J’ai encore écrit à Légifrance
Tous les juristes entretiennent une relation privilégiée avec quelques sites. Le plus emblématique de tous est sans doute Légifrance que l’on ne présente plus. Le site existe depuis le 2 février 1998. Sa dernière refonte en a fait transpirer plus d’un car il a fallu changer des habitudes bien ancrées (A. Bénabent, « Légifrance-20 : faut-il dire le ou la ? », D. 2020, p. 2393 ; P. Conte, « LégiGoogle », JCP 2020. 2310 ; A. Hontebeyrie, « Quelques suggestions pour la version modernisée de Légifrance », D. 2021, p. 358. Une pétition avait même été lancée pour le retour à l’ancienne version, démonstration de ce que le conservatisme que l’on prête souvent aux juristes n’est pas toujours usurpé).
Les débats sur la présence ou l’absence du point dans les numéros de pourvoi sont de l’histoire ancienne. Au-delà des discussions de « geeks », il faut reconnaître que l’existence de Légifrance a profondément transformé l’appréhension du droit. Le principe de la codification est lui-même affecté par un tel portail, à défaut d’être pleinement remis en cause. Le principe d’un corpus unique permettant d’accéder à des normes intéressant une même branche du droit n’est sans doute plus aussi prégnant quand le principe du lien hypertexte permet de naviguer d’une norme à une autre. Les possibilités d’accéder très simplement aux différentes versions d’un texte, au dossier législatif, aux normes auxquelles il renvoie ou aux normes qui y renvoient, l’accès aisé à la jurisprudence, aux journaux officiels permettant d’alimenter des chroniques d’actualité du droit criminel, voilà autant d’éléments qui font de ce site une véritable pépite dont on ne salue pas assez l’existence et la prouesse. La récente mise en ligne de la présentation des dispositions pénales de la loi « narcotrafic » m’a encore démontré la puissance de l’outil et son ergonomie (présentation encore facilitée par la mise en ligne par le service de documentation et de l’aide à l’instruction du Conseil constitutionnel d’une version consolidée des dispositions contestées par les auteurs des saisines).
D’un point de vue normatif, Légifrance a été créé par l’arrêté du 6 juillet 1999 relatif à la création du site Internet Légifrance qui fait suite au décret n° 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques, remplacé par le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet.
Le site fonctionne remarquablement et l’on peine à imaginer l’ampleur du travail fourni, ne serait-ce que pour la consolidation des textes (que l’on imagine automatisée ?). Et à l’échelle du site, on doit bien constater que les erreurs sont résiduelles, pour ne pas dire inexistantes.
Certes, on a pu par le passé s’offusquer d’erreurs que contiendrait le site (par ex. : P. Gonod, « Quand Legifrance réécrit l’histoire… », AJDA, 2021, p. 1113 ; C. Grimaldi, « Les juridictions trompées par Legifrance ? », D. 2019, p. 2045 ; P.-M. Murgue-Variolcier, « Avis des domaines : quand Légifrance se trompe… », JCP N, 2023, act. 1147). On a pu regretter que certaines normes n’y figurent pas (comme les arrêtés préfectoraux qui, faute d’émaner d’une autorité de l’État à compétence nationale, n’ont pas à y figurer).
Reste que le meilleur moyen de résoudre une interrogation sur Légifrance est d’écrire aux personnes concernées. Et sur ce point, on doit encore saluer la réactivité et le niveau de précision des réponses apportées.
Lors d’un cours, il est déjà arrivé que, « projetant » une disposition, je me rende compte (ou pense me rendre compte) qu’elle comporte une erreur. Alors, j’écris à Legifrance (ce qui une manière comme une autre de maintenir un lien social). Les réponses sont toujours éclairantes et permettent même de nourrir quelques réflexions. Exemples :
Un premier échange m’avait permis de détecter une erreur, confirmée par Legifrance ! Il s’agissait d’une partie d’article censurée par le Conseil constitutionnel dans une décision de 1986. Mais une loi ultérieure avait réintroduit une partie de la disposition, ce qui n’avait pas été intégré dans la version consolidée de la loi en question. En lisant la disposition sur Legifrance, on pouvait avoir l’impression que l’obligation édictée par ce texte, censuré puis rétabli, n’était pas pénalement sanctionnée : il en résultait une difficulté puisqu’en lisant le site, il n’existait pas d’infraction alors que cette impression ne résultait qu’une d’une mauvaise consolidation. L’erreur n’était pas grave : l’obligation en cause ne donne pas vraiment lieu à contentieux… Toujours est-il que l’erreur a été rapidement réparée. Un autre échange avait permis de rectifier une erreur d’affichage d’un article, qui n’apparaissait pas lors de la consultation du code de procédure pénale par « blocs », mais existait bel et bien si on le recherchait individuellement. Une autre anomalie était détectée s’agissant d’une mauvaise numérotation d’articles. À chaque fois, même cause, même conséquence : not all heroes wear capes.
