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La QPC en matière pénale

Vous trouverez sur cette page : la liste des décisions QPC rendues en matière pénale, la liste des non-lieux à statuer, des décisions de conformité, des décisions de non-conformité (avec des extraits) et des décisions assorties de réserves d’interprétation (avec des extraits).

Liste des décisions QPC rendues en matière pénale (au 30 janvier 2018)

1)Décision no 2010-6/7 QPC, 11 juin 2010 : article L. 7 du Code électoral

2)Décision no 2010-9 QPC, 2 juillet 2010 : article 706-53-21 du Code de procédure pénale

3)Décision no 2010-15/23 QPC, 23 juillet 2010 : article 575 du Code de procédure pénale

4)Décision no 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010 : articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77, 706-73 du Code de procédure pénale

5)Décision no 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC, 6 août 2010 : articles 62, 63, 63-1, 63-4, 64, 706-73 du Code de procédure pénale

6)Décision no 2010-25 QPC, 16 septembre 2010 : articles 706-54, alinéas 2 et 3, 706-55, 706-56, II, alinéa 1, 29 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003

7)Décision no 2010-31 QPC, 22 septembre 2010 : articles 63-1, 63-4, 77, 706-88 du Code de procédure pénale

8)Décision no 2010-32 QPC, 22 septembre 2010 : article 323 du Code des douanes

9)Décision no 2010-38 QPC, 29 septembre 2010 : article 529-10 du Code de procédure pénale

10)Décision no 2010-40 QPC, 29 septembre 2010 : article L. 234-13 du Code de la route
bibliographie sur le site du Conseil constitutionnel

11)Décision no 2010-41 QPC, 29 septembre 2010 : article L. 121-4 du Code de la consommation

12)Décision no 2010-55 QPC, 18 octobre 2010 : article 2 de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard dans sa rédaction antérieure au 13 mai 2010

13)Décision no 2010-61 QPC, 12 novembre 2010 : article 706-56, III du Code de procédure pénale

14)Décision no 2010-66 QPC, 26 novembre 2010 : article 131-21 du Code pénal

15)Décision no 2010-74 QPC, 3 décembre 2010 : article 47, IV, de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

16)Décision no 2010-77 QPC : 10 décembre 2010 : article 495-15-1 du Code de procédure pénale

17)Décision no 2010-72/75/82 QPC, 10 décembre 2010 : article 1741, alinéa 4, du Code général des impôts

18)Décision no 2010-62 QPC, 17 décembre 2010 : article 148 du Code de procédure pénale

19)Décision no 2010-80 QPC, 17 décembre 2010 : article 803-3 du Code de procédure pénale

20)Décision no 2010-81 QPC, 17 décembre 2010 : article 207 du Code de procédure pénale

21)Décision no 2011-111 QPC, 25 mars 2011 : article L. 8223-1 du Code du travail

22)Décision no 2011-112 QPC, 1er avril 2011 : article 618-1 du Code de procédure pénale

23)Décision no 2011-113/115 QPC, 1er avril 2011 : articles 349, 350, 353, 357 du Code de procédure pénale

24)Décision no 2011-131 QPC, 20 mai 2011 : article 35, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

25)Décision no 2011-132 QPC, 20 mai 2011 : articles L. 3336-2 et L. 3336-3 du Code de la santé publique

26)Décision no 2011-133 QPC, 24 juin 2011 : articles 130 et 130-1 du Code de procédure pénale

27)Décision no 2011-147 QPC, 8 juillet 2011 : articles L. 251-3 et L. 251-4 du Code de l’organisation judiciaire

28)Décision no 2011-150 QPC, 13 juillet 2011 : article 164, IV, 2° de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (régime des visites et saisies réalisées par certains agents de l’administration sur autorisation d’un juge)

29)Décision no 2011-153 QPC, 13 juillet 2011 : article 186 du Code de procédure pénale

30)Décision no 2011-156 QPC, 22 juillet 2011 : article 43, alinéa 2, du Code de procédure pénale (dépaysement de l’enquête)

31) Décision no 2011-160 QPC, 9 septembre 2011 : article 175 du Code de procédure pénale

32) Décision no 2011-161 QPC, 9 septembre 2011 : article L. 725-21 du Code rural et de la pêche maritime

33) Décision no 2011-162 QPC, 16 septembre 2011 : article 530-1 du Code de procédure pénale

34) Décision no 2011-163 QPC, 16 septembre 2011 : article 222-31-1 du Code pénal

35) Décision no 2011-164 QPC, 16 septembre 2011 : article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

36) Décision no 2011-179 QPC, 29 septembre 2011 : article 22 de la loi n° 71 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (formation disciplinaire du Conseil de l’Ordre des avocats de Paris)

37) Décision no 2011-168 QPC, 30 septembre 2011 : article 146 et 186 du Code de procédure pénale

38)Décision no 2011-185 QPC, 21 octobre 2011 : article L. 3213-8 du Code de la santé publique (version antérieure à la loi du 5 juillet 2011), hospitalisation d’office des personnes pénalement irresponsables

39) Décision no 2011-190 QPC, 21 octobre 2011 : article 800-2 du Code de procédure pénale (frais irrépétibles devant les juridictions pénales)

40) Décision no 2011-192 QPC, 10 novembre 2011 : articles 56-4 du Code de procédure pénale, L. 2311-1, L. 2312-1, L. 2312-2, L. 2312-3, L. 2312-4, L. 2312-5, L. 2312-6, L. 2312-7-1, L. 2312-8 du Code de la défense, 413-9, 413-9-1, 413-10, 413-10-1, 413-11, 413-11-1, 413-12 du code pénal (secret défense)

41) Décision no 2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011 : articles 62, 63-3-1, 63 4, 63-4-1 à 63-4-5 du Code de procédure pénale (garde à vue)

42) Décision no 2011-204 QPC, 9 décembre 2011 : article L. 235-1, I, du Code de la route (conduite après usage de stupéfiants)

43) Décision no 2011-217 QPC, 3 février 2012 : article L. 621-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

44) Décision no 2012-222 QPC, 17 février 2012 : article 227-27-2 du Code pénal

45) Décision no 2012-223 QPC, 17 février 2012 : article 706-88-2 du Code de procédure pénale

46) Décision no 2012-228/229 QPC, 6 avril 2012 : articles 64-1 et 116-1 du Code de procédure pénale

47) Décision no 2012-235 QPC, 20 avril 2012 : articles L. 3211-2-1, L. 3211-12-1,  L. 3213-8 et L. 3211-12 du Code la santé publique

48) Décision no 2012-240 QPC, 4 mai 2012 : article 222-33 du Code pénal

49) Décision no 2012-253 QPC, 8 juin 2012 : article L. 3341-1 du Code de la santé publique

50) Décision no 2012-257 QPC, 18 juin 2012 : article 78 du Code de procédure pénale

51) Décision no 2012-271 QPC, 21 septembre 2012 : article 521-1 du Code pénal

52) Décision no 2012-272 QPC, septembre 2012 : article 8-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants

53) Décision no 2012-284 QPC, 23 novembre 2012 : article 161-1 du Code de procédure pénale

54) Décision no 2012-289 QPC, 17 janvier 2013 : article L. 145-2 du code de la sécurité sociale

55) Décision no 2013-314 QPC, 4 avril 2013 : article 695-46 du code de procédure pénale (question préjudicielle) ; 14 juin 2013.

56) Décision no 2013-302 QPC, 12 avril 2013 : article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 adaptant la justice aux évolutions de la criminalité

57) Décision no 2013-311 QPC, 17 mai 2013 : article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

58) Décision no 2013-318 QPC, 7 juin 2013 : articles L. 3123-1, L. 3123-2 et L. 3124-9 du code des transports

59) Décision no 2013-318 QPC, 7 juin 2013 : article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

60) Décision no 2013-328 QPC, 28 juin 2013 : article L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles

61) Décision no 2013-329 QPC, 28 juin 2013 : article L. 3452-4 du code des transports

62) Décision no 2013-331 QPC, 5 juillet 2013 : article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques

63) Décision no 2013-350 QPC, 25 octobre 2013 : article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

64) Décision no 2013-356 QPC, 29 novembre 2013 : article 20 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

65) Décision no 2013-363 QPC, 31 janvier 2014 : article 497 du Code de procédure pénale

66) Décision no 2014-375 et autres QPC, 21 mars 2014 : articles L. 943-4 et L. 943-5 du Code rural et de la pêche maritime

67) Décision no 2014-387 QPC, 4 avril 2014 : article L. 8271-13 du Code du travail

68) Décision no 2014-390 QPC, 11 avril 2014 : article 41-4, alinéa 4, du Code de procédure pénale

69) Décision no 2014-393 QPC, 25 avril 2014 : article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire

70) Décision no 2014-403 QPC, 13 juin 2014 : article 380-11 du code de procédure pénale

71) Décision no 2014-408 QPC, 11 juillet 2014 : article 721 du code de procédure pénale

72) Décision no 2014-412 QPC, 19 septembre 2014 : articles 226-19 du code pénal et L. 1223-3 du code de la santé publique

73) Décision no 2014-416 QPC, 26 septembre 2014 : article L. 173-12 du code de l’environnement

74) Décision no 2014-420/421 QPC, 9 octobre 2014 : article 706-73, 8° bis du code de procédure pénale et article 706-88 du code de procédure pénale

75) Décision no 2014-423 QPC, 24 octobre 2014 : articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-5, L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6, L. 313-7-1, L. 313-11, L. 314-3, L. 314-4 et L. 314-18 du code des juridictions financières

76) Décision no 2014-427 QPC, 14 novembre 2014 : article 696-4, 1°, du code de procédure pénale

77) Décision no 2014-428 QPC, 21 novembre 2014 : article 706-88, alinéas 7 à 9 du code de procédure pénale

78) Décision no 2014-439 QPC, 23 janvier 2015 : article 25, 1°, et 25 du code civil

79) Décision no 2014-446 QPC, 29 janvier 2015 : article 194, al. 4 du code de procédure pénale

80) Décision no 2014-448 QPC, 6 février 2015 : article 222-22-1 du code pénal

81) Décision no 2014-452 QPC, 27 février 2015 : article 131 du code de procédure pénale

82) Décision no 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015 : article 6 du code de procédure pénale et des articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier

83) Décision no 2015-464 QPC, 9 avril 2015 : article L. 480-12 du code de l’urbanisme

84) Décision no 2015-461 QPC, 24 avril 2015 : articles 698-1 et 698-2 du code de procédure pénale

85) Décision no 2015-467 QPC, 7 mai 2015 : article 530, al. 3 du code de procédure pénale

86) Décision no 2015-477 QPC, 31 juillet 2015 : article 521-1 du code pénal

87) Décision no 2015-484 QPC, 22 septembre 2015 : article L. 3124-13 du code des transports

88) Décision no 2015-489 QPC, 14 octobre 2015 : article L. 462-5 ancien du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 et article L. 464-2, I, du code de commerce

89) Décision no 2015-492 QPC, 16 octobre 2015 : article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

90) Décision no 2015-493 QPC, 16 octobre 2015 : article L. 3352-2, alinéa 2, du code de la santé publique

91) Décision no 2015-494 QPC, 16 octobre 2015 : article 99, alinéa 2, du code de procédure pénale

92) Décision no 2015-499 QPC, 20 novembre 2015 : article 308 du code de procédure pénale

93) Décision no 2015-501 QPC, 27 novembre 2015 : article 786, alinéa 3 du code de procédure pénale

94) Décision no 2015-506 QPC, 4 décembre 2015 : articles 56, 57, 81 et 96 du code de procédure pénale

95) Décision no 2015-508 QPC, 11 décembre 2015 : article 706-73, 14° et 15°, du code de procédure pénale, dans sa version applicable, entre le 1er mars 2010 et le 2 janvier 2014

96) Décision no 2015-527 QPC, 22 décembre 2015 : article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015

97) Décision no 2015-510 QPC, 7 janvier 2016 : article L. 464-2, I, alinéa 4, du code de commerce

98) Décision no 2015-512 QPC, 8 janvier 2016 : article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

99) Décision no 2015-513/514/526 QPC, 14 janvier 2016 : article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

100) Décision no 2015-535 QPC, 19 février 2016 : article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence

101) Décision no 2015-536 QPC, 19 février 2016 : article 11, I, de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015

102) Décision no 2015-524 QPC, 2 mars 2016 : articles L. 562-1 et L. 562-2 du code monétaire et financier

103) Décision no 2016-532 QPC, 1er avril 2016 : articles 836 du code de procédure pénale et L. 532-8 du code de l’organisation judiciaire

104) Décision no 2016-541 QPC, 18 mai 2016 : articles 62 et 63 du code des douanes dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires

105) Décision no 2016-542 QPC, 18 mai 2016 : article L. 442-6, III, du code de commerce

106) Décision no 2016-543 QPC, 24 mai 2016 : articles 35 et 39 de la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 et articles 145-4 et 715 du code de procédure pénale

107) Décision no 2016-544 QPC, 3 juin 2016 : articles 877, al. 2, 885, alinéas 1 et 2, et 888 du code de procédure pénale

108) Décision no 2016-545 QPC, 24 juin 2016 : articles 1729 et 1741 du code général des impôts

109) Décision no 2016-546 QPC, 24 juin 2016 : articles 1729 et 1741 du code général des impôts

110) Décision no 2016-550 QPC, 1er juillet 2016 : article L. 314-18 du code des juridictions financières

111) Décision no 2016-554 QPC, 22 juillet 2016 : article 1736 du code général des impôts

112) Décision no 2016-555 QPC, 22 juillet 2016 : article 1er de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 (L. 228 du livre des procédures fiscales)

113) Décision no 2016-556 QPC, 22 juillet 2016 : articles 1729 et 1741 du code général des impôts

114) Décision no 2016-561/562 QPC, 9 septembre 2016 : articles 696-11 et 696-19 du code de procédure pénale

115) Décision no 2016-566 QPC, 16 septembre 2016 : article 197 du code de procédure pénale

116) Décision no 2016-567/568 QPC, 23 septembre 2016 : article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 modifiant certaines dispositions de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence

117) Décision no 2016-569 QPC, 23 septembre 2016 : articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure

118) Décision no 2016-570 QPC, 29 septembre 2016 : article L. 653-5, 6° du code de commerce

119) Décision no 2016-573 QPC, 29 septembre 2016 : articles L. 654-2, 2°, L. 654-5, 2° et L. 654-6 du code de commerce

120) Décision no 2016-572 QPC, 30 septembre 2016 : articles L. 621-15 et L. 465-2 du code monétaire et financier

121) Décision no 2016-583/584/585/586 QPC, 14 octobre 2016 : article 706-153 du code de procédure pénale

122) Décision no 2016-590 QPC, 21 octobre 2016 : article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure

123) Décision no 2016-594 QPC, 4 novembre 2016 : article 153 du code de procédure pénale

124) Décision no 2016-596 QPC, 18 novembre 2016 : article 99, alinéa 5, du code de procédure pénale

125) Décision no 2016-600 QPC, 2 décembre 2016 : article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste

126) Décision no 2016-601 QPC, 9 décembre 2016 : article 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

127) Décision no 2016-602 QPC, 9 décembre 2016 : articles 695-28 et 695-34 du code de procédure pénale

128) Décision no 2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017 : articles 78-2, alinéa 7, 78-2-2 du code de procédure pénale et L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers

129) Décision no 2016-608 QPC, 24 janvier 2017 : article 434-35 du code pénal

130) Décision no 2016-611 QPC, 10 février 2017 : article 421-2-5-2 du code pénal

131) Décision no 2016-616/617 QPC, 9 mars 2017 : articles L. 561-41 et L. 561-42 du code monétaire et financier

132) Décision no 2016-618 QPC, 16 mars 2017 : article 1736, IV bis, du code général des impôts

133) Décision no 2016-624 QPC, 16 mars 2017 : article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et du paragraphe II de l’article 2 de la même loi du 19 décembre 2016.

