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Présentation des dispositions pénales de la loi du 13 juin 2025 “narcotrafic”

L’actualité du droit criminel a été calme, pendant plusieurs mois, dissolution oblige. De juin 2024 à avril 2025, seules quelques dispositions sont intervenues. En mai, rien, le désert. Mais l’orage grondait, et ce matin, au Journal officiel, étaient publiées (très rapidement!) la loi instaurant des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir notamment le développement des vignes non cultivées, mais également la loi expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre-mer

Surtout, c’est la loi “narcotrafic” qui a été publiée. Le texte est suffisamment important pour que l’on n’attende pas la fin du mois pour le présenter. Issue d’une proposition de loi, la loi visant à sortir à la France du piège du narcotrafic a déjà fait beaucoup parler d’elles et va assurément donner lieu à de nombreux commentaires. On songe à la mise en place d’un parquet national anti-criminalité organisée, créé par la loi organique fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée (PACO), reconnue conforme à la Constitution dans la décision n° 2025-884 DC du 5 juin 2025. Le texte final de la loi est conséquent : la proposition initiale de loi comportait une vingtaine d’articles ; le texte final qui a été en partie contesté devant le Conseil constitutionnel en comptait une soixantaine. C’est dire que la discussion parlementaire a été riche, au moins quantitativement. La loi a fait l’objet d’une importante saisine du Conseil constitutionnel, lequel a dû examiner en un mois une contestation d’environ 30 articles et a rendu une décision de 600 paragraphes, ce qui est un record. L’essentiel des dispositions est validé, parfois au prix de réserves d’interprétation.

La loi ne concerne pas seulement le droit pénal et la procédure pénale. Le droit pénitentiaire n’est pas épargné, pas plus que le droit de la sécurité intérieure. L’idée du texte est en effet de renforcer des mouvements déjà observés depuis longtemps : renforcer les pouvoirs d’investigation en matière de criminalité organisée, mais aussi renforcer le rôle des services de renseignement en matière de lutte contre la criminalité organisée. Il en va de la criminalité organisée comme du terrorisme, elle est identifiée comme un fléau justifiant que soient mobilisés des outils de prévention particuliers démontrant une forme d’échec de la politique répressive ou de désintérêt pour celle-ci. L’évolution du droit pénal de la criminalité organisée démontre, s’il en était besoin, que ce champ infractionnel n’a plus grand-chose à voir avec le droit pénal commun, dans son versant substantiel comme dans son versant processuel.

Plan de la loi. Le législateur a essayé d’envisager les différents pans de la lutte contre le narcotrafic, assimilée à la lutte contre toute forme de criminalité organisée. Initialement centré sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, la loi est devenue englobante et a affiché ensuite la lutte contre la criminalité organisée. Par exemple, le titre Ier de la loi qui fixait les compétences de l’office anti-stupéfiants ou créait un parquet national anti-stupéfiants est devenu relatif au service de lutte contre la criminalité organisée ou au procureur de la République anti‑criminalité organisée. Finalement, ce titre Ier concerne l’organisation de la lutte contre le narcotrafic. Le titre II concerne la lutte contre le blanchiment. Les titres suivants reprennent une terminologie martiale, qui montre les muscles : on se croirait dans un programme sportif. Il ne s’agit que de « renforcer », non les ischio-jambiers, mais le renseignement administratif, non des épaules mais de la répression, etc. Si l’on renforce, c’est que l’essentiel des instruments est déjà là. Autant dire qu’il n’y a rien de fondamentalement innovant, mais une insistance sur l’aggravation de la répression. Le titre III est relatif au renforcement du renseignement administratif en matière de lutte contre le narcotrafic. Le titre IV renforce la répression pénale du narcotrafic : il regroupe l’essentiel des dispositions de droit pénal substantiel. Le titre V concerne les mesures de procédure pénale et la facilitation des techniques spéciales d’enquête. Le titre VI est relatif à la lutte contre la corruption liée au narcotrafic et contre la poursuite des trafics en prison.

En tout état de cause, il faut relever que les modifications apportées vont bien au-delà de la seule question de la lutte contre le « piège du narcotrafic » ou de la criminalité organisée. Par exemple, les modifications des règles de la détention provisoire concernent toutes les détentions provisoires. Un mouvement certain de sévérité marque le texte nouveau, dont on se demande bien s’il est toujours pertinent, au-delà de l’affichage. Par exemple, les nouveaux quartiers de lutte contre la criminalité organisée semblent bien avoir été décidés dans beaucoup réfléchir aux effets secondaires que la concentration de détenus considérés comme dangereux pourrait avoir, pour les personnels de l’administration pénitentiaire ou l’institution judiciaire. Le mouvement de spécialisation, déjà pourtant marqué pour la criminalité organisée, est en quelque sorte parachevé avec la création d’un nouveau procureur « mono-tâche ». Si l’on comprend bien la nécessité de cette spécialisation, on peut craindre que quelques difficultés d’articulation apparaitront, notamment lors de l’application des peines avec des couches de compétence territoriale peu évidentes à appréhender. Pour le reste, il s’agit d’étendre des dispositifs existants ou qui avaient été « tentés » précédemment (comme pour l’activation à distance des équipements électroniques, fixes ou mobiles ci-dessous), en prenant en compte les exigences constitutionnelles. Le droit de la criminalité organisée continue son changement de nature : c’est un droit de l’ennemi où les règles qui font de la procédure pénale le droit des honnêtes gens sont écartées. La répression de la criminalité organisée suit le mouvement de la répression des infractions terroristes. On relèvera également que, si l’objectif est tout à fait louable de réprimer des comportements dont nul ne songe réellement à remettre en cause la gravité, le fait de passer par le biais de la « criminalité organisée », dont on connaît bien le caractère particulièrement poreux, peut laisser craindre des pratiques d’investigations visant peut-être davantage des apparences d’organisation criminelle. Enfin, tout renforcement et toute volonté de lutte resteront vains si les moyens affectés à cette politique publique ne suivent pas. Il est à craindre, de ce point de vue, une discordance entre les gros bras affichés par le législateur et la capacité de mettre en œuvre les nouveaux dispositifs.

En attendant de plus amples présentations et des commentaires plus approfondis, voici déjà cette présentation que l’on espère la plus exhaustive possible. Cette présentation est organisée autour d’une présentation introductive, puis des règles concernant la procédure pénale – une fois n’est pas coutume, le droit processuel précède le droit substantiel, mais c’est, semble-t-il, tout l’objet de cette loi – le droit pénal et les dispositions intéressant le droit de la peine et le droit pénitentiaire.

 Si le texte contient quelques coquilles, imprécisions ou maladresses, que le lecteur veuille bien le pardonner (et le signaler !).


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean-Baptiste THIERRY (14 juin 2025). Présentation des dispositions pénales de la loi du 13 juin 2025 “narcotrafic” Sine lege. Consulté le 10 mai 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/144o4


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