Mais attention, toutes les coquilles ne peuvent pas être corrigées. La correction d’un lien hypertexte ne pose pas de difficulté. La correction orthographique, pas davantage, à la condition toutefois qu’elle résulte d’une erreur lors de l’intégration du texte dans sa « version JO » dans Légifrance. C’est ainsi que l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse mentionne à son dernier alinéa « la présent loi » au lieu de « la présente loi » mais cette correction ne peut pas être faite car elle est présente dans le Journal officiel lui-même. L’enjeu est faible (chacun corrigera) mais montre que seul le Journal officiel fait foi du contenu de la loi. Et il est heureux que Légifrance ne prenne pas l’initiative de corriger le Journal officiel.
Un autre échange intéressait le droit (pénal) constitutionnel. Il est indiqué, à l’article 55-1 du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi du 20 novembre 2023, au cinquième alinéa, que la prise contraintes d’empreintes digitales ou palmaires peut avoir lieu pour la personne « qui est entendue en application des articles 61-1 ou 62-2 […] ». Or, dans sa décision n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré ces mots « 61-1 ou » figurant au quatrième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, contraires à la Constitution. La déclaration d’inconstitutionnalité a en outre été prononcée avec effet immédiat. La loi du 20 novembre 2023 a ensuite créé un nouvel alinéa dans cet article 55-1, décalant le quatrième alinéa au cinquième alinéa, mais les mots 61-1 figurent toujours dans ce dernier alinéa. On a donc l’impression que l’abrogation des mots « 61‑1 ou » n’a pas été prise en compte par le législateur.
Mais en réalité la question est plus complexe qu’il y paraît. L’inconstitutionnalité concerne la version « 2022 » du texte. Quand la décision du Conseil constitutionnel a été rendue, le 10 février 2023, la version dont la constitutionnalité était contrôlée et dont le Conseil constitutionnel était saisie n’était plus celle en vigueur. En effet, l’article 20 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur avait modifié l’article 55-1 du CPP. Et ensuite, la loi du 20 novembre 2023 a modifié cette version de janvier 2023.
Pour ceux qui ont suivi jusqu’ici, ceci signifie, comme me l’a expliqué Légifrance (qui n’est pas une vraie personne, je le sais, mais je respecte la vie privée de mes correspondants !), que dans le cadre de la consolidation des textes normatifs, le site procède par pile de versions successives sans ajustement typographique ni insertion de données, contrairement à ce qui peut être observé, à titre d’illustration, au sein des consolidations opérées par des éditeurs privés. Si on lit le code de procédure pénale Dalloz par exemple, on voit :
(L. no 2022-52 du 24 janv. 2022, art. 30) «Sans préjudice de l'application (L. no 2023-22 du 24 janv. 2023, art. 20) «de l'avant-dernier» alinéa, lorsque la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou d'une photographie constitue l'unique moyen d'identifier une personne qui est entendue en application des articles [Dispositions déclarées contraires à la Constitution: Cons. const. 10 févr. 2023, no 2022-1034 QPC] «61-1 ou» 62-2 pour un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement
Il était ainsi impossible de créer sur Légifrance une nouvelle version de l’article 55-1. Mais, pour éviter toute confusion, un nota figure dans la version de l’article, indiquant l’inconstitutionnalité du texte. Si on interprète le texte de l’article 55-1 littéralement, le prélèvement forcé est toujours possible. Si on l’interprète plus globalement, il est évident qu’il ne l’est plus. Toujours est-il que la loi du 20 novembre 2023 n’a pas textuellement mis fin à l’inconstitutionnalité.
La question est intéressante d’un point de vue légistique. Doit-on considérer que l’abrogation par une décision du Conseil constitutionnel de dispositions dans une version modifiée emporte obligation de les faire disparaître ? Le fonctionnement par « couches successives » ou par article n’est pas toujours bien compris : « le Conseil constitutionnel adopte, dans un souci de clarté et de simplicité, un raisonnement par article de loi ou de code. Autrement dit, lorsqu’il contrôle une disposition législative, il le fait dans la version, applicable au litige, de l’article qui contient cette disposition, sans “descendre” à un niveau inférieur à l’article (celui du paragraphe, de l’alinéa, de la phrase, etc.) ». Au-delà du problème légistique, que de plus spécialistes éclaireront plus utilement, cet échange est surtout révélateur de conséquences peu pensées des multiples interventions législatives sur un même texte, susceptibles, faut-il le rappeler, de créer une incertitude et donc une insécurité pour tous les acteurs du droit. Par exemple, un OPJ risque d’appliquer un texte dont il ne voit pas qu’il est en réalité abrogé, ou un magistrat du ministère public ne pas prendre le risque d’appliquer une disposition dont il doute de l’applicabilité ou, plus probablement, sur l’existence de laquelle il a sans doute peu de temps pour s’interroger.
Merci donc Légifrance pour les explications et la réactivité : la machine est incroyable et, en ces temps de fantasmes liés aux IA, il est rassurant de savoir qu’il y a des humains aux manettes (même si, pour être honnête, j’ai posé la question à une IA générative juridique, qui a répondu tout à fait correctement à la question posée : peut-on faire un prélèvement forcé à une personne en audition libre, sur le fondement de l’article 55-1 ?) !
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean-Baptiste THIERRY (18 juin 2025). J’ai encore écrit à Légifrance. Sine lege. Consulté le 7 novembre 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/1459c


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