134) Décision no 2016-621 QPC, 30 mars 2017 : article L. 8253-1 du code du travail

135) Décision no 2017-625 QPC, 7 avril 2017 : articles 421-2-6 et 421-5 du code pénal

136) Décision no 2017-634 QPC, 2 juin 2017 : articles L. 621-14 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie et article L. 621-15 du même code, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière

137) Décision no 2017-635 QPC, 9 juin 2017 : article 5, 3°, de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence

138) Décision no 2017-636 QPC, 9 juin 2017 : article 1734 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi no 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999, et du e du paragraphe I de l’article 1763 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités

139) Décision no 2017-637 QPC, 16 juin 2017 : article L. 332-1 du code du sport

140) Décision no 2017-639 QPC, 23 juin 2017 : article 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique

141) Décision no 2017-645 QPC, 21 juill. 2017 : article 306, alinéa 3, du code de procédure pénale

142) Décision no 2017-646/647 QPC, 21 juill. 2017 : article L. 621-10, alinéa 1, du code monétaire et financier

143) Décision no 2017-648 QPC, 4 août 2017 : article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure

144) Décision no 2017-667 QPC, 27 octobre 2017 : article 1766 du code général des impôts

145) Décision no 2017-670 QPC, 27 octobre 2017 : article 230-8 du code de procédure pénale

146) Décision no 2017-671 QPC, 10 novembre 2017 : article 712-4 du code de procédure pénale

147) Décision no 2017-675 QPC, 24 novembre 2017 : articles L. 6361-11 et L. 6361-14 du code des transports

148) Décision no 2017-677 QPC, 1er décembre 2017 : article 8-1 de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence

149) Décision no 2017-680 QPC, 8 décembre 2017 : article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

150) Décision no 2017-682 QPC, 15 décembre 2017 : article 421-2-5-2 du code pénal

Question préjudicielle

1) Décision no 2013-314 QPC, 4 avril 2013 : article 695-46 du code de procédure pénale : «Les articles 27 et 28 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l’exécution de la décision de l’autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, soit afin de donner son consentement pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen, autre que celle qui a motivé sa remise, soit pour la remise d’une personne à un État membre autre que l’État membre d’exécution, en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise ?»

Non-lieux à statuer

1)Décision no 2010-9 QPC, 2 juillet 2010 : article 706-52-21 du Code de procédure pénale

2)Décision no 2010-61 QPC, 12 novembre 2010 : article 706-56, III du Code de procédure pénale

3)Décision no 2011-168 QPC, 30 septembre 2011 : non-lieu à statuer sur l’article 186 du Code de procédure pénale

4) Décision no 2014-420/421 QPC,9 octobre 2014 : article 706-88 du code de procédure pénale

5) Décision no 2015-513/514/526 QPC, 14 janvier 2016 : les mots « s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou » figurant au c) et au d) du paragraphe II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dans ses rédactions résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures et de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance

Non-conformité

1)Décision no 2010-6/7 QPC, 11 juin 2010 : article L. 7 du Code électoral

2)Décision no 2010-15/23 QPC, 23 juillet 2010 : article 575 du Code de procédure pénale

3)Décision no 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010 : articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1 à 6, 77 du Code de procédure pénale (non-lieu à statuer sur l’article 706-73 et l’article 63-4, alinéa 7)

4)Décision no 2010-32 QPC, 22 septembre 2010 : article 323, 3°, du Code des douanes (conformité des 1° et 2°)

5)Décision no 2010-72/75/82 QPC, 10 décembre 2010 : article 1741, alinéa 4, du Code général des impôts

6)Décision no 2010-81 QPC, 17 décembre 2010 : article 207, alinéas 1 (2e et 3e phrase), du Code de procédure pénale

7)Décision no 2011-112 QPC, 1er avril 2011 : article 618-1 du Code de procédure pénale

8)Décision no 2011-131 QPC, 20 mai 2011 : article 35, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

9)Décision no 2011-147 QPC, 8 juillet 2011 : articles L. 251-3 et L. 251-4 du Code de l’organisation judiciaire

10)Décision no2011-160 QPC, 9 septembre 2011 : article 175 du Code de procédure pénale

11)Décision no 2011-161 QPC, 9 septembre 2011 : article L. 725-21 du Code rural et de la pêche maritime

12) Décision no 2011-163 QPC, 16 septembre 2011 : article 222-31-1 du Code pénal

13) Décision no 2011-185 QPC, 21 octobre 2011 : article L. 3213-8 du Code de la santé publique

14) Décision no 2011-190 QPC, 21 octobre 2011 : article 800-2 du Code de procédure pénale

15)Décision no 2011-192 QPC, 10 novembre 2011 : articles 56-4, III du Code de procédure pénale, L. 2312-1, alinéa 3,, L. 2312-2, L. 2312-4, alinéa 4, les mots « et d’accéder à tout lieu classifié » de l’article L. 2312-5, alinéa 2, 413-9-1, 413-10-1, 413-11-1

16) Décision no 2012-222 QPC, 17 février 2012 : article 227-27-2 du Code pénal

17) Décision no 2012-223 QPC, 17 février 2012 : article 706-88-2 du Code de procédure pénale

18) Décision no 2012-228/229 QPC, 6 avril 2012 : articles 64-1 et 116-1 du Code de procédure pénale

19) Décision no 2012-235 QPC, 20 avril 2012 : L. 3213-8 et L. 3211-12 du Code la santé publique

20) Décision no 2012-240 QPC, 4 mai 2012 : article 222-33 du Code pénal

21) Décision no 2012-284 QPC, 23 novembre 2012 : article 161-1 du Code de procédure pénale

22) Décision no 2013-318 QPC, 7 juin 2013 : article L. 3124-9, 4° du code des transports

23) Décision no 2013-318 QPC, 7 juin 2013 : article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

24) Décision no 2013-314 QPC, 4 avril 2013 : article 695-46 du code de procédure pénale (question préjudicielle) ; 14 juin 2013.

25) Décision no 2013-328 QPC, 28 juin 2013 : article L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles

26) Décision no 2013-331 QPC, 5 juillet 2013 : article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques

27) Décision no 2013-350 QPC, 25 octobre 2013 : article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

28) Décision no 2014-375 et autres QPC, 21 mars 2014 : articles L. 943-4 et L. 943-5 du Code rural et de la pêche maritime

29) Décision no 2014-387 QPC, 4 avril 2014 : articleL. 8271-13 du Code du travail

30) Décision no 2014-390 QPC, 11 avril 2014 : article 41-4, alinéa 4 du Code de procédure pénale

31) Décision no 2014-393 QPC, 25 avril 2014 : article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire

32) Décision no 2014-403 QPC, 13 juin 2014 : article 380-11 du code de procédure pénale

33) Décision no 2014-420/421 QPC, 9 octobre 2014 : article 706-73, 8° bis du code de procédure pénale

34) Décision no 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015 : article L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 du code monétaire et financier

35) Décision no 2015-492 QPC, 16 octobre 2015 : article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

36) Décision no 2015-494 QPC, 16 octobre 2015 : article 99, alinéa 2, du code de procédure pénale

37) Décision no 2015-499 QPC, 20 novembre 2015 : article 308 du code de procédure pénale

38) Décision no 2015-506 QPC, 4 décembre 2015 : articles 56, alinéa 3, article 57 du code de procédure pénale

39) Décision no 2015-508 QPC, 11 décembre 2015 : article 706-73, 14° et 15°, du code de procédure pénale, dans sa version applicable, entre le 1er mars 2010 et le 2 janvier 2014

40) Décision no 2015-536 QPC, 19 février 2016 : article 11, I, 3e alinéa, 2nde phrase, de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015

41) Décision no 2015-524 QPC, 2 mars 2016 : Les mots : « ou, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre » figurant à l’article L. 562-2 du code monétaire et financier

42) Décision no 2015-532 QPC, 1er avril 2016 : article 836, alinéa 2, du code de procédure pénale

43) Décision no 2016-543 QPC, 24 mai 2016 : article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 145-4 du code de procédure pénale

44) Décision no 2016-544 QPC, 3 juin 2016 : références aux articles 254 à 258-2, 288 à 303 et 305 du code de procédure pénale figurant au second alinéa de l’article 877 du même code, les mots « de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et », les mots « lorsqu’elle statue en appel » figurant au premier alinéa de l’article 885 du même code ainsi que les mots « de cinq ou » figurant à l’article 888

45) Décision no 2016-554 QPC, 22 juillet 2016 : article 1736 du code général des impôts

46) Décision no 2016-566, 16 septembre 2016 : article 197 du code de procédure pénale

47) Décision no 2016-567/568 QPC, 23 septembre 2016 : article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 modifiant certaines dispositions de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence

48) Décision no 2016-569 QPC, 23 septembre 2016 : article 41-1-1, I, 4°, du code de procédure pénale et L. 132-10-1, I, 4°, du code de la sécurité intérieure

49) Décision no 2016-573 QPC, 29 septembre 2016 : article L. 654-6 du code de commerce

50) Décision no 2016-590 QPC, 21 octobre 2016 : article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure

51) Décision no 2016-594 QPC, 4 novembre 2016 : article 153 du code de procédure pénale

52) Décision no 2016-600 QPC, 2 décembre 2016 : « À l’exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, » figurant à la dernière phrase du huitième alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste

53) Décision no 2016-601 QPC, 9 décembre 2016 : article 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

54) Décision no 2016-608 QPC, 24 janvier 2017 : article 434-35 du code pénal

55) Décision no 2016-611 QPC, 10 février 2017 : article 421-2-5-2 du code pénal

56) Décision no 2016-616/617 QPC, 9 mars 2017 : articles L. 561-41 et L. 561-42 du code monétaire et financier

57) Décision no 2016-618 QPC, 16 mars 2017 : article 1736, IV bis, du code général des impôts

58) Décision no 2016-624 QPC, 16 mars 2017 : article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et du paragraphe II de l’article 2 de la même loi du 19 décembre 2016.

59) Décision no 2017-625 QPC, 7 avril 2017 : article 421-2-6 du code pénal

60) Décision no 2017-635 QPC, 9 juin 2017 : article 5, 3°, de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence

61) Décision no 2017-646/647 QPC, 21 juill. 2017 : article L. 621-10, alinéa 1, du code monétaire et financier

62) Décision no 2017-648 QPC, 4 août 2017 : deuxième phrase du I de l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure

63) Décision no 2017-667 QPC, 27 octobre 2017 : article 1766 du code général des impôts

64) Décision no 2017-670 QPC, 27 octobre 2017 : article 230-8 du code de procédure pénale

65) Décision no 2017-675 QPC, 24 novembre 2017 : articles L. 6361-11 et L. 6361-14 du code des transports

66) Décision no 2017-677 QPC, 1er décembre 2017 : article 8-1 de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence

67) Décision no 2017-682 QPC, 15 décembre 2017 : article 421-2-5-2 du code pénal

 

 

Réserves d’interprétation

1) Décision no 2010-25 QPC, 16 septembre 2010 : articles 706-54 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 mars 2010 (conformité des articles 706-55 et 706-56 dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 mars 2010)

2) Décision no 2010-38 QPC, 29 septembre 2010 : article 529-10 du Code de procédure pénale

3) Décision no 2010-62 QPC, 17 décembre 2010 : article 148 du Code de procédure pénale

4) Décision no 2010-80 QPC, 17 décembre 2010 : article 803-3 du Code de procédure pénale

5) Décision no 2011-133 QPC, 24 juin 2011 : articles 130 et 130-1 du Code de procédure pénale

6) Décision no 2011-153 QPC, 13 juillet 2011 : article 186 du Code de procédure pénale

7) Décision no 2011-164 QPC, 16 septembre 2011 : article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

8) Décision no 2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011 : articles 62 du Code de procédure pénale

9) Décision no 2012-253 QPC, 8 juin 2012 : article L. 3341-1 du Code de la santé publique

10) Décision no 2012-257 QPC, 18 juin 2012 : article 78 du Code de procédure pénale

11) Décision no 2014-423 QPC, 24 octobre 2014 : article L. 314-18 du code des juridictions financières

12) Décision no 2014-446 QPC, 29 janvier 2015 : article 194, al. 4 du code de procédure pénale

13) Décision no 2015-467 QPC, 7 mai 2015 : article 530, al. 3 du code de procédure pénale

14) Décision no 2016-545 QPC, 24 juin 2016 : articles 1729 et 1741 du code général des impôts

15) Décision no 2016-546 QPC, 24 juin 2016 : articles 1729 et 1741 du code général des impôts

16) Décision no 2016-550 QPC, 1er juillet 2016 : article L. 314-18 du code des juridictions financières

17) Décision no 2016-556 QPC, 22 juillet 2016 : articles 1729 et 1741 du code général des impôts

18) Décision no 2016-561/562, 9 septembre 2016 : articles 696-11 et 696-19 du code de procédure pénale

19) Décision no 2016-569 QPC, 23 septembre 2016 : article 41-1-1 du code de procédure pénale

20) Décision no 2016-572 QPC, 30 septembre 2016 : articles L. 621-15 et L. 465-2 du code monétaire et financier

21) Décision no 2016-602 QPC, 9 décembre 2016 : articles 695-28 et 695-34 du code de procédure pénale

22) Décision no 2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017 : articles 78-2, alinéa 7, 78-2-2 du code de procédure pénale et L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers

23) Décision no 2016-624 QPC, 16 mars 2017 : article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et du paragraphe II de l’article 2 de la même loi du 19 décembre 2016.

24) Décision no 2017-625 QPC, 7 avril 2017 : article 421-2-6 du code pénal

25) Décision no 2017-671 QPC, 10 novembre 2017 : article 712-4 du code de procédure pénale

Conformité

1)Décision no 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC, 6 août 2010 : article 64 du Code de procédure pénale conforme (non-lieu à statuer sur les articles 62, 63, 63-1, 63-4, et 706-73 du Code de procédure pénale)

2)Décision no 2010-31 QPC, 22 septembre 2010 : conformité de l’article 706+-88, alinéas 7 à 10 (non-lieu à statuer sur les articles 63-1, 63-4, et 77 du Code de procédure pénale)

3)Décision no 2010-40 QPC, 29 septembre 2010 : conformité de l’article L. 234-13 du Code de la route

4)Décision no 2010-41 QPC, 29 septembre 2010 : conformité de l’article L. 121-4 du Code de la consommation

5)Décision no 2010-55 QPC, 18 octobre 2010 : conformité de l’article 2 de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard dans sa rédaction antérieure au 13 mai 2010

6)Décision no 2010-66 QPC, 26 novembre 2010 : conformité de l’article 131-21 du Code pénal

7)Décision no 2010-74 QPC, 3 décembre 2010 : conformité de l’article 47, IV, de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

8)Décision no 2010-77 QPC : 10 décembre 2010 : conformité de l’article 495-15-1 du Code de procédure pénale

9) Décision no 2011-113/115 QPC, 1er avril 2011 : conformité des articles 349, 350, 353, 357 du Code de procédure pénale

10) Décision no 2011-132 QPC, 20 mai 2011 : articles L. 3336-2 et L. 3336-3 du Code de la santé publique

11) Décision no 2011-147 QPC, 8 juillet 2011 : articles L. 251-4 du Code de l’organisation judiciaire

12) Décision no 2011-150 QPC, 13 juillet 2011 : article 164, IV, 2° de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (régime des visites et saisies réalisées par certains agents de l’administration sur autorisation d’un juge)

13) Décision no 2011-156 QPC, 22 juillet 2011 : article 43, alinéa 2, du Code de procédure pénale (dépaysement de l’enquête)

14) Décision no 2011-162 QPC, 16 septembre 2011 : article 530-1 du Code de procédure pénale (minimum de peine applicable en cas d’amende forfaitaire)

15) Décision no 2011-179 QPC, 29 septembre 2011 : article 22 de la loi n° 71 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (formation disciplinaire du Conseil de l’Ordre des avocats de Paris)

16) Décision no 2011-168 QPC, 30 septembre 2011 : article 146 du Code de procédure pénale

17) Décision no 2011-192 QPC, 10 novembre 2011 : articles 56-4, I et II du Code de procédure pénale, articles 413-9, 413-10, 413-11 et 413-12 du code pénal, surplus des articles L. 2312-1, L. 2312-4 et L. 2312-5 du code de la défense (cf supra), articles L. 2311-1, L. 2312-2, L. 2312-3, L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-8 du code de la défense

18) Décision no 2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011 : article 62, al. 1, 63-3-1, al. 3, 63-4, al. 2, 63-4-1 à 63-4-5 du Code de procédure pénale

19) Décision no 2011-204 QPC, 9 décembre 2011 : article L. 235-1, I, du Code de la route (conduite après usage de stupéfiants)

20) Décision no 2011-217 QPC, 3 février 2012 : article L. 621-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

21) Décision no 2012-235 QPC, 20 avril 2012 : articles L. 3211-2-1, L. 3211-12-1 du Code la santé publique

