Les mauvais défenseurs de la liberté d’expression
Il y a plusieurs années, un billet – léger – dédié à l’usage du mail en milieu universitaire était mis en ligne sur ce site. Il y était notamment question de la liste de diffusion « Expression libre » de l’Université de Lorraine, qui donnait lieu à des échanges parfois farfelus. Cette liste de diffusion existe encore : depuis, entre deux annonces de vente de lampadaires et de stage de sophrologie, elle a été émaillée de trois incidents. Les deux premiers remontent à plusieurs mois (années ?) et font suite à l’exclusion de la liste de deux personnels de l’université qui avaient coutume d’invectiver d’autres utilisateurs. Le dernier en date concerne un autre personnel, enseignant, membre d’un parti politique qui, pour reprendre la présentation qu’en fait Wikipédia est « considéré comme un parti de droite, de droite “dure“, voire d’extrême droite ». Cet enseignant s’est rapidement démarqué par des messages visant, pêle-mêle, les « gauchistes », « délinquants », « étrangers », et, inévitablement, la vaccination contre le covid. Plus récemment, il a envoyé un message, tout en subtilité, contre « la gauche », l’accusant de défendre les « voyous », « les migrants », « toute la racaille qui s’en prend aux institutions » et « les lobbies LGBTQIAxyz:-xetc, avec leur dérives pédophiles (“le lectures [sic] pour enfants” des “DragQueens” et d’autres obscénités) ».
Rapidement, ce message a été signalé par des utilisateurs de la liste de diffusion visant justement cette dernière expression. L’utilisateur a donc été interdit d’accès à la liste de diffusion – ce qui repose un peu les lecteurs – et un signalement auprès du procureur de la République a été effectué.
Car en effet, le huitième alinéa de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incrimine ceux qui « auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal ». Et, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’infraction est caractérisée lorsque, visant un groupe de personnes déterminé, le propos incite à adopter un comportement de rejet des membres de ce groupe.
Ainsi, critiquer une religion ne constitue pas l’infraction, appeler à l’éradication de ses adeptes, oui. La jurisprudence est riche en la matière et donne lieu à une appréciation très casuistique afin d’examiner la portée des propos et, le cas échéant, s’assurer que la liberté d’expression de l’auteur des propos ne subit pas une ingérence injustifiée. Par exemple, et sans aucun souci d’exhaustivité, commet l’infraction la personne qui, en raison de ses propos, « tend à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet envers un groupe de personnes » à raison d’un critère discriminatoire. Il faut également mentionner le troisième alinéa de l’article 32 de la loi de 1881 qui punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la diffamation « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ». La diffamation se définissant comme toute « allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », le fait de dire que des « lobbies » ont des « dérives pédophiles » pourrait s’en rapprocher, même s’il manque sans doute l’imputation d’un fait précis.
Pour être précis, à défaut d’être tout à fait complet, on peut préciser que le délai de prescription de l’action publique pour ces infractions discriminatoires est allongé (un an au lieu de trois mois), que le juge a la possibilité de requalifier les faits au sein d’un même groupe d’infractions discriminatoires (si les poursuites sont faites sur le fondement de la provocation à la discrimination, mais qu’il apparaît que les faits relèvent d’une diffamation ou d’une injure discriminatoire) – ce qui constitue une exception très importante au principe de l’intangibilité des poursuites qui prévaut en droit de la presse –, que, faute de directeur de publication, l’individu peut être poursuivi selon des procédures simplifiées ou accélérées.
Le cadre étant posé, il ne s’agit pas, on l’aura compris, de qualifier précisément les propos tenus sur la liste de diffusion ni même de dire si l’infraction est constituée (peut-être que l’auteur de ces propos a agi alors que son discernement était aboli en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ?), mais de s’intéresser aux réactions qui ont suivi l’exclusion de la liste de diffusion de l’auteur des propos.
Plusieurs messages ont en effet relevé, pêle-mêle, et de manière très erratique, il faut bien le reconnaître (la dénonciation de la NUPES et des livres brûlés côtoyant la nécessité d’un débat, etc.), que les propos ne relevaient que de la libre expression et n’étaient sanctionnés que parce qu’ils n’allaient pas « dans le sens du politiquement correct », que « si certains pensent que les personnes « lgbtqia+xyz sont vecteurs de la pédophilie ce sont leurs opinions ! à ceux qui pensent l inverse de démontrer l aberration de tels propos plutôt que de les censurer » [sic], pour ensuite estimer qu’il s’agissait de se substituer à la justice (en faisant un détour par de vagues considérations polémiques sur l’ascension de l’extrême-droite et quelques invectives personnelles et les inévitables points de suspension à répétition). Une autre personne a sciemment fait valoir que, d’après vie-publique.fr, dire que l’auteur des propos a commis une infraction est attentatoire à sa présomption d’innocence et que toute personne le disant s’expose à des poursuites pour diffamation. Évidemment, ceci dit « sans cautionner » mais « pour éviter à des personnes remplies de bonnes intentions d’aller au-delà de ce que le droit leur accorde puisque celui-ci est encore une fois très clair d’après le site que j’ai consulté ». Il ne faudrait donc pas se prononcer sur les propos « car c’est au tribunal d’en décider » « d’autant plus que les statistiques prouvent que ces propos sont faux » [sic]. Et plus récemment, c’est un message expliquant qu’il n’y avait qu’un problème d’ « opérations de lecture », car peut-être ne s’agissait-il « pas de la pédophile au sens usuel du terme » [re-sic], ajoutant pour conclure « Je n’y vois pas un délit. Sachant qu’il faut être quand même prudent avec la justice française, qui juge les intentions plutôt que les actes ».
