaire, s’il doit prétendre à l’objectivité, peut être engagé. On peut être militant et universitaire. On a même vu que la liberté permet d’écrire des bêtises qu’un étudiant de L2 n’écrirait pas. Plus prosaïquement, on relèvera que cette liberté d’expression, ne permet pas de répandre des rumeurs, sans lesquelles pourtant l’université ne serait pas ce qu’elle est.

Au titre des libertés universitaires, on cite également la franchise universitaire, qui fait des locaux universitaires un lieu protégé où la police n’intervient pas, sauf hypothèse de flagrance, et qui fait du président d’université, ou de ses délégués, les gestionnaires de la sécurité sur les lieux. Cette liberté ne doit toutefois pas être poussée trop loin comme l’actualité l’a montré.

Les libertés universitaires poursuivent en réalité une finalité assez simple : comme l’écrit Olivier Beaud, la liberté des universitaires n’est pas faite pour leur bien-être, mais pour le « bien commun » qu’est censé être l’université (O. Beaud, op. cit., p. 49). Cette finalité précisée, on comprend que certaines libertés soient exclues des libertés universitaires. Ainsi, la liberté vestimentaire n’est pas une liberté universitaire : non que la liberté vestimentaire n’existe pas, mais elle n’est pas spécifiquement universitaire. On s’habille comme on veut : avec ou sans cravate, avec ou sans toge, en robe ou en tailleur, en chemise ou T-shirt à fleurs. Tout ceci relève des usages, plus marqués dans les disciplines juridiques que dans d’autres disciplines. Venez comme vous êtes : le slogan vaut pour les enseignants-chercheurs. « Par parenthèse, les professeurs de droit sont les seuls universitaires à porter encore la cravate (leurs collègues de sexe féminin ayant de leur côté une tenue équivalente), moins d’ailleurs par conservatisme que pour cultiver leur spécificité ; ou peut-être parce qu’ils ont pour interlocuteurs naturels les praticiens du droit, qui la portent eux-mêmes dans l’exercice de leur profession » (Ph. Jestaz, Ch. Jamin, La doctrine, Dalloz, 2004, Méthodes du droit, p. 198). La liberté sexuelle n’est pas davantage une liberté universitaire. Elle existe à l’université, ni plus mais peut-être un peu moins, en raison d’évidents problèmes déontologiques : dit autrement, il vaut mieux éviter d’avoir des relations sexuelles avec ses étudiants ou ses doctorants. Une fois la relation d’enseignement rompue, l’autre peut commencer, en quelque sorte. Au-delà des aspects pénaux et disciplinaires de comportements illicites – des faits de harcèlement sexuel ont récemment donné lieu à des sanctions disciplinaires dans quelques facultés – la liberté est la règle mais n’a rien de spécifique à l’université. Sans ces histoires de « qui couche avec qui » – quel collègue avec quel collègue, quel collègue avec quel doctorant, quel collègue avec quel étudiant, etc. –, l’université ne serait d’ailleurs pas ce qu’elle est. On pourrait penser à d’autres libertés. Certaines sont tellement évidentes à l’université. Que ferions-nous par exemple, sans notre liberté de réunion ?

L’intérêt de ces libertés académiques est qu’elles font l’objet d’un encadrement. Le premier encadrement est sans doute d’ordre déontologique. Nos usages, particulièrement en faculté de droit, permettent souvent une régulation opportune des dérèglements qui pourraient survenir. Ce qui ne les empêche pas malgré tout. Le concours d’agrégation est régulièrement scruté et critiqué, comme les recrutements de maîtres de conférences. Les exemples sont nombreux de recrutements annulés par les juridictions administratives ou le président de l’université, en raison, pêle-mêle, de la présidence du comité par le directeur de thèse du candidat recruté, de la sélection arbitraire des candidats, des postes dits « à moustache », de vetos opposés, de dénonciations, de l’intérieur ou de l’extérieur, de l’irrégularité des procédures (pour des illustrations : A. Zarca, « De l’impartialité du jury à l’égalité des candidats », note sous CE, 17 oct. 2016, AJFP, 2017, p. 16).

Réelles, importantes, les libertés académiques sont néanmoins fragiles. Cette fragilité peut d’abord être juridique, mais elle est surtout factuelle.

Fragilité juridique. La jurisprudence administrative est peu protectrice de la liberté universitaire : le Conseil d’Etat se réfugie ainsi fréquemment derrière les nécessités du service pour admettre des atteintes à cette liberté, s’agissant par exemple de l’obligation de résidence, ou de la règle de l’exeat. Olivier Beaud note ainsi « une tendance du Conseil d’Etat à traiter les universitaires comme des fonctionnaires ordinaires soumis à des supérieurs hiérarchiques et à la loi d’airain de “l’intérêt du service” discrétionnairement édicté par les textes réglementaires, par l’administration centrale et tout aussi discrétionnairement appliqué par les responsables de l’université » (O. Beaud, op. cit, p. 177). La position est par ailleurs paradoxale, puisque « l’intérêt du service », dans la décision du Conseil constitutionnel de 1984, servait de fondement à la liberté universitaire quand, dans les décisions du Conseil d’Etat, il sert de fondement à la restriction de ces libertés.