22) Décision no 2012-257 QPC, 18 juin 2012 : article 78 du Code de procédure pénale

23) Décision no 2012-271 QPC, 21 septembre 2012 : article 521-1 du Code pénal

24) Décision no 2012-272 QPC, septembre 2012 : article 8-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants

25) Décision no 2012-289 QPC, 17 janvier 2013 : article L. 145-2 du code de la sécurité sociale

26) Décision no 2013-302 QPC, 12 avril 2013 : article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 adaptant la justice aux évolutions de la criminalité

27) Décision no 2013-311 QPC, 17 mai 2013 : article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

28) Décision no 2013-318 QPC, 7 juin 2013 : articles L. 3123-1, L. 3123-2 et L. 3124-9 du code des transports (conformité partielle)

29) Décision no 2013-329 QPC, 28 juin 2013 : article L. 3452-4 du code des transports

30) Décision no 2013-350 QPC, 25 octobre 2013 : article 47 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (conformité de l’article 47, mais l’article 48 est pour partie déclaré inconstitutionnel)

31) Décision no 2013-356 QPC, 29 novembre 2013 : article 20 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (prorogation de compétence de la cour d’assises des mineurs)

32) Décision no 2013-363 QPC, 31 janvier 2014 : article 497 du Code de procédure pénale (droit d’appel des jugements correctionnels par la partie civile)

33) Décision no 2014-408 QPC, 11 juillet 2014 : article 721 du code de procédure pénale

34) Décision no 2014-412 QPC, 19 septembre 2014 : articles 226-19 du code pénal et L. 1223-3 du code de la santé publique

35) Décision no 2014-416 QPC, 26 septembre 2014 : article L. 173-12 du code de l’environnement

36) Décision no 2014-423 QPC, 24 octobre 2014 : articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-5, L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6, L. 313-7-1, L. 313-11, L. 314-3, L. 314-4 du code des juridictions financières

37) Décision no 2014-427 QPC, 14 novembre 2014 : article 696-4, 1°, du code de procédure pénale

38) Décision no 2014-428 QPC, 21 novembre 2014 : article 706-88, alinéas 7 à 9 du code de procédure pénale

39) Décision no 2014-439 QPC, 23 janvier 2015 : article 25, 1°, et 25 du code civil

40) Décision no 2014-448 QPC, 6 février 2015 : article 222-22-1 du code pénal

41) Décision no 2014-452 QPC, 27 février 2015 : article 131 du code de procédure pénale

42) Décision no 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015 : article 6 du code de procédure pénale et L. 621-20-1 du code monétaire et financier

43) Décision no 2015-464 QPC, 9 avril 2015 : article L. 480-12 du code de l’urbanisme

44) Décision no 2015-461 QPC, 24 avril 2015 : articles 698-1 et 698-2 du code de procédure pénale

45) Décision no 2015-477 QPC, 31 juillet 2015 : article 521-1 du code pénal

46) Décision no 2015-484 QPC, 22 septembre 2015 : article L. 3124-13 du code des transports

47) Décision no 2015-489 QPC, 14 octobre 2015 : article L. 462-5 ancien du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 et article L. 464-2, I, du code de commerce

48) Décision no 2015-493 QPC, 16 octobre 2015 : article L. 3352-2, alinéa 2, du code de la santé publique

49) Décision no 2015-501 QPC, 27 novembre 2015 : article 786, alinéa 3 du code de procédure pénale

50) Décision no 2015-506 QPC, 4 décembre 2015 : article 96, alinéa 3 du code de procédure pénale

51) Décision no 2015-527 QPC, 22 décembre 2015 : article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015

52) Décision no 2015-510 QPC, 7 janvier 2016 : article L. 464-2, I, alinéa 4, du code de commerce

53) Décision no 2015-512 QPC, 8 janvier 2016 : article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

54) Décision no 2015-513/514/526 QPC, 14 janvier 2016 : Les mots « s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou » article L. 621-15, II, c) et d) du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social

55) Décision no 2015-535 QPC, 19 février 2016 : article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence

56) Décision no 2015-536 QPC, 19 février 2016 : article 11, I, de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 (sauf 3e alinéa, 2nde phrase)

57) Décision no 2015-524 QPC, 2 mars 2016 : article L. 562-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme et article L. 562-2, sauf les mots « ou, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre »

58) Décision no 2016-541 QPC, 18 mai 2016 : articles 62 et 63 du code des douanes dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires

59) Décision no 2016-542 QPC, 18 mai 2016 : article L. 442-6, III, du code de commerce

60) Décision no 2016-544 QPC, 3 juin 2016 : articles 877, al. 2 (partiellement), 885, alinéa 2, et 888 (partiellement) du code de procédure pénale

61) Décision no 2016-555 QPC, 22 juillet 2016 : article 1er de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 (L. 228 du livre des procédures fiscales)

62) Décision no 2016-561/562, 9 septembre 2016 : articles 696-11 et 696-19 du code de procédure pénale

63) Décision no 2016-569 QPC, 23 septembre 2016 : article L. 132-10-1, I, 3° et 4° (pour le surplus) du code de la sécurité intérieure

64) Décision no 2016-570 QPC, 29 septembre 2016 : article L. 653-5, 6° du code de commerce

65) Décision no 2016-573 QPC, 29 septembre 2016 : articles L. 654-2, 2°, L. 654-5, 2° du code de commerce

66) Décision no 2016-572 QPC, 30 septembre 2016 : articles L. 621-15 et L. 465-2 du code monétaire et financier

67) Décision no 2016-583/584/585/586 QPC, 14 octobre 2016 : article 706-153 du code de procédure pénale

68) Décision no 2016-596 QPC, 18 novembre 2016 : article 99, alinéa 5, du code de procédure pénale

69) Décision no 2016-600 QPC, 2 décembre 2016 : cinquième à dixième alinéas du paragraphe I de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste

70) Décision no 2016-602 QPC, 9 décembre 2016 : deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article 695-34 du code de procédure pénale.

71) Décision no 2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017 : articles 78-2, alinéa 7, 78-2-2 du code de procédure pénale et L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers

72) Décision no 2016-621 QPC, 30 mars 2017 : article L. 8253-1 du code du travail

73) Décision no 2017-625 QPC, 7 avril 2017 : article 421-5 du code pénal

74) Décision no 2017-634 QPC, 2 juin 2017 : articles L. 621-14 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie et article L. 621-15 du même code, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière

75) Décision no 2017-636 QPC, 9 juin 2017 : article 1734 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi no 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999, et du e du paragraphe I de l’article 1763 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités

76) Décision no 2017-637 QPC, 16 juin 2017 : article L. 332-1 du code du sport

77) Décision no 2017-639 QPC, 23 juin 2017 : article 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique

78) Décision no 2017-645 QPC, 21 juill. 2017 : article 306, alinéa 3, du code de procédure pénale

79) Décision no 2017-648 QPC, 4 août 2017 : première phrase du I de l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure

80) Décision no 2017-671 QPC, 10 novembre 2017 : article 712-4 du code de procédure pénale

81) Décision no 2017-680 QPC, 8 décembre 2017 : article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

 

 

Dispositions déclarées non conformes

1)Décision no 2010-6/7 QPC, 11 juin 2010 : article L. 7 du Code électoral

(a)article L. 7 du Code électoral : « Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal ».

(b)extrait de la décision : « l’interdiction d’inscription sur la liste électorale imposée par l’article L. 7 du code électoral vise notamment à réprimer plus sévèrement certains faits lorsqu’ils sont commis par des personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public ; qu’elle emporte une incapacité d’exercer une fonction publique élective d’une durée égale à cinq ans ; qu’elle constitue une sanction ayant le caractère d’une punition ; que cette peine privative de l’exercice du droit de suffrage est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément ; qu’il ne peut davantage en faire varier la durée ; que, même si l’intéressé peut être, en tout ou partie, y compris immédiatement, relevé de cette incapacité dans les conditions définies au second alinéa de l’article 132-21 du code pénal, cette possibilité ne saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui découlent du principe d’individualisation des peines ; que, par suite, l’article L. 7 du code électoral méconnaît ce principe et doit être déclaré contraire à la Constitution »

2)Décision no 2010-15/23 QPC, 23 juillet 2010 : article 575 du Code de procédure pénale

(a)article 575 du Code de procédure pénale : « La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction que s’il y a pourvoi du ministère public. Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants : 1° Lorsque l’arrêt de la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à informer ;  2° Lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ; 3° Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ; 4° Lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ; 5° Lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ; 6° Lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; 7° En matière d’atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal »

(b)extrait de la décision : « la partie civile n’est pas dans une situation identique à celle de la personne mise en examen ou à celle du ministère public ; que, toutefois, la disposition contestée a pour effet, en l’absence de pourvoi du ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire censurer, par la Cour de cassation, la violation de la loi par les arrêts de la chambre de l’instruction statuant sur la constitution d’une infraction, la qualification des faits poursuivis et la régularité de la procédure ; qu’en privant ainsi une partie de l’exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d’instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense »

3)Décision no 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010 : attention à la date d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité (1er juillet 2011)

(a)article 62 du Code de procédure pénale : « L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l’article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation. Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu’ils transmettent à l’officier de police judiciaire qu’ils secondent. Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition »

(b)article 63 du Code de procédure pénale : « L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

« Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort »

(c)article 63-1 du Code de procédure pénale : « Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits. Si cette personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.  Si la personne est remise en liberté à l’issue de la garde à vue sans qu’aucune décision n’ait été prise par le procureur de la République sur l’action publique, les dispositions de l’article 77-2 sont portées à sa connaissance. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue »

(d)article 63-4 du Code de procédure pénale : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. À l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue. Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu’il est informé par ces derniers du placement en garde à vue »

(e)article 77 du Code de procédure pénale : « L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Le procureur de la République peut, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure. Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.  Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre »

(f)extraits de la décision : « ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures ; qu’elles ont renforcé l’importance de la phase d’enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus de 790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009 ; que ces modifications des circonstances de droit et de fait justifient un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées. […] La garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire ; que, toutefois, ces évolutions doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense […]. Considérant cependant, d’une part, qu’en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d’avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l’objet d’une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ; Considérant, d’autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l’interrogatoire d’une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat ; qu’une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu’au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ; Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n’instituent pas les garanties appropriées à l’utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu’ainsi, la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution »

4)Décision no 2010-32 QPC, 22 septembre 2010

(a)article 323, 3°, du Code des douanes (conformité des 1° et 2°) : « [les agents des douanes] ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu’en cas de flagrant délit. Le procureur de la République en est immédiatement informé. La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures sauf prolongation d’une même durée autorisée par le procureur de la République. Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. S’il l’estime nécessaire, il peut désigner un médecin. Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue. Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux de douane. Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s’impute sur la durée de la garde à vue »

(b)extraits de la décision : « le 3° de l’article 323 ne permet pas à la personne retenue contre sa volonté de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat pendant la phase d’interrogatoire ; qu’une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu’au demeurant, la personne en retenue douanière ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ; Considérant que, dans ces conditions, la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut être regardée comme équilibrée »

5)Décision no 2010-72/75/82 QPC, 10 décembre 2010

(a)article 1741, alinéa 4, du Code général des impôts : « Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l’affichage dont il s’agit sont intégralement à la charge du condamné »

(b)extrait de la décision : « le juge qui prononce une condamnation pour le délit de fraude fiscale est tenu d’ordonner la publication du jugement de condamnation au Journal officiel ; qu’il doit également ordonner l’affichage du jugement ; qu’il ne peut faire varier la durée de cet affichage fixée à trois mois par la disposition contestée ; qu’il ne peut davantage modifier les modalités de cet affichage prévu, d’une part, sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile et, d’autre part, sur la porte extérieure de l’immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables ; que, s’il peut décider que la publication et l’affichage seront faits de façon intégrale ou par extraits, cette faculté ne saurait, à elle seule, permettre que soit assuré le respect des exigences qui découlent du principe d’individualisation des peines »

6)Décision no 2010-81 QPC, 17 décembre 2010

(a)article 207, alinéa 1, deuxième et troisième phrase, du Code de procédure pénale : « Lorsque la chambre de l’instruction a statué sur l’appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d’une saisine du procureur de la République soit qu’elle ait confirmé cette décision, soit que, l’infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d’arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d’instruction après avoir assuré l’exécution de l’arrêt. Lorsque la chambre de l’instruction décerne mandat de dépôt ou qu’elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l’instruction disant qu’elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en est de même lorsque la chambre de l’instruction ordonne ou modifie un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ».

(b)extraits de la décisions : « la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 207 du code de procédure pénale déroge au principe selon lequel la chambre de l’instruction est dessaisie par sa décision statuant sur l’appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire ; qu’elle permet à la chambre de l’instruction, lorsqu’infirmant une décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, elle rend une décision ayant pour effet d’ordonner la détention provisoire, de la prolonger ou de rejeter une demande de mise en liberté, de se dire seule compétente pour statuer en cette matière, selon un régime dérogatoire, pour la suite de la procédure d’instruction ; que la dernière phrase de cet alinéa étend la même faculté aux décisions rendues en matière de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ; Considérant que ces dispositions confèrent à la chambre de l’instruction le pouvoir discrétionnaire de priver une personne mise en examen, durant toute la procédure d’instruction, des garanties prévues par les articles 144-1 et 147 du code de procédure pénale qui prescrivent au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention d’ordonner sa mise en liberté immédiate dès que les conditions légales de la détention ne sont plus remplies, de celles prévues par l’article 148 du même code pour l’examen des demandes de mise en liberté en première instance et du droit à un double degré de juridiction instauré pour toute décision en matière de détention provisoire ; que l’éventuelle divergence entre les positions respectives des juridictions de première instance et d’appel relativement à la nécessité ultérieure de la détention de la personne mise en examen ne peut toutefois justifier qu’il soit ainsi porté atteinte aux droits qui sont accordés par la loi à toute personne placée en détention provisoire ; que, par suite, les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article 207 du code de procédure pénale méconnaissent les exigences résultant des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution »

7)Décision no 2011-112 QPC, 1er avril 2011

(a)article 618-1 du Code de procédure pénale : « La cour condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »

(b)extrait de la décision : « aucune exigence constitutionnelle n’impose qu’une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu’elle a exposés en vue de l’instance ; que, toutefois, la faculté d’un tel remboursement affecte l’exercice du droit d’agir en justice ; […] que les dispositions contestées, propres à la Cour de cassation, ont pour effet de réserver à la seule partie civile la possibilité d’obtenir le remboursement des frais qu’elle a engagés dans le cas où la personne poursuivie est reconnue auteur de l’infraction ; qu’en revanche, elles privent, en toute circonstance, la personne dont la relaxe ou l’acquittement a acquis un caractère définitif de la faculté d’obtenir de la partie civile le remboursement de tels frais ; Considérant que, dans ces conditions, les dispositions de l’article 618-1 du code de procédure pénale portent atteinte à l’équilibre entre les parties au procès pénal dans l’accès de la voie du recours en cassation ; que, par suite, elles sont contraires à la Constitution ».

8)Décision no 2011-131 QPC, 20 mai 2011

(a)article 35, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf : […] Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années »

(b)extrait de la décision : « cette interdiction vise sans distinction, dès lors qu’ils se réfèrent à des faits qui remontent à plus de dix ans, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s’inscrivent dans un débat public d’intérêt général ; que, par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d’expression une atteinte qui n’est pas proportionnée au but poursuivi ; qu’ainsi, elle méconnaît l’article 11 de la Déclaration de 1789 ».

9)Décision no 2011-147 QPC, 8 juillet 2011 : articles L. 251-3 du Code de l’organisation judiciaire

(a) article L. 251-3 du Code de l’organisation judiciaire : «Le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs».

(b) extraits de la décision : «le principe d’impartialité des juridictions ne s’oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l’issue de cette instruction, prononcer des mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation ; que, toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe d’impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ; que, par suite, l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire est contraire à la Constitution ;  […] en principe, une déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité ; que, toutefois, l’abrogation immédiate de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire méconnaîtrait le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation».