Ce type de réaction a sans doute donné lieu à de nombreuses analyses : les réseaux produisent à n’en pas douter un effet « désinhibant », la parole publique teintée de racisme, d’antisémitisme, d’homophobie et autres manifestations du rejet de l’autre, se banalise, il n’est donc pas surprenant que ce type de message survienne. Là où la chose surprend, c’est que ces propos émanent de personnes ayant une qualité « scientifique » dans des domaines relevant davantage des sciences « dures », comme l’informatique ou les mathématiques. Autrement dit, et pour faire court, ces propos sont ceux de « sachants » dans leurs domaines respectifs qui auraient sans doute en horreur que des personnes n’y connaissant rien viennent leur expliquer les règles basiques de leur discipline. Les médecins et les juristes connaissent bien ce phénomène, qui consiste à devoir faire face à des propos lus ici ou là, sans les connaissances minimales requises, et à devoir faire ensuite un choix : laisser l’ignorance perdurer ou prendre le soin d’expliquer. Mais les explications sont souvent vaines, puisque la conclusion est souvent « c’est mon opinion », « je suis libre de penser ce que je veux », et autant de manifestations de fermeture d’esprit. Certes, le droit n’est pas aussi complexe que le fonctionnement d’une centrale nucléaire et il est censé être accessible à tous (du moins, nul n’est censé ignorer la loi). Mais pour le comprendre, encore faut-il être prêt à en jouer le jeu : éviter d’écrire que le procureur condamne des propos, penser que toutes les « opinions » se valent, que l’exclusion d’une personne d’une liste de diffusion est une censure (une censure consiste à empêcher la publication : ici, les propos sont encore accessibles aux personnes qui n’ont pas supprimé leurs messages, il n’y a pas de contrôle préalable de ce qui est écrit), etc. On peut souhaiter que le droit évolue mais encore faut-il savoir ce que l’on veut changer.
Les « sciences molles » (i.e humaines et sociales, opposées aux sciences « inhumaines et asociales ») ont ceci de particulier que, semblant accessibles au profane, tout le monde peut s’ériger en spécialiste : le voisin devient spécialiste d’histoire, la voisine devient reine du contentieux de l’urbanisme et tout le monde sait la réponse pénale qui doit être apportée dans une situation donnée.
Pour autant, on ne peut pas rejeter d’autorité tout avis exprimé dans un domaine donné, au prétexte qu’il ne proviendrait pas d’une personne « spécialiste » du sujet. Cette tendance se retrouve dans le débat public, de la part de policiers et gendarmes qui rejettent toute critique de l’action policière en réclamant une contextualisation, de juges qui refusent toujours de commenter des décisions au prétexte de l’inaccessibilité du dossier, d’économistes qui ne voient pas comment faire autrement voire, soyons justes, d’enseignants-chercheurs qui se réfugient derrière les particularités de leur métier pour réfuter toute mauvaise action. Elle doit évidemment être combattue : on peut avoir un avis sur une question sans en être spécialiste et c’est heureux. Mais il faut alors avoir la franchise de reconnaître ce que signifie cet avis : une conviction plus qu’une position assise (scientifiquement, factuellement, historiquement, que sais-je). Le droit, pour prendre l’exemple prétexte à ce billet, est une chose bien compliquée : les opinions et démonstrations opposées sont au cœur de cette discipline, et c’est heureux. Mais le débat se fait en respectant quelques règles d’un jeu procédural. Les juristes peuvent essayer d’expliquer – et sans doute ne tomberont-ils pas d’accord, c’est le propre de la controverse – mais il faut au moins peut-être accepter d’écouter avant de décider.
Au demeurant, on peut être spécialiste d’un sujet – ou se prétendre spécialiste – et écrire ou dire des âneries sur ce domaine. Encore faut-il avoir l’honnêteté de le reconnaître. Le spécialiste doit se rendre accessible, rien de neuf sous le soleil. Faut-il alors intervenir sur une telle liste de diffusion pour expliquer à une personne les subtilités de la présomption d’innocence (qui concerne le procès) ou de la loi de 1881, au risque de remettre de l’argent dans le nourrain, ou bien tenter de s’adresser à ceux qui ne sont pas déjà convaincus d’avoir raison pour expliquer, qu’au-delà du droit, on peut s’étonner de la facilité avec laquelle les opinions les plus détestables se parent de la liberté d’expression et se réfugient derrière l’équivalence de toutes les opinions ? En ces temps de propos « décomplexés », il peut être bon de revenir à la raison.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean-Baptiste THIERRY (17 juillet 2023). Les mauvais défenseurs de la liberté d’expression. Sine lege. Consulté le 17 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u75m
Cher Collègue,
c’est à mon avis un billet fort juste, hélas parasité par des considérations au sujet des sciences (dites) dures et molles qui n’ont pas grand chose à voir avec le thème principal. La personne dont vous parlez est en effet chimiste (spécialiste de cristallographie) mais cela me semble insuffisant pour incriminer en bloc les physiciens, mathématiciens,…
Relisez mieux, il ne s’agit pas d’une incrimination “en bloc” et elle ne vise même pas la personne en question.