Ces libertés sont fragilisées par le fonctionnement même de l’université. Les écoles doctorales participent ainsi d’une diminution de l’indépendance du directeur de thèse, qui voit son sujet contrôlé, validé, l’avancement du doctorant soumis à des évaluations, rapports, et maintenant comité de suivi. Le président de l’université peut s’opposer à un recrutement validé par un comité de sélection. Le code de l’éducation affirme que le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique, alors même que siègent dans les conseils d’administration, des personnalités extérieures (C. éduc., art. L. 712-3). Les exemples sont nombreux. On songe, par exemple, à la récente annonce de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : « Mettre en place une obligation de diffusion en accès ouvert des données issues de recherches financées par appels d’offres sur fonds publics ». Des libertés sont affirmées, mais elles sont délicates à mettre en œuvre. Les enseignants-chercheurs sont libres de se rattacher au laboratoire de leur choix, y compris celui d’une autre université. Mais la position du collègue inscrit dans un autre laboratoire que celui de son université peut être difficile à assumer. Si la liberté était réelle, il existerait alors un droit de non-affiliation, ce dont on peut parfois rêver.

Une autre fragilité résulte de l’utilisation de ce que l’on appelle les procédures baillons, c’est-à-dire de la recherche de la responsabilité civile ou pénale d’un universitaire pour une publication. Le rapport de la commission Mazeaud contient plusieurs propositions auxquelles on renverra.

Fragilité factuelle. Elle est sans doute la plus importante. Pour s’en convaincre, il suffit de lire l’article 3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Cet article dessine « le profil du super-héros de l’enseignement supérieur », pourtant incomplet : « aujourd’hui, être enseignant-chercheur à l’Université, c’est aussi accomplir des tâches administratives de plus en plus lourdes et nombreuses (explosion des procédures bureaucratiques, des dossiers à remplir, à signer, à évaluer…), s’adapter à la dématérialisation généralisée des candidatures (E-candidat, SOLEIL), procéder à des évaluations institutionnelles (HCERES..), scientifiques (ANR) ou individuelles (recrutement des collègues, gestion des carrières…). C’est aussi le nécessaire déploiement de compétences de gestionnaire, voire de comptable (« portage » des projets, comme le dit la novlangue de la recherche contemporaine) » (Véronique Champeil-Desplats, Elsa Bourdier, Stéphanie Hennette Vauchez et Serge Slama, art. préc.). De l’ensemble de ces activités découle une grande fragilité : il n’y a pas d’indépendance dans la multiplication des activités, et, surtout, des obligations bureaucratiques. Entre les ordres de mission, les évaluations, les emplois du temps, les recherches d’intervenants, la liberté s’effrite. La massification de l’enseignement supérieur limite cette liberté, toute relative en période de correction des copies.

L’ensemble de ces contraintes obéit à quelques axiomes. 1) L’absence à une réunion vaut approbation des décisions prises lors de cette réunion. 2) Il n’est pas possible de faire autrement. 3) Il n’existe pas de contraintes mais des incitations. La liberté de la recherche est aujourd’hui cadrée par les évaluations du laboratoire – et donc de ses membres. Les financements octroyés sont « fléchés ». La liberté d’enseignement est réelle, encore faut-il qu’elle s’inscrive dans les cadres précis d’emplois du temps, qu’elle prenne en compte les fameuses modalités de contrôle des connaissances. On n’oblige pas aux classes virtuelles, mais on y incite fortement.

La liberté universitaire était autrefois le corollaire du prestige attaché à la fonction. Il n’est dès lors pas anodin que ces libertés baissent en même temps que le prestige de la fonction. L’enseignement du supérieur se « secondarise », comme l’enseignant-chercheur, au risque de servir parfois du prêt à penser.

La fragilité factuelle résulte enfin du pire ennemi de l’être parfait qu’est l’enseignant-chercheur : le cher collègue. On ne compte plus les mails furieux, les réunions à l’utilité toute relative, l’inertie de certains, les inimitiés féroces, ou, au contraire, les amours plus ou moins cachées, qui conditionnent la vie universitaire autant qu’elles la polluent, tout comme la courtisanerie ou la flatterie.

Le tableau peut sembler sombre mais il est beau si on le prend avec recul et humour. Les contraintes sont nombreuses mais il faut garder à l’esprit que le métier est beau parce qu’il repose sur la transmission, sur une forme de compagnonnage qui suppose d’apprendre auprès de ses maîtres, pour essayer de transmettre ensuite, d’ouvrir des consciences et de rencontrer des collègues dont certains peuvent même devenir des amis.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean-Baptiste THIERRY (19 juillet 2018). Les libertés universitaires. Sine lege. Consulté le 15 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u73e


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3 réponses

  1. MF dit :

    Merci.
    J’ai entendu à plusieurs reprise des discours sur la pleine liberté des EC dans leurs enseignement et donc en particulier sur la liberté d’inviter qui ils désirent à leurs cours, mais c’est peut-être une légende urbaine !
    Ce serait tout de même dommage…

  2. MF dit :

    Merci pour ce riche compte-rendu. Vous avez certainement la réponse à une question que je me pose depuis un moment. Dans quelle mesure un enseignant-chercheur a-t-il le droit d’inviter à ses cours des extérieurs à l’université sans pour autant leur demander de s’inscrire en auditeur-libre et donc de payer les 130€ correspondants ?
    J’ai longtemps cru que les amphis étaient ouverts à tous gratuitement, mais j’ai découvert récemment qu’il n’en est rien et qu’une auditeur libre doit s’acquitter du droit d’inscription correspondant…
    Merci pour votre aide/

    • Je n’ai pas la réponse. Mais, sauf erreur, auditeur libre est un statut qui permet d’assister aux cours magistraux sans être évalué, il n’est donc pas illogique que des droits d’inscription soient prévus.

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