10) Décision no2011-160 QPC, 9 septembre 2011 : article 175 du Code de procédure pénale (mots «avocats des», seconde phrase du deuxième alinéa)

(a) article 175 du Code de procédure pénale: « Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.
« Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée.
« Les parties disposent de ce même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.
« Dans ce même délai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. À l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
« À l’issue du délai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.
« À l’issue du délai de dix jours ou d’un mois prévu à l’alinéa précédent, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délai prescrit.
« Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s’agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté.
« Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article »

(b) extraits de la décision : «Considérant que les articles 80-2, 80-3 et 116 du code de procédure pénale garantissent le droit des personnes mises en examen et des parties civiles de bénéficier, au cours de l’instruction préparatoire, de l’assistance d’un avocat, le cas échéant commis d’office ; que, toutefois, dès lors qu’est reconnue aux parties la liberté de choisir d’être assistées d’un avocat ou de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense interdit que le juge d’instruction puisse statuer sur le règlement de l’instruction sans que les demandes formées par le ministère public à l’issue de celle-ci aient été portées à la connaissance de toutes les parties ; que, dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 175 du code de procédure pénale, les mots : « avocats des » ont pour effet de réserver la notification des réquisitions définitives du ministère public aux avocats assistant les parties ; que, par suite, ils doivent être déclarés contraires à la Constitution »

11) Décision no 2011-161 QPC, 9 septembre 2011 : article L. 725-21 du Code rural et de la pêche maritime

(a) article L. 725-21 du Code rural et de la pêche maritime : « L’employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l’article L. 741-20 est passible des peines de l’abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal »

(b) extraits de la décision: «Considérant que, par l’effet de l’article 21 de l’ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 modifiant certaines peines en vue d’élever la compétence des tribunaux de police et de l’article 23 du décret n° 58-1303 du même jour modifiant diverses dispositions d’ordre pénal en vue d’instituer une cinquième classe de contraventions de police, l’infraction ainsi définie a été, dans le code de la sécurité sociale, transformée en une contravention de cinquième classe, seule la récidive dans un délai de trois ans demeurant, selon l’article L. 244-6 de ce code, passible d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 euros ou de l’une de ces deux peines seulement ; qu’en revanche, ainsi que cela ressort de l’article L. 725-21 précité, le code rural et de la pêche maritime a maintenu, à l’égard des employeurs de salariés agricoles qui ont indûment retenu par devers eux la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire, la peine délictuelle applicable à l’abus de confiance ; […] Considérant qu’ainsi, pour une même infraction, les employeurs agricoles et les autres employeurs sont soumis à une procédure, à un quantum de peine, à des règles de prescription, à des règles en matière de récidive, à des conséquences pour le casier judiciaire et à des incapacités consécutives à la condamnation différents ; que cette différence de traitement, qui n’est pas justifiée par une différence de situation des employeurs agricoles et des autres employeurs au regard de l’infraction réprimée, n’est pas en rapport direct avec l’objet de la loi ; que, par suite, la loi pénale a institué une différence de traitement injustifiée entre les auteurs d’infractions identiques »

12) Décision no 2011-163 QPC, 16 septembre 2011 : article 222-31-1 du Code pénal

(a) article 222-31-1 du Code pénal : «Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

(b)extraits de la décision «[…]s’il était loisible au législateur d’instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux , il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, la disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution »

13) Décision no 2011-185 QPC, 21 octobre 2011 : article L. 3213-8 du Code de la santé publique (version antérieure à la loi du 5 juillet 2011), hospitalisation d’office des personnes pénalement irresponsables

(a) article L. 3213-8 du Code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 2011 : «Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d’office intervenues en application de l’article L. 3213-7 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement et choisis par le représentant de l’État dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement.
« Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l’intéressé n’est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui».

(b) extraits de la décision «en raison de la spécificité de la situation d’une personne ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental, le législateur pouvait assortir de garanties particulières les conditions dans lesquelles la mesure d’hospitalisation d’office dont elle fait l’objet peut être levée ; que, toutefois, en subordonnant à l’avis favorable de deux médecins le pouvoir du juge des libertés et de la détention d’ordonner la sortie immédiate de la personne ainsi hospitalisée, il a méconnu les exigences des articles 64 et 66 de la Constitution »

14) Décision no 2011-190 QPC, 21 octobre 2011 : article 800-2 du Code de procédure pénale

(a) article 800-2 du Code de procédure pénale : «À la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci.
« Cette indemnité est à la charge de l’État. La juridiction peut toutefois ordonner qu’elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article»

(b) extraits de la décision : «lorsque l’action publique a été mise en mouvement par la partie civile, les dispositions de l’article 800-2 réservent à la personne poursuivie qui a fait l’objet d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement la possibilité de demander une indemnité au titre des frais exposés pour sa défense ; qu’en revanche, elles privent de la faculté d’obtenir le remboursement de tels frais l’ensemble des parties appelées au procès pénal qui, pour un autre motif, n’ont fait l’objet d’aucune condamnation ; que, dans ces conditions, les dispositions de l’article 800-2 du code de procédure pénale portent atteinte à l’équilibre du droit des parties dans le procès pénal ; que, par suite, elles sont contraires à la Constitution».

15) Décision no 2011-192 QPC, 10 novembre 2011 : articles 56-4, III du Code de procédure pénale, L. 2312-1, alinéa 3,, L. 2312-2, L. 2312-4, alinéa 4, les mots « et d’accéder à tout lieu classifié » de l’article L. 2312-5, alinéa 2, 413-9-1, 413-10-1, 413-11-1

(a) article 56-4 du Code de procédure pénale: «I. Lorsqu’une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission ou par des délégués, dûment habilités au secret de la défense nationale, qu’il désigne selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Le président ou son représentant peut être assisté de toute personne habilitée à cet effet.
« La liste des lieux visés au premier alinéa est établie de façon précise et limitative par arrêté du Premier ministre. Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission consultative du secret de la défense nationale ainsi qu’au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats de façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
« Les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l’alinéa précédent des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 434-4 du code pénal.
« La perquisition ne peut être effectuée qu’en vertu d’une décision écrite du magistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale les informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux sans délai. Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission ou de son représentant, ainsi qu’à celle du chef d’établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son objet et les lieux visés par cette perquisition.
« Seul le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, son représentant et, s’il y a lieu, les personnes qui l’assistent peuvent prendre connaissance d’éléments classifiés découverts sur les lieux. Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux infractions sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de l’enquête justifient que les éléments classifiés soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur.
« Chaque élément classifié saisi est, après inventaire par le président de la commission consultative, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale qui en devient gardien. Les opérations relatives aux éléments classifiés saisis ainsi que l’inventaire de ces éléments font l’objet d’un procès-verbal qui n’est pas joint au dossier de la procédure et qui est conservé par le président de la commission consultative.
« La déclassification et la communication des éléments mentionnés dans l’inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.
« II. Lorsqu’à l’occasion d’une perquisition un lieu se révèle abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le magistrat présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l’officier de police judiciaire en informe le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Les éléments classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l’officier de police judiciaire qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable aux secrets de la défense nationale, au président de la commission afin qu’il en assure la garde. Les opérations relatives aux éléments classifiés font l’objet d’un procès-verbal qui n’est pas joint au dossier de la procédure. La déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du code de la défense.
« III. Lorsqu’une perquisition est envisagée dans un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale dans les conditions définies à l’article 413-9-1 du code pénal, elle ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission et être assisté de toute personne habilitée à cet effet.
« Le magistrat vérifie auprès de la Commission consultative du secret de la défense nationale si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition fait l’objet d’une mesure de classification.
« La perquisition ne peut être effectuée qu’en vertu d’une décision écrite et motivée qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci, ainsi que le lieu visé par la perquisition. Le magistrat transmet cette décision au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Il la porte, au commencement de la perquisition, à la connaissance du chef d’établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu.
« La perquisition doit être précédée d’une décision de déclassification temporaire du lieu aux fins de perquisition et ne peut être entreprise que dans les limites de la déclassification ainsi décidée. À cette fin, le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, saisi par la décision du magistrat mentionnée à l’alinéa précédent, fait connaître sans délai son avis à l’autorité administrative compétente sur la déclassification temporaire, totale ou partielle, du lieu aux fins de perquisition. L’autorité administrative fait connaître sa décision sans délai. La déclassification prononcée par l’autorité administrative ne vaut que pour le temps des opérations. En cas de déclassification partielle, la perquisition ne peut être réalisée que dans la partie des lieux qui fait l’objet de la décision de déclassification de l’autorité administrative.
« La perquisition se poursuit dans les conditions prévues aux sixième alinéa et suivants du I.
« IV. Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité »

article L. 2312-1 du Code de la défense: «La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d’informations ayant fait l’objet d’une classification en application des dispositions de l’article 413-9 du code pénal, à l’exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.
« L’avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d’une juridiction française.
« Le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, ou son représentant, membre de la commission, est chargé de donner, à la suite d’une demande d’un magistrat, un avis sur la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux ayant fait l’objet d’une classification»

article L. 2312-4 du Code de la défense : « Une juridiction française dans le cadre d’une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d’informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l’autorité administrative en charge de la classification.
« Cette demande est motivée.
« L’autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.
« Un magistrat, dans le cadre d’une procédure engagée devant lui, peut demander la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux protégés au titre du secret de la défense nationale au président de la commission. Celui-ci est saisi et fait connaître son avis à l’autorité administrative en charge de la classification dans les conditions prévues par l’article 56-4 du code de procédure pénale »

article L. 2312-5 du Code de la défense : « Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.
« Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée et d’accéder à tout lieu classifié dans le cadre de leur mission.
« Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
« Pour l’accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l’ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l’autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.
« La commission établit son règlement intérieur »

article L. 2312-7-1 du Code de la défense: « L’avis du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale sur la déclassification d’un lieu aux fins de perquisition, dont le sens peut être favorable, favorable à la déclassification partielle ou défavorable, prend en considération les éléments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2312-7 »

article 413-9-1 du Code pénal: « Seuls peuvent faire l’objet d’une classification au titre du secret de la défense nationale les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu’ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d’un secret de la défense nationale.
« La décision de classification est prise pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, publié au Journal officiel, après avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de classification des lieux, sont déterminées par décret en Conseil d’État »

article 413-10-1 du Code pénal: « Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait, par toute personne responsable, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, d’un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale d’en avoir permis l’accès à une personne non qualifiée.
« Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne qualifiée, de porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu’un tel lieu abrite.
« Lorsque la personne responsable a agi par imprudence ou négligence, l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende »

article 413-11-1 du Code pénal : « Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, par toute personne non qualifiée :
« 1° D’accéder à un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;
« 2° De porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu’un tel lieu abrite »

(b) extraits de la décision : « SUR LES INFORMATIONS CLASSIFIÉES AU TITRE DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE :

  1. Considérant que l’article 413-9 du code pénal définit les informations qui peuvent être classifiées au titre du secret de la défense nationale ; que les articles 413-10, 413-11 et 413-12 du même code répriment la violation de ce secret ; que les articles L. 2311-1, L. 2312-1, alinéas 1er et 2, L. 2312-2, L. 2312-3, L. 2312-4, alinéas 1er à 3, L. 2312-5, L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-8 du code de la défense déterminent le rôle de la Commission consultative du secret de la défense nationale dans la procédure de déclassification et de communication des informations classifiées ; que les paragraphes I et II de l’article 56-4 du code de procédure pénale fixent les conditions d’accès aux informations classifiées à l’occasion des perquisitions dans les lieux précisément identifiés comme abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale et dans les lieux se révélant abriter des éléments couverts par ce secret ;
  2. Considérant que, selon les requérants, en privant le juge du pouvoir et des moyens d’apprécier l’intégralité des éléments déterminants pour l’issue du procès et en ne prévoyant pas de recours juridictionnel permettant à un juge de porter une appréciation sur la nature des informations classifiées, le législateur a méconnu l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;

. En ce qui concerne la procédure de déclassification et de communication des informations classifiées :

  1. Considérant qu’en vertu de l’article 413-9 du code pénal, peuvent faire l’objet d’une mesure de classification les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ; que les niveaux de classification et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée la protection desdites informations sont déterminés par décret en Conseil d’État ; qu’en outre, les articles 413-10, 413-11 et 413-12 du même code répriment la violation du secret de la défense nationale ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu’une juridiction présente une demande motivée tendant à la déclassification et à la communication d’informations protégées à l’autorité administrative en charge de la classification, cette dernière saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale ; que cette commission émet un avis dans les deux mois à compter de sa saisine en prenant en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d’innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France, ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels ; qu’à cette fin, le président de la commission peut mener toutes investigations utiles et les membres de cette même commission peuvent accéder à l’ensemble des informations classifiées ; que l’avis dont le sens peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable est adressé à l’autorité administrative ; que, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis ou à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission, l’autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l’avis, à la juridiction intéressée ; qu’en outre, le sens de cet avis est publié au Journal officiel de la République française ;
  3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 2312-1 du code de la défense, la Commission consultative du secret de la défense nationale est une « autorité administrative indépendante » ; qu’elle est composée de cinq membres, dont un président, un vice-président et un membre, tous trois choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, un député désigné par le président de l’Assemblée nationale pour la durée de la législature et un sénateur désigné par le président du Sénat après chaque renouvellement partiel de cette assemblée ; que la durée du mandat des membres non parlementaires est fixée à six ans ; que leur mandat n’est pas renouvelable ; qu’il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’en cas d’empêchement constaté par la commission ; qu’est garantie son autonomie de gestion administrative et financière ; que les ministres, autorités publiques et agents publics ne peuvent s’opposer à son action pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter ;
  4. Considérant qu’en raison des garanties d’indépendance conférées à la commission ainsi que des conditions et de la procédure de déclassification et de communication des informations classifiées, le législateur a opéré, entre les exigences constitutionnelles précitées, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée ; que, par suite, les dispositions de l’article L. 2311-1, des premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312-1, des articles L. 2312-2 et L. 2312-3, des premier au troisième alinéas de l’article L. 2312-4, de l’article L. 2312-5 et des articles L. 2312-6, L. 2312 7 et L. 2312-8 du code de la défense, ainsi que les dispositions des articles 413-9, 413-10, 413-11 et 413-12 du code pénal ne sont pas contraires à la Constitution ;

. En ce qui concerne l’accès aux informations classifiées à l’occasion de perquisitions :

– Quant aux perquisitions dans les lieux précisément identifiés comme abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale :

  1. Considérant que les dispositions du paragraphe I de l’article 56-4 du code de procédure pénale prévoient que le Premier ministre détermine de façon limitative les lieux précisément identifiés abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale ; que cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission consultative du secret de la défense nationale ainsi qu’au ministre chargé de la justice ; qu’elle est rendue accessible de façon sécurisée à tout magistrat intéressé ; qu’il ressort des travaux parlementaires que, par l’expression « lieu précisément identifié », le législateur a entendu que ne soit pas désigné un bâtiment dans son ensemble ou une catégorie de locaux mais une pièce clairement déterminée ; que la perquisition envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, n’est subordonnée à aucune autorisation préalable ; que le fait de dissimuler des informations non classifiées, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, est pénalement réprimé ;
  2. Considérant que, dans ces conditions, si le législateur a subordonné la perquisition d’un magistrat dans un lieu précisément identifié comme abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale à la présence du président de la commission ou de son représentant et a écarté la possibilité pour ce magistrat de prendre connaissance des éléments classifiés découverts sur les lieux, il a assorti la procédure de perquisition de garanties de nature à assurer, entre les exigences constitutionnelles précitées, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée ; que, par suite, les dispositions du paragraphe I de l’article 56-4 du code de procédure pénale sont conformes à la Constitution ;

– Quant aux perquisitions dans les lieux se révélant abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale :

  1. Considérant que les dispositions du paragraphe II de l’article 56-4 du code de procédure pénale définissent le régime juridique des perquisitions au cours desquelles des éléments protégés par le secret de la défense nationale sont incidemment découverts ; qu’en pareille hypothèse, le magistrat présent ou immédiatement avisé par l’officier de police judiciaire en informe le président de la commission ; que, sans en prendre connaissance, le magistrat ou l’officier de police judiciaire qui les a découverts place sous scellés les éléments classifiés et les remet ou les transmet, par tout moyen, au président de la commission chargé d’en assurer la garde ; qu’un procès-verbal, qui n’est pas joint à la procédure, est rédigé pour rendre compte des opérations relatives aux éléments classifiés ; que seule la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée à procéder à l’ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis ; qu’en pareil cas, la commission en fait mention dans son procès-verbal de séance ; qu’enfin, les documents sont restitués à l’autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis ;
  2. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les perquisitions dans les lieux se révélant abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale s’accompagnent des garanties appropriées permettant d’assurer, entre les exigences constitutionnelles précitées, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée ; que, par suite, les dispositions du paragraphe II de l’article 56-4 du code de procédure pénale sont conformes à la Constitution ;

