Présentation des dispositions pénales de la loi du 23 mars 2019 de réforme pour la justice
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a finalement été adoptée, au terme d’une discussion parlementaire houleuse, marquée par de nombreuses protestations des avocats, magistrats et greffiers, par l’échec de la commission mixte paritaire, et un désaccord profond entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Le texte a intégré deux décisions QPC du Conseil constitutionnel rendues dans le temps de la discussion parlementaire : la décision no 2018-763 QPC du 8 février 2019, relative au rapprochement familial des détenus prévenus attendant leur comparution devant la juridiction de jugement (L. 24 nov. 2009, art. 34) et la décision no 2018-762 QPC du 8 février 2019, relative au régime de l’audition libre des mineurs (C. proc. pén., art. 61-1). Il en résulte un texte très conséquent (110 articles « obèses »), qui modifie l’organisation judiciaire, la procédure civile, la procédure administrative, la procédure pénale et le droit de l’application des peines. Les règles de l’assistance médicale à la procréation sont modifiées, s’agissant de l’accueil d’un embryon, par exemple : le nouvel article L. 2141-6 du code de la santé publique prévoit que le consentement à l’accueil de l’embryon est donné devant notaire (et non plus le juge). Les règles du divorce sont également modifiées (C. civ., art. 233, 238, par ex.), ainsi que celles relatives aux majeurs protégés (C. civ., art. 459 et s.).
Le droit pénal de fond est épargné par cette frénésie de réforme. Seules quelques dispositions modifient, à la marge, des infractions. Par exemple, l’article L. 163-3 du code monétaire et financier est modifié pour diminuer les peines encourues en matière de contrefaçon de chèques, passant de sept à cinq ans, et de 750 000 à 375 000 euros d’amende. Cette clémence n’est qu’apparente puisqu’elle a uniquement pour but de permettre de faire juger ces délits par un juge unique : ce que l’on gagne en clémence de fond, on le perd en garantie de forme. Difficile de présenter succinctement un texte d’une telle envergure (quantitative). On cherche en vain son souffle – asthmatique d’une justice réduite à gérer des flux – ou son esprit – embrouillé et sans aucune concentration. La réforme est à l’évidence managériale : il ne s’agit que de gestion des dossiers. Des choses surprenantes apparaissent, ici ou là, comme la possibilité de consentir à sa peine au cours de l’enquête, ou la volonté de donner encore plus de pouvoirs au procureur de la République. Le juge des libertés et de la détention reste la garantie de façade, même si l’on peut saluer quelques avancées (comme la possibilité de prononcer la nullité de perquisitions avant la saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement). Mais elles sont si isolées qu’elles ne s’apparentent même pas à un cataplasme. Forfaitisation de la répression, numérisation des procédures, accélération des procédures, évacuation du jury, renoncements à l’oralité des débats : toujours plus vite, tel est le credo du législateur manager qui a renoncé à réfléchir autrement qu’en terme de quantité. Formellement, le texte est indigeste : le code de procédure pénale se voit « enrichi » de nouveaux articles dont la numérotation ressemble à s’y méprendre à celle du code général des impôts. « Pourtant, avec l’aplomb qui a tant fait pour leur respectabilité dans l’opinion, les politiques de tout bord nient, bien sûr, cette évidence en la travestissant sous le masque de “l’efficacité” et de la “simplification”, soit deux de ces fleurs de la linguistique vides de sens que le technocrate, par définition, affectionne » (Ph. Conte, « Le divan d’Hercule », Dr. pén., 2019, rep. 3). Quoiqu’il en soit, le temps des commentaires doctrinaux viendra : pour l’heure, il ne s’agit que de faire une présentation que l’on souhaitera la plus exhaustive et utile possible, des nouvelles dispositions. Vu l’ampleur du texte, on comprendra qu’il valait mieux la présenter à part de l’actualité du droit criminel du mois de mars…
Architecture du texte. Le titre IV de la loi contient les dispositions « portant simplification et renforcement de l’efficacité de la procédure pénale ». Le titre V contient celles qui sont destinées à « renforcer l’efficacité et le sens de la peine ». Les intitulés ne peuvent qu’emporter l’approbation. Mais il ne faut pas oublier que le « renforcement » de l’« efficacité » est plus que polysémique et, qu’au-delà des slogans, la procédure pénale et le droit de la peine doivent, pour être efficaces, concilier des intérêts contraires. Les récentes lois renforçant cette efficacité démontrent que celle-ci n’est envisagée que sous l’angle de la répression. Comme à chaque nouveau texte, on regrettera l’absence de réflexion globale sur la matière mais, de l’aveu même de la ministre de la Justice : « il faudrait réécrire le code de procédure pénale. […] Je n’avais pas le temps de faire cela, même en deux ans »[1]. Quoiqu’il en soit, voici une présentation des modifications apportées à la matière pénale par cette loi[2], organisée autour de quelques aspects variés (I), des modifications de la procédure pénale (II) et du droit de la peine, entendu largement (III).
Si le texte contient quelques coquilles, imprécisions ou maladresses, que le lecteur veuille bien le pardonner (et le signaler !).
Mise à jour : Une erreur a été signalée par simoneduchmole, s’agissant de l’intervention de l’avocat prévue à l’article 63-4-3-1 du code de procédure pénale (art. 48, III, de la loi) : l’intervention de l’avocat est en réalité réduite : L’article 63-4-3-1 prévoit l’information sans délai de l’avocat de la personne gardée à vue si elle est transportée sur un autre lieu où elle doit faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61-3 (reconstitution et parade d’identification).
Pour éviter d’embrouiller les lecteurs, l’ancien fichier demeure : le fichier comportant cette phrase rectifiée est ajouté.
[1] Ces propos sont ceux tenus lors de la séance, accessible en vidéo sur le site du Sénat. Ils diffèrent quelque peu de la retranscription écrite du compte-rendu analytique officiel du 12 fév. 2019 : « je ne prétends pas réécrire l’ensemble du code de procédure pénale, car je n’en ai pas le temps. Deux ans n’y auraient pas suffi ».
[2] Ne sont pas présentées les dispositions de l’article 90 visant à favoriser la construction d’établissements pénitentiaires.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean-Baptiste THIERRY (25 mars 2019). Présentation des dispositions pénales de la loi du 23 mars 2019 de réforme pour la justice. Sine lege. Consulté le 15 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u73u
Bonjour,
Un message simplement pour vous féliciter et vous remercier pour ce travail si complet et si précis, qui est une aide véritable pour les praticiens, quels qu’ils soient.
Je vous lis avec beaucoup d’attention.
Respectueusement.
Merci!