– SUR LES LIEUX CLASSIFIÉS AU TITRE DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE :

  1. Considérant, d’une part, que l’article 413-9-1 du code pénal autorise la classification des lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu’ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d’un secret de la défense nationale ; qu’il prévoit que la décision de classification est prise pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, publié au Journal officiel, après avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale ; qu’en outre, les articles 413-10-1 et 413-11-1 du code pénal répriment la violation de ces dispositions relatives aux lieux classifiés ;
  2. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des dispositions du paragraphe III de l’article 56-4 du code de procédure pénale qu’une perquisition dans un lieu classifié ne peut être réalisée que par un magistrat et en présence du président de la commission ; que ce dernier peut être représenté par un membre de la commission et être assisté de toute personne habilitée à cet effet ; que le magistrat vérifie auprès de la commission si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition fait l’objet d’une mesure de classification ; qu’en pareil cas, ce magistrat indique, de manière écrite et motivée, la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci, ainsi que le lieu visé par la perquisition ;
  3. Considérant que la perquisition dans un lieu classifié est subordonnée à une décision de déclassification temporaire du lieu ; que, lorsqu’il est saisi par un magistrat d’une demande de déclassification temporaire, le président de la commission donne un avis sur cette demande à l’autorité administrative compétente ; que cette dernière fait connaître sa décision sans délai ; que la déclassification prononcée par cette autorité ne vaut que pour le temps des opérations ; qu’en cas de déclassification partielle, la perquisition ne peut être réalisée que dans la partie des lieux qui fait l’objet de la décision de déclassification de l’autorité administrative ;
  4. Considérant que, selon les requérants, en admettant que tous les éléments de preuve qui se trouvent dans les lieux classifiés bénéficient de la protection du secret de la défense nationale et en subordonnant les perquisitions dans ces lieux à une autorisation de l’autorité administrative sans qu’aucun contrôle juridictionnel ne puisse s’exercer sur la décision refusant au magistrat d’accéder à ces lieux, le législateur a méconnu l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;
  5. Considérant que la classification d’un lieu a pour effet de soustraire une zone géographique définie aux pouvoirs d’investigation de l’autorité judiciaire ; qu’elle subordonne l’exercice de ces pouvoirs d’investigation à une décision administrative ; qu’elle conduit à ce que tous les éléments de preuve, quels qu’ils soient, présents dans ces lieux lui soient inaccessibles tant que cette autorisation n’a pas été délivrée ; que, par suite, en autorisant la classification de certains lieux au titre du secret de la défense nationale et en subordonnant l’accès du magistrat aux fins de perquisition de ces mêmes lieux à une déclassification temporaire, le législateur a opéré, entre les exigences constitutionnelles précitées, une conciliation qui est déséquilibrée ; qu’ainsi, les dispositions du paragraphe III de l’article 56-4 du code de procédure pénale, celles des articles 413 9 1, 413-10-1 et 413-11-1 du code pénal, celles du troisième alinéa de l’article L. 2312-1, du quatrième alinéa de l’article L. 2312-4, celles de l’article L. 2312-7-1 du code de la défense, ainsi que, par voie de conséquence, les mots : « et d’accéder à tout lieu classifié » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 2312-5 du même code doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
  6. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration ; qu’afin de permettre à l’autorité administrative de tirer les conséquences de cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter la date de cette déclaration d’inconstitutionnalité au 1er décembre 2011»

Remarque : les effets de la décision sont reportés au 1er décembre 2011.

16) Décision no 2012-222 QPC, 17 février 2012 : article 227-27-2 du Code pénal

(a) article 227-27-2 du Code pénal : «Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait »

(b) extraits de la décision : «comme le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa décision du 16 septembre 2011 susvisée, s’il était loisible au législateur d’instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, la disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution»

17) Décision no 2012-223 QPC, 17 février 2012 : article 706-88-2 du Code de procédure pénale

(a) article 706-88-2 du Code de procédure pénale : « Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l’article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l’officier de police judiciaire, ou le juge d’instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d’une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d’avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l’ordre de chaque barreau.
« Les modalités d’application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d’État»

(b) extraits de la décision : «si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes, il incombe au législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles une telle atteinte aux conditions d’exercice des droits de la défense peut-être mise en œuvre ; que les dispositions contestées se bornent à prévoir, pour une catégorie d’infractions, que le juge peut décider que la personne gardée à vue sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats sur une liste d’avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l’ordre de chaque barreau ; qu’elles n’obligent pas à motiver la décision ni ne définissent les circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et les raisons permettant d’imposer une telle restriction aux droits de la défense ; qu’en adoptant les dispositions contestées sans encadrer le pouvoir donné au juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense ; que par suite, l’article 706-88-2 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution».

18) Décision no 2012-228/229 QPC, 6 avril 2012 : articles 64-1 et 116-1 du Code de procédure pénale

(a) article 64-1, alinéa 7 du Code de procédure pénale : «« Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l’article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l’enregistrement».

article 116-1, alinéa 7 du Code de procédure pénale : «Le présent article n’est pas applicable lorsque l’information concerne un crime mentionné à l’article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le juge d’instruction décide de procéder à l’enregistrement»

(b) extraits de la décision : «Considérant, en premier lieu, que, d’une part, les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale disposent que le procureur de la République ou le juge d’instruction peut prévoir que les auditions ou les interrogatoires ne seront pas enregistrés en raison du « nombre de personnes . . . Devant être simultanément interrogées » ; que l’obligation d’enregistrement ne s’applique pas en cas d’impossibilité technique mentionnée dans le procès-verbal ; que, d’autre part, ces dispositions ne permettent la consultation des enregistrements que sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties ; qu’en outre, la diffusion non autorisée de ces enregistrements est pénalement réprimée ; que, par suite, les dispositions contestées ne trouvent une justification ni dans la difficulté d’appréhender les auteurs des infractions agissant de façon organisée ni dans l’objectif de préservation du secret de l’enquête ou de l’instruction ;
Considérant, en second lieu, qu’aucune exigence constitutionnelle n’impose l’enregistrement des auditions ou des interrogatoires des personnes suspectées d’avoir commis un crime ; que, toutefois, en permettant de tels enregistrements, le législateur a entendu rendre possible, par la consultation de ces derniers, la vérification des propos retranscrits dans les procès-verbaux d’audition ou d’interrogatoire des personnes suspectées d’avoir commis un crime ; que, par suite, au regard de l’objectif ainsi poursuivi, la différence de traitement instituée entre les personnes suspectées d’avoir commis l’un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu’elles sont suspectées d’avoir commis d’autres crimes entraîne une discrimination injustifiée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité et doivent être déclarées contraires à la Constitution».

19) Décision no 2012-235 QPC, 20 avril 2012 : articles L. 3213-8 et L. 3211-12 du Code la santé publique

(a) article L. 3213-8 du Code de la santé publique : « Le représentant de l’État dans le département ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques qu’après avis du collège mentionné à l’article L. 3211 9 ainsi qu’après deux avis concordants sur l’état mental du patient émis par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1 :
« 1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ;
« 2° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3 du présent code.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans.
« Le représentant de l’État dans le département fixe les délais dans lesquels les avis du collège et des deux psychiatres mentionnés au premier alinéa doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, le représentant de l’État prend immédiatement sa décision. Les conditions dans lesquelles les avis du collège et des deux psychiatres sont recueillis sont déterminées par ce même décret en Conseil d’État»

article L. 3211-12, II du Code de la santé publique : «Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code :
« 1° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou qu’elle fait l’objet de soins en application de l’article L. 3213-1 du présent code et qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ;
« 2° Lorsque la personne fait l’objet de soins en application de l’article L. 3213-1 du présent code et qu’elle fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3.
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent II, le juge ne peut en outre décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
« Le présent II n’est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans»

(b) extraits de la décision : «Considérant qu’en raison de la spécificité de la situation des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui présentent, au cours de leur hospitalisation, une particulière dangerosité, le législateur pouvait assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans consentement dont ces personnes font l’objet ; que, toutefois, il lui appartient d’adopter les garanties légales contre le risque d’arbitraire encadrant la mise en œuvre de ce régime particulier ; Considérant, en premier lieu, que l’article L. 3222 3 du code de la santé publique prévoit que les personnes soumises par le représentant de l’État à des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète peuvent être prises en charge dans une unité pour malades difficiles lorsqu’elles « présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique » ; que ni cet article ni aucune autre disposition législative n’encadrent les formes et ne précisent les conditions dans lesquelles une telle décision est prise par l’autorité administrative ; que les dispositions contestées font ainsi découler d’une hospitalisation en unité pour malades difficiles, laquelle est imposée sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes admises en hospitalisation complète, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins ; que, par suite, elles méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées ; Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées s’appliquent lorsque le représentant de l’État a ordonné des soins conformément à l’article L. 3213-7 du code de la santé publique ; que cet article dispose que, lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles « avisent » immédiatement la commission départementale des soins psychiatriques et le représentant de l’État dans le département ; que ce dernier peut, après avoir ordonné la production d’un certificat médical sur l’état du malade, prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques ; Considérant que la transmission au représentant de l’État par l’autorité judiciaire est possible quelles que soient la gravité et la nature de l’infraction commise en état de trouble mental ; que les dispositions contestées ne prévoient pas l’information préalable de la personne intéressée ; que, par suite, faute de dispositions particulières relatives à la prise en compte des infractions ou à une procédure adaptée, ces dispositions font découler de cette décision de transmission, sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes soumises à une obligation de soins psychiatriques, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins ; que, pour les mêmes motifs, ces dispositions ont également méconnu les exigences constitutionnelles précitées ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le paragraphe II de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique et son article L. 3213-8 doivent être déclarés contraires à la Constitution».

20) Décision no 2012-240 QPC, 4 mai 2012 : article 222-33 du Code pénal

(a) article 222-33 du Code pénal : «Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende»

(b) extraits de la décision : «l’article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis ; qu’ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution»

21) Décision no 2012-284 QPC, 23 novembre 2012 : article 161-1 du Code de procédure pénale

(a) article 161-1 du Code de procédure pénale : «Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d’un délai de dix jours pour demander au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l’expert ou d’adjoindre à l’expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l’article 157»

(b) extraits de la décision : « les dispositions contestées prévoient la notification au procureur de la République et aux avocats des parties de la décision de la juridiction d’instruction ordonnant une expertise afin que les destinataires de cette notification soient mis à même, dans le délai imparti, de demander au juge d’instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l’expert ou d’adjoindre un expert de leur choix ; qu’en l’absence d’une telle notification, les parties non assistées par un avocat ne peuvent exercer ce droit ; que la différence de traitement ainsi instituée entre les parties selon qu’elles sont représentées ou non par un avocat ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l’ordre public ou l’objectif de recherche des auteurs d’infraction, auxquels concourt le secret de l’instruction ; qu’elle n’est pas davantage compensée par la faculté, reconnue à toutes les parties par le troisième alinéa de l’article 167 du code de procédure pénale, de demander un complément ou une contre expertise ; que les articles 80-2, 80-3 et 116 du code de procédure pénale garantissent le droit des personnes mises en examen et des parties civiles de bénéficier, au cours de l’instruction préparatoire, de l’assistance d’un avocat, le cas échéant commis d’office ; que, toutefois, dès lors qu’est reconnue aux parties la liberté de choisir d’être assistées d’un avocat ou de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense impose que la copie de la décision ordonnant l’expertise soit portée à la connaissance de toutes les parties ; que, dans le premier alinéa de l’article 161-1 du code de procédure pénale, les mots : « avocats des » ont pour effet de réserver aux avocats assistant les parties la notification de la copie de la décision ordonnant l’expertise et la faculté de demander au juge d’instruction d’adjoindre un expert ou de modifier ou compléter les questions qui lui sont posées ; que, par suite, ils doivent être déclarés contraires à la Constitution»

22) Décision no 2013-318 QPC, 7 juin 2013 : article L. 3124-9, 4° du code des transports

(a) article L. 3124-9 du code des transports « I. – Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 3123-2 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.
« II. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’entrer et de séjourner dans l’enceinte d’une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d’une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes »

(b) «en punissant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 3123-2 du code des transports d’une peine complémentaire d’interdiction « pour une durée de cinq ans au plus, d’entrer et de séjourner dans l’enceinte d’une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d’une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes », les dispositions du 4° de l’article L. 3124-9 du code des transports, qui soumettent l’entrée dans une telle enceinte, tant pour des motifs personnels que pour des motifs professionnels, à une autorisation discrétionnaire de l’autorité de police compétente, ont instauré une peine manifestement disproportionnée»

23) Décision no 2013-318 QPC, 7 juin 2013 : article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

(a) article 35 de la loi du 29 juillet 1881 : «La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d’imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l’air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l’article 31.

La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l’épargne ou au crédit.

La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf : […] c) Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision»

(b) «l’interdiction prescrite par la disposition en cause vise sans distinction, dès lors qu’ils se réfèrent à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s’inscrivent dans un débat public d’intérêt général ; que, par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d’expression une atteinte qui n’est pas proportionnée au but poursuivi»

24) Décision no 2013-314 QPC,  14 juin 2013 : 4 avril 2013 : article 695-46 du code de procédure pénale (question préjudicielle)

(a) «La chambre de l’instruction devant laquelle la personne recherchée a comparu est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l’Etat membre d’émission en vue de consentir à des poursuites ou à la mise à exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcées pour d’autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci.

La chambre de l’instruction est également compétente pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l’Etat membre d’émission en vue de consentir à la remise de la personne recherchée à un autre Etat membre en vue de l’exercice de poursuites ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l’infraction qui a motivé cette mesure.

Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis par les autorités compétentes de l’Etat membre d’émission et soumis à la chambre de l’instruction. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

La chambre de l’instruction statue sans recours après s’être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l’article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l’article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l’une des infractions visées à l‘article 695-23, et entrent dans le champ d’application de l’article 695-12. 

Le consentement est refusé pour l’un des motifs visés aux articles 695-22 et 695-23 et peut l’être pour l’un de ceux mentionnés à l’article 695-24»

(b) «après la remise de l’intéressé aux autorités judiciaires de l’État d’émission d’une personne arrêtée en France en exécution d’un mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction, saisie, conformément à l’article 695-46 du code de procédure pénale, d’une demande d’extension des effets dudit mandat à d’autres infractions, éventuellement plus graves que celles qui ont motivé la remise, ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté, est tenue de procéder aux vérifications formelles et aux appréciations de droit relatives aux infractions, condamnations et mesures visées ; qu’en privant les parties de la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction statuant sur une telle demande, les dispositions contestées apportent une restriction injustifiée au droit à exercer un recours juridictionnel effectif ; que, par suite, au quatrième alinéa de l’article 695-46 du code de procédure pénale, les mots « sans recours » doivent être déclarés contraires à la Constitution»

25) Décision no 2013-328 QPC, 28 juin 2013 : article L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles

(a) «Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l’aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal»

(b) extraits de la décision: «la disposition contestée punit la perception frauduleuse des prestations d’aide sociale des peines réprimant l’escroquerie ; que l’article 313-1 du code pénal punit le délit d’escroquerie, au titre des peines principales, de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ; que les articles 313-7 et 313-8 du même code déterminent les peines complémentaires applicables ;  Considérant, d’autre part, que le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir le revenu de solidarité active, l’aide personnalisée au logement ou l’allocation aux adultes handicapés est puni d’une amende de 5 000 euros par l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient respectivement les articles L. 262-50 du code de l’action sociale et des familles, L. 351-13 du code de la construction et de l’habitation et L. 821-5 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu’ainsi, des faits qualifiés par la loi de façon identique peuvent, selon le texte d’incrimination sur lequel se fondent les autorités de poursuite, faire encourir à leur auteur soit une peine de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, soit une peine de 5 000 euros d’amende ; que la différence entre les peines encourues implique également des différences relatives à la procédure applicable et aux conséquences d’une éventuelle condamnation ; que cette différence de traitement n’est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi ; qu’eu égard à sa nature et à son importance, la différence entre les peines encourues méconnaît le principe d’égalité devant la loi pénale ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article L. 135-1 du code de l’action sociale et des familles doit être déclaré contraire à la Constitution»

26) Décision no 2013-331 QPC, 5 juillet 2013 : article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques

(a) « L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après :
« 1° En cas d’infraction d’un exploitant de réseau ou d’un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application ou du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté, ainsi qu’aux prescriptions d’une décision d’attribution ou d’assignation de fréquence prise par l’autorité en application de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur général de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s’y conformer dans un délai qu’il détermine. Cette mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. L’autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;
« 2° Lorsqu’un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l’article L. 36-8, à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :
« a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :
« – la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;
« – la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d’une année, ou le retrait de la décision d’attribution ou d’assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. L’autorité peut notamment retirer les droits d’utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision.
« b) Soit, si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale :
« – une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
« – ou, lorsque l’opérateur ne s’est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de couverture de la population prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d’habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non ouverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 euros par habitant non couvert ou 1 500 euros par kilomètre carré non couvert ou 40 000 euros par site non ouvert ;
« – ou, lorsque l’opérateur ne s’est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations imposées en application de l’article L. 38, la suspension ou l’arrêt de la commercialisation d’un service jusqu’à la mise en oeuvre effective de ces obligations.
« Les sanctions sont prononcées après que la personne en cause a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et, le cas échéant, les résultats des enquêtes ou expertises conduites par l’autorité et de présenter ses observations écrites et verbales.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine ;
« 3° En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions ;
« 4° L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;
« 5° Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État ;
« 6° Lorsqu’un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d’entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l’ensemble du marché, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d’ État statuant en référé qu’il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance »

(b) extraits de la décision : «selon le premier alinéa de l’article L. 132 du code des postes et des communications électroniques, les services de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont placés sous l’autorité du président de l’Autorité ; que, selon l’article D. 292 du même code, le directeur général est nommé par le président de l’Autorité, est placé sous son autorité et assiste aux délibérations de l’Autorité ; que, par suite et alors même que la décision de mise en demeure relève du directeur général, les dispositions des douze premiers alinéas de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, qui n’assurent pas la séparation au sein de l’Autorité entre, d’une part, les fonctions de poursuite et d’instruction des éventuels manquements et, d’autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements, méconnaissent le principe d’impartialité ; que celles de ces dispositions qui sont de nature législative doivent être déclarées contraires à la Constitution»

27) Décision no 2013-350 QPC, 25 octobre 2013 : article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 

(a) Article 48 de la loi du 29 juillet 1881 : «1° Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l’article 30, la poursuite n’aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n’a pas d’assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;
« 2° Dans le cas d’injure ou de diffamation envers le Président de la République, un membre du Gouvernement ou un membre du Parlement, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;
« 3° Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique autres que les ministres et envers les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d’office sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;
« 4° Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l’article 31, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;
« 5° Dans le cas d’outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice ;
« 6° Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l’article 32 et dans le cas d’injure prévu par l’article 33, paragraphe 2, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite, pourra être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La poursuite pourra également être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord ;
« 7° Dans le cas de diffusion de l’image d’une personne menottée ou entravée prévue par l’article 35 ter, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée ;
« 8° Dans le cas d’atteinte à la dignité de la victime prévue par l’article 35 quater, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la victime.
« En outre, dans les cas prévus par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus, ainsi que dans les cas prévus aux articles 13 et 39 quinquies de la présente loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée»

(b) extraits de la décision : «lorsqu’elles sont victimes d’une diffamation, les autorités publiques dotées de la personnalité morale autres que l’État ne peuvent obtenir la réparation de leur préjudice que lorsque l’action publique a été engagée par le ministère public, en se constituant partie civile à titre incident devant la juridiction pénale ; qu’elles ne peuvent ni engager l’action publique devant les juridictions pénales aux fins de se constituer partie civile ni agir devant les juridictions civiles pour demander la réparation de leur préjudice ; que la restriction ainsi apportée à leur droit d’exercer un recours devant une juridiction méconnaît les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et doit être déclarée contraire à la Constitution »

 

28) Décision no 2014-375 et autres QPC, 21 mars 2014

(a) articles L. 943-4 du code rural et de la pêche maritime : (saisie conservatoire opérée dans le cadre de la pêche maritime) «Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie, l’autorité compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie afin que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder trois jours, la saisie du navire, de l’engin flottant ou du véhicule ou décide de sa remise en libre circulation.
« En tout état de cause, l’ordonnance doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l’appréhension prévue à l’article L. 943-1 ou à compter de la saisie.
« Toutefois, le délai de trois jours ouvrés prévu à l’article L. 943 1 pour la remise des biens appréhendés à l’autorité compétente pour les saisir peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse du contrevenant. Dans ce cas, le délai de six jours entre l’appréhension du navire ou de l’engin flottant ou du véhicule et l’ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention peut être dépassé de la même durée»

article L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime : «La mainlevée de la saisie du navire, de l’engin flottant ou du véhicule est décidée par le juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie contre le dépôt d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l’article 142 du code de procédure pénale.
« À défaut de versement du cautionnement au jour où il statue au fond, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire, de l’engin flottant ou du véhicule s’il a été conservé en l’état et ordonner qu’il sera détruit, vendu, remis à un service de l’État ou à une institution spécialisée de l’enseignement maritime. En cas de vente, il statue sur la destination du produit de la vente.
« En l’absence de saisine d’une juridiction pour statuer au fond et à défaut de versement du cautionnement, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie pour qu’il statue sur le sort du bien saisi»

(b) extraits de la décision : «au regard des conséquences qui résultent de l’exécution de la mesure de saisie, la combinaison du caractère non contradictoire de la procédure et de l’absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du juge autorisant la saisie et fixant le cautionnement conduit à ce que la procédure prévue par les articles L. 943-4 et L. 943-5 méconnaisse les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété»

 

29) Décision no 2014-387 QPC, 4 avril 2014 : articleL. 8271-13 du Code du travail

(a) article L. 8271-13 du Code du travail : «Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions de travail dissimulé, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d’un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail relevant des articles L. 4111-1 du présent code et L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris dans ceux n’abritant pas de salariés, même lorsqu’il s’agit de locaux habités.
« Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l’existence des infractions dont la preuve est recherchée.
« Ces dispositions ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire»

(b) extraits de la décision : «en l’absence de mise en oeuvre de l’action publique conduisant à la mise en cause d’une personne intéressée par une visite domiciliaire, une perquisition ou une saisie autorisées en application des dispositions contestées, aucune voie de droit ne permet à cette personne de contester l’autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué et la régularité des opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie mises en oeuvre en application de cette autorisation ; que, par suite, les dispositions contestées méconnaissent les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution»

30) Décision no 2014-390 QPC, 11 avril 2014 : article 41-4, alinéa 4, du Code de procédure pénale

(a) article 41-4, alinéa 4 du Code de procédure pénale : «Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite»

(b) extraits de la décision : «en permettant la destruction de biens saisis, sur décision du procureur de la République, sans que leur propriétaire ou les tiers ayant des droits sur ces biens et les personnes mises en cause dans la procédure en aient été préalablement avisés et qu’ils aient été mis à même de contester cette décision devant une juridiction afin de demander, le cas échéant, la restitution des biens saisis, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale ne sont assorties d’aucune garantie légale»

 

31) Décision no 2014-393 QPC, 25 avril 2014 : article 728 du code de procédure pénale, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire

(a) article 728 du Code de procédure pénale : «Un décret détermine l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires»

(b) extraits de la décision : «la méconnaissance, par le législateur, de sa compétence dans la détermination des conditions essentielles de l’organisation et du régime intérieur des établissements pénitentiaires prive de garanties légales l’ensemble des droits et libertés constitutionnellement garantis dont bénéficient les détenus dans les limites inhérentes à la détention»

32) Décision no 2014-403 QPC, 13 juin 2014 : article 380-11 du code de procédure pénale

(a) article 380-11 du code de procédure pénale : «La caducité de l’appel de l’accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d’assises, que ce dernier a pris la fuite et n’a pas pu être retrouvé avant l’ouverture de l’audience ou au cours de son déroulement»

(b) extraits de la décision : «les dispositions contestées s’appliquent à l’accusé qui a régulièrement relevé appel de sa condamnation ; qu’elles le privent du droit de faire réexaminer l’affaire par la juridiction saisie du seul fait que, à un moment quelconque du procès, il s’est soustrait à l’obligation de comparaître tout en rendant immédiatement exécutoire la condamnation contestée ; que ces dispositions portent au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi ; que, par suite, elles méconnaissent les exigences résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789»

 

33) Décision no 2014-420/421 QPC, 9 octobre 2014 : article 706-73, 8° bis du code de procédure pénale (attention à la date d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité : 1er septembre 2015)

(a) article 706-73, 8° bis du code de procédure pénale : le 8° bis de cet article 706-73, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2011, désigne le « délit d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal », auquel renvoie l’article 706-88 qui prévoit la possibilité pour la garde à vue de faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.

(b) «l’escroquerie est un délit contre les biens défini par l’article 313-1 du code pénal comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge » ; que, même lorsqu’il est commis en bande organisée, le délit d’escroquerie n’est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu’en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l’article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ce délit, le législateur a permis qu’il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi»

 

34) Décision no 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015 : article L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 du code monétaire et financier

(a) article L. 465-1 du code monétaire et financier : « Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d’une société mentionnée à l’article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, pour toute personne disposant dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions d’une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
« Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d’un crime ou d’un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre »

article L. 466-1 du code monétaire et financier : « Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à des infractions commises à l’occasion d’opérations sur un marché d’instruments financiers ou d’actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1, peuvent, en tout état de la procédure, demander l’avis de l’Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l’article L. 465-1 »

article L. 621-15 du code monétaire et financier : « II.-La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : « a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L. 613-21 ;
« b) Les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l’article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L. 613-21 ;
« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité faisant appel public à l’épargne ou admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
« d) Toute personne qui, sur le territoire français, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.
« III.-Les sanctions applicables sont :
« a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
« b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
« c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
« Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu”il perçoit. »

article L. 621-15-1 du code monétaire et financier : « Si l’un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d’enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
« Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris décide de mettre en mouvement l’action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l’Autorité des marchés financiers.
« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut transmettre à l’Autorité des marchés financiers, d’office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d’une procédure relative aux faits objets de la transmission. »

article L. 621-16 du code monétaire et financier : « Lorsque la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce »

article L. 621-16-1 du code monétaire et financier : « Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l’Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l’égard d’une même personne et s’agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu’elle tient du présent code et les droits de la partie civile »

(b) extraits de la décision : « le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction ; que, si l’éventualité que soient engagées deux procédures peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ; […]les dispositions contestées tendent à réprimer les mêmes faits ; que soit les délits et manquements d’initié ne peuvent être commis qu’à l’occasion de l’exercice de certaines fonctions, soit ils ne peuvent être commis, pour le délit d’initié, que par une personne possédant une information privilégiée « en connaissance de cause » et, pour le manquement d’initié, par une personne « qui sait ou qui aurait dû savoir » que l’information qu’elle détenait constituait une information privilégiée ; qu’il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées définissent et qualifient de la même manière le manquement d’initié et le délit d’initié ; […]il résulte de tout ce qui précède que les sanctions du délit d’initié et du manquement d’initié ne peuvent, pour les personnes autres que celles mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction ; que, ni les articles L. 465-1 et L. 621-15 du code monétaire et financier, ni aucune autre disposition législative, n’excluent qu’une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-9 puisse faire l’objet, pour les mêmes faits, de poursuites devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sur le fondement de l’article L. 621-15 et devant l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article L. 465-1 ; que, par suite, les articles L. 465-1 et L. 621-15 méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article L. 465-1 du code monétaire et financier et les dispositions contestées de l’article L. 621-15 du même code doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, des dispositions contestées des articles L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16 et L. 621-16-1 du même code, qui en sont inséparables »

« il y a lieu de reporter au 1er septembre 2016 la date de l’abrogation de l’article L. 465-1, des dispositions contestées de l’article L. 621-15 et de celles des articles L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16 et L. 621-16-1, qui en sont inséparables ; Considérant, d’autre part, qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier à l’encontre d’une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-9 du même code dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant le juge judiciaire statuant en matière pénale sur le fondement de l’article L. 465-1 du même code ou que celui-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne ; que, de la même manière, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sur le fondement des dispositions contestées de l’article L. 621-15 du même code ou que celle-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits à l’encontre de la même personne »

35) Décision no 2015-492 QPC, 16 octobre 2015 : article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

(a) article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi et en ce qui concerne l’infraction prévue par l’article 24 bis »

(b) extraits de la décision : « le législateur n’a pas prévu une répression pénale différente pour l’apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité selon que ces crimes ont été commis ou non pendant la seconde guerre mondiale ; que, d’autre part, il ne ressort ni des dispositions contestées ou d’une autre disposition législative ni des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 1990 l’existence de motifs justifiant de réserver aux seules associations défendant les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés la faculté d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ; que, par suite, les dispositions contestées, en excluant du bénéfice de l’exercice des droits reconnus à la partie civile les associations qui se proposent de défendre les intérêts moraux et l’honneur des victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité autres que ceux commis durant la seconde guerre mondiale, méconnaissent le principe d’égalité devant la justice ; que les mots : « des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou » figurant à l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doivent être déclarés contraires à la Constitution »

La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet au 1er octobre 2016.

 

36) Décision no 2015-494 QPC, 16 octobre 2015 : article 99, alinéa 2, du code de procédure pénale

(a) article 99, al. 1 et 2, du code de procédure pénale : « Au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.

Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet »

(b) extraits de la décision : « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n’imposent au juge d’instruction de statuer dans un délai déterminé sur la demande de restitution d’un bien saisi formée en vertu du deuxième alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale ; que, s’agissant d’une demande de restitution d’un bien placé sous main de justice, l’impossibilité d’exercer une voie de recours devant la chambre de l’instruction ou toute autre juridiction en l’absence de tout délai déterminé imparti au juge d’instruction pour statuer conduit à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété »

L’abrogation de l’article 99, alinéa 2, du code de procédure pénale, est reportée au 1er janvier 2017

 

37) Décision no 2015-499 QPC, 20 novembre 2015 : article 308 du code de procédure pénale

(a) article 308 du code de procédure pénale : cet article concerne l’enregistrement des débats des cours d’assises, le dernier alinéa précisant que « Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure »

(b) extraits de la décision : « le législateur a conféré aux parties un droit à l’enregistrement sonore des débats de la cour d’assises ; qu’en interdisant toute forme de recours en annulation en cas d’inobservation de cette formalité, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 »

L’abrogation du dernier alinéa de l’article 308 du code de procédure pénale est reportée au 1er septembre 2016

 

38) Décision no 2015-506 QPC, 4 décembre 2015 : articles 56, alinéa 3, et 57 du code de procédure pénale

(a) article 56 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011, relatif à la saisie de pièces lors d’une perquisition, alinéa 3 : « Toutefois, [l’officier de police judiciaire] a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

article 57 du code de procédure pénale : « « Sous réserve de ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
« En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
« Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu’il est dit à l’article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal »

(b) extraits de la décision : « s’il est loisible au législateur de permettre la saisie d’éléments couverts par le secret du délibéré, il lui appartient de prévoir les conditions et modalités selon lesquelles une telle atteinte au principe d’indépendance peut être mise en œuvre afin que celle-ci demeure proportionnée ; que les dispositions contestées se bornent à imposer à l’officier de police judiciaire de provoquer préalablement à une saisie « toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense » ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition n’indiquent à quelles conditions un élément couvert par le secret du délibéré peut être saisi ; qu’ainsi, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions qui affectent par elles-mêmes le principe d’indépendance des juridictions ; que, par suite, le troisième alinéa de l’article 56 et les mots « Sous réserve de ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense » figurant à l’article 57 doivent être déclarés contraires à la Constitution »

L’abrogation de l’article 56, alinéa 3, et des mots « Sous réserve de ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense » de l’article 57 du code de procédure pénale est reportée au 1er octobre 2016. Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme permettant, à compter de cette publication, la saisie d’éléments couverts par le secret du délibéré.

 

39) Décision no 2015-508 QPC, 11 décembre 2015 : article 706-73, 14° et 15°, du code de procédure pénale, dans sa version applicable, entre le 1er mars 2010 et le 2 janvier 2014

(a) article 706-73 du code de procédure pénale : la procédure en matière de criminalité organisée est applicable aux : « 14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ; « 15° Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° »

(b) extraits de la décision : « pour apprécier la constitutionnalité de la référence au 8° bis figurant aux 14° et 15° de l’article 706-73, il convient de vérifier si les délits visés à ces 14° et 15° sont susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes lorsqu’ils se rapportent au délit d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ; […] dans sa décision du 9 octobre 2014 susvisée, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en permettant de recourir à la garde à vue, selon les modalités fixées par l’article 706-88 du code de procédure pénale, au cours des enquêtes ou des instructions portant sur le délit d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal, le législateur a permis qu’il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi dès lors que ce délit n’est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu’il a déclaré cette disposition du 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale contraire à la Constitution et reporté au 1er septembre 2015 la date de son abrogation ; qu’elle a été abrogée par la loi du 17 août 2015 susvisée ; […] la référence au 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale par les 14° et 15° du même article permettant, jusqu’à la date de son abrogation, le recours à la garde à vue prévue par l’article 706-88 dudit code, est contraire à la Constitution ; que, toutefois, la loi du 17 août 2015 a mis fin à l’inconstitutionnalité constatée à compter de son entrée en vigueur ; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de se prononcer sur l’abrogation de la référence au 8° bis par les 14° et 15° de l’article 706-73 pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 ».

Le Conseil décide donc que « La référence au 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale par les 14° et 15° du même article était contraire à la Constitution avant le 19 août 2015 »

 

40) Décision no 2015-536 QPC, 19 février 2016 : article 11, I, 3e alinéa, 2nde phrase, de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015

(a) article 11, I, de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 : « Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.« La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.

« Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. Les données auxquelles il aura été possible d’accéder dans les conditions prévues au présent article peuvent être copiées sur tout support.

« La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
« Le présent I n’est applicable que dans les zones fixées par le décret prévu à l’article 2 »

(b) extraits de la décision : « les dispositions de la seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 permettent à l’autorité administrative de copier toutes les données informatiques auxquelles il aura été possible d’accéder au cours de la perquisition ; que cette mesure est assimilable à une saisie ; que ni cette saisie ni l’exploitation des données ainsi collectées ne sont autorisées par un juge, y compris lorsque l’occupant du lieu perquisitionné ou le propriétaire des données s’y oppose et alors même qu’aucune infraction n’est constatée ; qu’au demeurant peuvent être copiées des données dépourvues de lien avec la personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ayant fréquenté le lieu où a été ordonnée la perquisition ; que, ce faisant, le législateur n’a pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée »

 

41) Décision no 2015-524 QPC, 2 mars 2016 : article L. 562-2 du code monétaire et financier

(a) article L. 562-2 du code monétaire et financier : « « En application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l’article 15 du traité sur l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, organismes ou entités qui ont commis, commettent ou, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre des actes sanctionnés ou prohibés par ces résolutions ou ces actes, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources susmentionnés sont également gelés »

(b) extraits de la décision : « ‘en permettant le gel des avoirs appartenant à des personnes qui ont commis, commettent, incitent à la commission, facilitent ou participent à la commission d’actes de terrorisme ou des actes sanctionnés ou prohibés par une résolution du conseil de sécurité des Nations unies ou par un acte du Conseil européen, le législateur a prévu des mesures nécessaires et fixé des critères en adéquation avec l’objectif poursuivi ; qu’en revanche, en permettant le gel des avoirs appartenant à des personnes qui, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre de tels actes sans qu’il soit nécessaire d’établir que celles-ci ont commis, commettent, incitent à la commission, facilitent ou participent à la commission de ces actes, le législateur a porté à l’exercice du droit de propriété une atteinte manifestement disproportionnée à l’objectif poursuivi ; que, par suite, les mots : « ou, de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre » figurant à l’article L. 562-2 du code monétaire et financier doivent être déclarés contraires à la Constitution »

 

42) Décision no 2015-532 QPC, 1er avril 2016 : article 836, alinéa 2, du code de procédure pénale

(a) article 836, alinéa 2, du code de procédure pénale : «  « Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est composé d’un magistrat du siège et de deux assesseurs, dans les conditions prévues au code de l’organisation judiciaire »

(b) extraits de la décision : « en vertu des dispositions contestées, le tribunal correctionnel dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna statuant en formation collégiale est composé d’un magistrat du siège et de deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l’organisation judiciaire ; que les dispositions de l’article L. 532-8 de ce code prévoient que ces assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d’impartialité ; qu’aucune disposition législative ne garantit que cette formation de jugement comprend une majorité de juges professionnels ; […] les dispositions du second alinéa de l’article 836 du code de procédure pénale, qui permettent la présence d’une majorité de juges non professionnels au sein d’une formation correctionnelle de droit commun compétente pour prononcer des peines privatives de liberté, méconnaissent les exigences découlant de l’article 66 de la Constitution »

 

43) Décision no 2016-543 QPC, 24 mai 2016 : article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et article 145-4 du code de procédure pénale

(a) article 39 de la loi du 24 novembre 2009 : « Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire. L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information.
Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à l’article 727-1 du code de procédure pénale ».

article 145-4 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen.« Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.

« À l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction.

« Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l’instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la décision du juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction délivre le permis de visite »

(b) extraits de la décision : « Au regard des conséquences qu’entraînent ces refus pour une personne placée en détention provisoire, l’absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du magistrat, excepté lorsque cette décision est relative au refus d’accorder, durant l’instruction, un permis de visite au profit d’un membre de la famille du prévenu, conduit à ce que la procédure contestée méconnaisse les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Elle prive également de garanties légales la protection constitutionnelle du droit au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale normale »

« ces dispositions n’imposent pas au juge d’instruction saisi de telles demandes de statuer dans un délai déterminé sur celles-ci. S’agissant d’une demande portant sur la possibilité pour une personne placée en détention provisoire de recevoir des visites, l’absence de tout délai déterminé imparti au juge d’instruction pour statuer n’ouvre aucune voie de recours en l’absence de réponse du juge. Cette absence de délai déterminé conduit donc à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Elle prive également de garanties légales la protection constitutionnelle du droit au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale normale.

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, il résulte donc des motifs énoncés aux paragraphes 12 à 16 que les troisième et quatrième alinéas de l’article 145-4 du code de procédure pénale et les mots « et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information » figurant au deuxième alinéa de l’article 39 de la loi du 24 novembre 2009 doivent être déclarés contraires à la Constitution. »

« Afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a donc lieu de reporter la déclaration d’inconstitutionnalité ainsi que d’éviter que cette déclaration affecte les modifications législatives en cours d’adoption par le Parlement. Par conséquent, la déclaration d’inconstitutionnalité des mots « et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information » figurant au deuxième alinéa de l’article 39 de la loi du 24 novembre 2009 et des troisième et quatrième alinéas de l’article 145-4 du code de procédure pénale est reportée jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2016 »

 

44) Décision no 2016-544 QPC, 3 juin 2016

(a) article 877 du code de procédure pénale : « Pour l’application du présent code dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.

Les articles 254 à 267,288 à 303 et 305 ne sont pas applicables »

Article 885 du code de procédure pénale : « Le jury de la cour d’assises de Mayotte est composé de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu’elle statue en appel.

Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal de grande instance, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et étant de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d’impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille.

En cas d’empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège de la chambre d’appel de Mamoudzou. En cas d’empêchement d’un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale. »

Article 888 du code de procédure pénale : « Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de cinq ou six voix »

(b) extraits de la décision : « les dispositions du second alinéa de l’article 885 du code de procédure pénale prévoient uniquement que les assesseurs-jurés de la cour d’assises de Mayotte doivent être tirés au sort sur une liste composée de personnes « présentant des garanties de compétence et d’impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille ». Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n’imposent d’autres conditions pour exercer les fonctions d’assesseur-juré. Elles ne prévoient ni dispositif de révision de la liste ni faculté pour l’accusé, son avocat et le ministère public de récuser un assesseur-juré tiré au sort.

L’exclusion de règles de droit commun crée une différence de traitement sans rapport direct avec l’objet de la législation dérogatoire applicable à la cour d’assises de Mayotte, qui vise à tenir compte du nombre restreint de personnes inscrites sur les listes électorales et disposant d’une maîtrise suffisante de la langue et de l’écriture françaises pour exercer les fonctions d’assesseur-juré. Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, la référence aux articles 254 à 258-2, 289 à 303 et 305 du code de procédure pénale, au second alinéa de l’article 877 du même code, pour exclure leur application à Mayotte, est contraire au principe d’égalité devant la justice. Elle doit être déclarée contraire à la Constitution. […]

L’exercice des fonctions d’assesseur-juré à la cour d’assises de Mayotte est identique à l’exercice des fonctions de juré d’une cour d’assises située dans une autre partie du territoire de la République. L’exclusion de l’incrimination prévue par l’article 288 du code de procédure pénale pour les assesseurs-jurés de la cour d’assises de Mayotte instaure une différence de traitement. Cette dernière n’est pas en rapport direct avec l’objet de la législation dérogatoire applicable à la cour d’assises de Mayotte. Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, la référence à l’article 288 du code de procédure pénale, au second alinéa de l’article 877 du même code, pour exclure son application à Mayotte, est contraire au principe d’égalité. Elle doit être déclarée contraire à la Constitution.

[…]En abaissant le nombre de jurés composant la cour d’assises de Mayotte tant en premier ressort qu’en appel, le législateur a institué une différence de traitement qui tient compte des caractéristiques et contraintes particulières propres au département de Mayotte et qui est en rapport avec l’objet de la loi.

Toutefois, alors que pour conclure à la culpabilité de l’accusé, en première instance comme en appel, une majorité des deux tiers des membres de la cour d’assises est requise dans le droit commun, il résulte des dispositions contestées que, devant la cour d’assises de Mayotte siégeant en premier ressort, une majorité des cinq septièmes est exigée. La modification de ces conditions de majorité crée une différence de traitement sans rapport avec l’objet de la loi et privant les justiciables de garanties égales. Par conséquent, la condition de majorité applicable à la cour d’assises de Mayotte siégeant en premier ressort est contraire au principe d’égalité devant la justice.

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, il résulte des motifs énoncés au paragraphe précédent que les mots « de cinq ou » figurant à l’article 888 du code de procédure pénale doivent être déclarés contraires à la Constitution. Afin d’assurer le respect du principe d’égalité devant la justice et du ratio prévu par les règles de droit commun pour la délibération de la cour d’assises de Mayotte siégeant en premier ressort, il en est de même, par voie de conséquence, des mots « de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et » et des mots « lorsqu’elle statue en appel » figurant au premier alinéa de l’article 885 du même code ».

 

45) Décision no 2016-554 QPC, 22 juillet 2016 : article 1736 du code général des impôts

(a) article 1736, IV, du code général des impôts : « IV.-1. Les infractions au premier alinéa de l’article 1649 A sont passibles d’une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.

Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de compte et les inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations mentionnées au même premier alinéa entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000 €.

  1. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l’étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l’amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent 2. »

(b) extraits de la décision : « Le Conseil constitutionnel a relevé d’office le grief tiré de ce qu’en fixant, pour le manquement à une obligation déclarative qu’elles répriment, une amende en pourcentage du solde du compte bancaire non déclaré, les dispositions contestées méconnaîtraient le principe de proportionnalité des peines. […]L’amende prévue par les dispositions contestées, qui réprime l’absence de déclaration annuelle des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, est fixée en pourcentage du solde de ces comptes dès lors que le total de ces soldes excède 50 000 euros au 31 décembre de l’année. Cette amende est encourue même dans l’hypothèse où les sommes figurant sur ces comptes n’ont pas été soustraites frauduleusement à l’impôt. En prévoyant une amende proportionnelle pour un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer. »

 

46) Décision no 2016-566, 16 septembre 2016 : article 197 du code de procédure pénale

(a) article 197 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 : « Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l’original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l’article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d’instruction n’a pas clôturé son information.
« Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.
« Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n’a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n’a pas été retenue.
« Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques ».

(b) Extraits de la décision : « Les dispositions contestées ont pour effet de priver les parties non assistées par un avocat de la possibilité d’avoir connaissance des réquisitions du ministère public devant la chambre de l’instruction. Cette exclusion instaure une différence de traitement entre les parties selon qu’elles sont ou non représentées par un avocat. D’une part, dès lors qu’est reconnue aux parties la liberté d’être assistées par un avocat ou de se défendre seules, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense exige que toutes les parties à une instance devant la chambre de l’instruction puissent avoir connaissance des réquisitions du ministère public jointes au dossier de la procédure. D’autre part, cette différence de traitement ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l’ordre public ou l’objectif de recherche des auteurs d’infraction, auxquels concourt le secret de l’information. »

« l’abrogation immédiate des troisième et quatrième alinéas de l’article 197 du code de procédure pénale aurait pour effet de supprimer des dispositions permettant aux parties devant la chambre de l’instruction, assistées par un avocat, d’avoir accès au dossier de la procédure. Elle les priverait également de la possibilité d’en obtenir une copie. Afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a donc lieu de reporter au 31 décembre 2017 la date de cette abrogation. […] Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 197 du code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme interdisant, à compter de cette publication, aux parties à une instance devant la chambre de l’instruction non assistées par un avocat, d’avoir connaissance des réquisitions du procureur général jointes au dossier de la procédure ».

47) Décision no 2016-567/568 QPC, 23 septembre 2016 : article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 modifiant certaines dispositions de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence

(a) article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 : cet article détermine les mesures spécifiques pouvant être prévues par une disposition expresse du décret déclarant l’état d’urgence ou de la loi le prorogeant. Son 1° dispose ainsi que ce décret ou cette loi peut : « Conférer aux autorités administratives visées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit »

(b) extraits de la décision : « en ne soumettant le recours aux perquisitions à aucune condition et en n’encadrant leur mise en œuvre d’aucune garantie, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée »

 

48) Décision no 2016-569 QPC, 23 septembre 2016 : article 41-1-1, I, 4° du code de procédure pénale et article L. 132-10-1, I, 4°, du code de la sécurité intérieure

(a) article 41-1-1, I, 4° du code de procédure pénale : « L’officier de police judiciaire peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite : […] 4° Du délit prévu à l’article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil fixé par décret »

article L. 132-10-1, I, 4°,du code de la sécurité intérieure : « Au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone de sécurité prioritaire, l’état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure sont chargés d’animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l’administration pénitentiaire, les autres services de l’État, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l’exécution des peines et prévenir la récidive.

« Dans le cadre de leurs attributions, l’état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure : […]4° Informent régulièrement les juridictions de l’application des peines ainsi que le service pénitentiaire d’insertion et de probation des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, du suivi et du contrôle des personnes désignées en application du 3° du présent I et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes. »

(b) extraits de la décision :

sur l’article 41-1-1, I, 4° du code de procédure pénale : « Le 4° du paragraphe I de l’article 41-1-1 du code de procédure pénale prévoit qu’un décret fixe la valeur de l’objet volé en-deçà de laquelle il est possible de proposer à l’auteur d’un vol une transaction pénale. En renvoyant ainsi au pouvoir réglementaire le soin de délimiter le champ d’application d’une procédure ayant pour objet l’extinction de l’action publique, le législateur a méconnu sa compétence dans des conditions affectant l’égalité devant la procédure pénale »

sur l’article L. 132-10-1, I, 4°, du code de la sécurité intérieure : « le législateur a prévu que puisse être transmise à l’état-major de sécurité et à la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure « toute information » que les juridictions de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation « jugent utile » au bon déroulement du suivi et du contrôle des personnes condamnées, sans définir la nature des informations concernées, ni limiter leur champ. Ce faisant, même s’il s’agissait d’améliorer le suivi et le contrôle des personnes condamnées, de favoriser l’exécution des peines et de prévenir la récidive, le législateur a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

  1. En conséquence, les mots : « et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes » figurant au 4° du paragraphe I de l’article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarés contraires à la Constitution »

 

49) Décision no 2016-573 QPC, 29 septembre 2016 : article L. 654-6 du code de commerce

(a) article L. 654-6 du code de commerce : « La juridiction répressive qui reconnaît l’une des personnes mentionnées à l’article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 653-11, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à moins qu’une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l’occasion des mêmes faits ».

(b) extraits de la décision : « L’article L. 654-6 du code de commerce interdit au juge pénal de prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 lorsqu’une juridiction civile ou commerciale a déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l’occasion des mêmes faits. Une personne en redressement ou liquidation judiciaire devant le juge civil ou commercial et poursuivie pour banqueroute devant le juge pénal peut ainsi faire l’objet deux fois d’une mesure de faillite personnelle ou deux fois d’une mesure d’interdiction prévue à l’article L. 653-8 si le juge pénal se prononce avant la décision définitive du juge civil ou commercial. À l’inverse, la même personne ne peut faire l’objet qu’une seule fois de telles mesures si le juge civil ou commercial a définitivement statué au moment où le juge pénal se prononce.

Cette différence de traitement n’est justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d’intérêt général. En conséquence, l’article L. 654-6 du code de commerce, qui méconnaît le principe d’égalité devant la loi, doit être déclaré contraire à la Constitution. »

 

 

50) Décision no 2016-590 QPC, 21 octobre 2016 : article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure

(a) article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure : « Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale »

(b) extraits de la décision : « En premier lieu, dès lors qu’elles permettent aux pouvoirs publics de prendre des mesures de surveillance et de contrôle de toute transmission empruntant la voie hertzienne, sans exclure que puissent être interceptées des communications ou recueillies des données individualisables, les dispositions contestées portent atteinte au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.

En deuxième lieu, en prévoyant que les mesures de surveillance et de contrôle peuvent être prises aux seules fins de défense des intérêts nationaux, les dispositions contestées mettent en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. Toutefois, elles n’interdisent pas que ces mesures puissent être utilisées à des fins plus larges que la seule mise en œuvre de ces exigences.

En dernier lieu, les dispositions contestées ne définissent pas la nature des mesures de surveillance et de contrôle que les pouvoirs publics sont autorisés à prendre. Elles ne soumettent le recours à ces mesures à aucune condition de fond ni de procédure et n’encadrent leur mise en œuvre d’aucune garantie.

Il résulte de ce qui précède que, faute de garanties appropriées, les dispositions contestées portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances résultant de l’article 2 de la Déclaration de 1789. »

sur la date de l’abrogation : « L’abrogation immédiate de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure aurait pour effet de priver les pouvoirs publics de toute possibilité de surveillance des transmissions empruntant la voie hertzienne. Elle entraînerait des conséquences manifestement excessives. Afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a donc lieu de reporter au 31 décembre 2017 la date de cette abrogation.

Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 30 décembre 2017, les dispositions de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure ne sauraient être interprétées comme pouvant servir de fondement à des mesures d’interception de correspondances, de recueil de données de connexion ou de captation de données informatiques soumises à l’autorisation prévue au titre II ou au chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure. Pendant le même délai, les dispositions de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure ne sauraient être mises en œuvre sans que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement soit régulièrement informée sur le champ et la nature des mesures prises en application de cet article ».

 

51) Décision no 2016-594 QPC, 4 novembre 2016 : article 153 du code de procédure pénale

(a) article 153 du code de procédure pénale : « Tout témoin cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu’il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
« S’il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l’amende prévue par l’article 434-15-1 du code pénal.
« L’obligation de prêter serment et de déposer n’est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l’article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure ».

(b) extraits de la décision : « Faire ainsi prêter serment à une personne entendue en garde à vue de « dire toute la vérité, rien que la vérité » peut être de nature à lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire ou de nature à contredire l’information qu’elle a reçue concernant ce droit. Dès lors, en faisant obstacle, en toute circonstance, à la nullité d’une audition réalisée sous serment lors d’une garde à vue dans le cadre d’une commission rogatoire, les dispositions contestées portent atteinte au droit de se taire de la personne soupçonnée. Par conséquent, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 153 du code de procédure pénale doit être déclarée contraire à la Constitution ».

52) Décision no 2016-600 QPC, 2 décembre 2016 : huitième alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste

(a) art. 11, I, al. 8 de la loi du 3 avril 1955 : « Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. À l’exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation. »

(b) extraits de la décision : « lorsque les données copiées caractérisent une menace sans conduire à la constatation d’une infraction, le législateur n’a prévu aucun délai, après la fin de l’état d’urgence, à l’issue duquel ces données sont détruites. Par conséquent, le législateur n’a, en ce qui concerne la conservation de ces données, pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Dès lors, les mots : « À l’exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, » figurant à la dernière phrase du huitième alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 doivent être déclarés contraires à la Constitution ».

La date d’abrogation est reportée au 1er mars 2017.

53) Décision no 2016-601 QPC, 9 décembre 2016 : article 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

(a) art. 22 de l’ordonnance du 2 février 1945 : « Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.

Les décisions prévues à l’article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l’égard d’un mineur de treize ans, lorsque l’exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution à la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 707 du code de procédure pénale. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d’accueil ou dans une section d’accueil d’une institution visée à l’article 10 ou dans un dépôt de l’assistance ou dans un centre d’observation ».

(b) extraits de la décision : « La possibilité pour le juge des enfants et le tribunal pour enfants de prononcer l’exécution provisoire des mesures ou sanctions éducatives et des peines, autres que celles privatives de liberté, est justifiée par la nécessité de mettre en œuvre dans des conditions adaptées à l’évolution de chaque mineur les mesures propres à favoriser leur réinsertion. Elle contribue ainsi à l’objectif de leur relèvement éducatif et moral.

En revanche, l’exécution provisoire d’une peine d’emprisonnement sans sursis prononcée à l’encontre d’un mineur, alors que celui-ci comparaît libre devant le tribunal pour enfants, entraîne son incarcération immédiate à l’issue de l’audience, y compris en cas d’appel. Elle le prive ainsi du caractère suspensif du recours et de la possibilité d’obtenir, avant le début d’exécution de sa condamnation, diverses mesures d’aménagement de sa peine, en application de l’article 723-15 du code de procédure pénale.

En conséquence, en permettant l’exécution provisoire de toute condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par un tribunal pour enfants, quel que soit son quantum et alors même que le mineur ne fait pas déjà l’objet au moment de sa condamnation d’une mesure de détention dans le cadre de l’affaire pour laquelle il est jugé ou pour une autre cause, les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs. »

L’abrogation prendra effet au 1er janvier 2018.

 

54) Décision no 2016-608 QPC, 24 janvier 2017 : article 434-35 du code pénal

(a) art. 434-35, al. 1, du code pénal : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, en quelque lieu qu’il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements. »

(b) extraits de la décision : « S’il est possible au législateur de fixer les règles relatives à la communication avec les détenus compte tenu des contraintes inhérentes à la détention, il s’en est remis en l’espèce au pouvoir réglementaire pour déterminer la portée du délit de communication irrégulière avec une personne détenue. Il en résulte que le législateur, qui n’a pas fixé lui-même le champ d’application de la loi pénale, a méconnu les exigences découlant du principe de légalité des délits et des peines.

  1. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, les mots « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, » figurant au premier alinéa de l’article 434-35 du code pénal doivent être déclarés contraires à la Constitution »

55) Décision no 2016-611 QPC, 10 février 2017 : article 421-2-5-2 du code pénal

(a) article 421-2-5-2 du code pénal : « Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice ».

(b) extraits de la décision : « au regard de l’exigence de nécessité de l’atteinte portée à la liberté de communication, les autorités administrative et judiciaire disposent, indépendamment de l’article contesté, de nombreuses prérogatives, non seulement pour contrôler les services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour l’interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s’accompagne d’un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d’exécution.

  1. En second lieu, s’agissant des exigences d’adaptation et de proportionnalité requises en matière d’atteinte à la liberté de communication, les dispositions contestées n’imposent pas que l’auteur de la consultation habituelle des services de communication au public en ligne concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes ni même la preuve que cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces services. Ces dispositions répriment donc d’une peine de deux ans d’emprisonnement le simple fait de consulter à plusieurs reprises un service de communication au public en ligne, quelle que soit l’intention de l’auteur de la consultation, dès lors que cette consultation ne résulte pas de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, qu’elle n’intervient pas dans le cadre de recherches scientifiques ou qu’elle n’est pas réalisée afin de servir de preuve en justice.
  2. Si le législateur a exclu la pénalisation de la consultation effectuée de « bonne foi », les travaux parlementaires ne permettent pas de déterminer la portée que le législateur a entendu attribuer à cette exemption alors même que l’incrimination instituée, ainsi qu’il vient d’être rappelé, ne requiert pas que l’auteur des faits soit animé d’une intention terroriste. Dès lors, les dispositions contestées font peser une incertitude sur la licéité de la consultation de certains services de communication au public en ligne et, en conséquence, de l’usage d’internet pour rechercher des informations.
  3. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées portent une atteinte à l’exercice de la liberté de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. L’article 421-2-5-2 du code pénal doit donc, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs, être déclaré contraire à la Constitution. »

 

56) Décision no 2016-616/617 QPC, 9 mars 2017 : articles L. 561-41 et L. 561-42 du code monétaire et financier

(a) art. L. 561-41 du code monétaire et financier : « La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées au II de l’article L. 561-36 et notifie les griefs à la personne physique mise en cause ou, s’agissant d’une personne morale, à son responsable légal.
« Le cas échéant, ces griefs sont également notifiés à l’organisme central auquel est affiliée la personne en cause et portés à la connaissance de l’association professionnelle à laquelle elle adhère.
« Lorsque, par suite soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 8°, 9° et 15° de l’article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, la Commission nationale des sanctions engage une procédure disciplinaire et en avise le procureur de la République »

art. L. 561-42 du code monétaire et financier : « La Commission nationale des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur de l’affaire. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué »

(b) extraits de la décision : « En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la Commission nationale des sanctions est une autorité administrative dotée d’un pouvoir de sanction, qui n’est pas soumise au pouvoir hiérarchique d’un ministre. Elle doit en conséquence respecter les exigences d’impartialité découlant de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme.

  1. En second lieu, selon l’article L. 561-38 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 30 janvier 2009, la Commission nationale des sanctions est saisie par le ministre chargé de l’économie, celui chargé du budget ou le ministre de l’intérieur des manquements constatés aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes des personnes entrant dans son champ de compétence. Toutefois, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 561-41 et de l’article L. 561-42 du code monétaire et financier, il revient à la Commission nationale des sanctions de notifier les griefs à la personne mise en cause puis de statuer par une décision motivée, sans que la loi distingue la phase de poursuite et celle de jugement.
  2. Ainsi, les dispositions contestées n’opèrent aucune séparation au sein de la Commission nationale des sanctions entre, d’une part, les fonctions de poursuite et d’instruction des éventuels manquements et, d’autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Il en résulte qu’elles méconnaissent le principe d’impartialité »

57) Décision no 2016-618 QPC, 16 mars 2017 : article 1736, IV bis, du code général des impôts

(a) article 1736, IV, bis du code général des impôts : « « Les infractions à l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 10 000 € ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » (rédaction 2011).
« Les infractions à l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 20 000 € ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » (rédaction 2013).

(b) extraits de la décision : « En prévoyant une amende dont le montant, non plafonné, est fixé en proportion des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés, pour un simple manquement à une obligation déclarative, même lorsque les biens et droits placés dans le trust n’ont pas été soustraits à l’impôt, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer »

58) Décision no 2016-624 QPC, 16 mars 2017 : article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et du paragraphe II de l’article 2 de la même loi du 19 décembre 2016.

(a) article 6, al. 13 de la loi du 3 avril 1955 : « « La décision d’assignation à résidence d’une personne doit être renouvelée à l’issue d’une période de prorogation de l’état d’urgence pour continuer de produire ses effets.
« À compter de la déclaration de l’état d’urgence et pour toute sa durée, une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois.
« Le ministre de l’intérieur peut toutefois demander au juge des référés du Conseil d’État l’autorisation de prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée au douzième alinéa. La demande lui est adressée au plus tôt quinze jours avant l’échéance de cette durée. Le juge des référés statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative et dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine, au vu des éléments produits par l’autorité administrative faisant apparaître les raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue à constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. La prolongation autorisée par le juge des référés ne peut excéder une durée de trois mois. L’autorité administrative peut, à tout moment, mettre fin à l’assignation à résidence ou diminuer les obligations qui en découlent en application des dispositions du présent article.
« La demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa peut être renouvelée dans les mêmes conditions ».

article 2 de la loi du 19 décembre 2016 : « « Par dérogation aux quatre derniers alinéas de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, toute personne qui, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, a été assignée à résidence plus de douze mois sur le fondement de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 peut faire l’objet d’une nouvelle mesure d’assignation s’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette nouvelle assignation ne peut excéder une durée de quatre-vingt-dix jours. Dans ce délai, s’il souhaite prolonger l’assignation à résidence, le ministre de l’intérieur peut saisir le Conseil d’État sur le fondement des quatre derniers alinéas de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée »

(b) extraits de la décision : « les dispositions contestées attribuent au Conseil d’État statuant au contentieux la compétence d’autoriser, par une décision définitive et se prononçant sur le fond, une mesure d’assignation à résidence sur la légalité de laquelle il pourrait ultérieurement avoir à se prononcer comme juge en dernier ressort. Dans ces conditions, ces dispositions méconnaissent le principe d’impartialité et le droit à exercer un recours juridictionnel effectif. Ainsi, les mots « demander au juge des référés du Conseil d’État l’autorisation de » figurant à la première phrase du treizième alinéa de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, les deuxième et troisième phrases du même alinéa ainsi que les mots « autorisée par le juge des référés » figurant à la quatrième phrase de cet alinéa doivent être déclarés contraires à la Constitution. Par voie de conséquence, la dernière phrase du paragraphe II de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2016 doit également être déclarée contraire à la Constitution. »

59) Décision no 2017-625 QPC, 7 avril 2017 : article 421-2-6 du code pénal

(a) article 421-2-6 du code pénal : « « I. – Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d’une des infractions mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et qu’elle est caractérisée par :
« 1° Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
« 2° Et l’un des autres faits matériels suivants :
« a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
« b) S’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de navires ;
« c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ;
« d) Avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.
« II. – Le I s’applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :
« 1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l’article 421-1 ;
« 2° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ;
« 3° Soit un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-2, lorsque l’acte préparé est susceptible d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ».

(b) extraits de la décision : « en retenant au titre des faits matériels pouvant constituer un acte préparatoire le fait de « rechercher … des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui », sans circonscrire les actes pouvant constituer une telle recherche dans le cadre d’une entreprise individuelle terroriste, le législateur a permis que soient réprimés des actes ne matérialisant pas, en eux-mêmes, la volonté de préparer une infraction.

  1. Il résulte de ce qui précède que les mots « de rechercher, » figurant au 1° du paragraphe I de l’article 421-2-6 sont manifestement contraires au principe de nécessité des délits et des peines. Ils doivent être déclarés contraires à la Constitution »

60) Décision no 2017-635 QPC, 9 juin 2017 : article 5, 3°, de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence

(a) article 5, 3°, de la loi du 3 avril 1955 : Dans le cadre de l’état d’urgence, le préfet a le pouvoir « d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics ».

(b) extraits de la décision : « en premier lieu, en prévoyant qu’une interdiction de séjour peut être prononcée à l’encontre de toute personne « cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics », le législateur a permis le prononcé d’une telle mesure sans que celle-ci soit nécessairement justifiée par la prévention d’une atteinte à l’ordre public.

En second lieu, le législateur n’a soumis cette mesure d’interdiction de séjour, dont le périmètre peut notamment inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne visée, à aucune autre condition et il n’a encadré sa mise en œuvre d’aucune garantie.

Dès lors, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale »

61) Décision no 2017-646/647 QPC, 21 juill. 2017 : article L. 621-10, alinéa 1, du code monétaire et financier

(a) article L. 621-10, alinéa 1, du code monétaire et financier : « Les enquêteurs [de l’AMF] peuvent également se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et en obtenir la copie

(b) extraits de la décision : « La communication des données de connexion est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne intéressée. Si le législateur a réservé à des agents habilités et soumis au respect du secret professionnel le pouvoir d’obtenir ces données dans le cadre d’une enquête et ne leur a pas conféré un pouvoir d’exécution forcée, il n’a assorti la procédure prévue par les dispositions en cause d’aucune autre garantie. Dans ces conditions, le législateur n’a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions ».

 

L’abrogation est reportée au 31 décembre 2018.

62) Décision no 2017-648 QPC, 4 août 2017 : article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure

(a) article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure : « I.- Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l’article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d’être en lien avec une menace. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage de la personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes.
« II.- L’article L. 821-5 n’est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article »

(b) extraits de la décision : « Il résulte de ce qui précède que le législateur a assorti la procédure de réquisition des données de connexion, lorsqu’elle s’applique à une personne préalablement identifiée susceptible d’être en lien avec une menace, de garanties propres à assurer une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et celle des infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée.

  1. En revanche, en application des dispositions contestées, cette procédure de réquisition s’applique également aux personnes appartenant à l’entourage de la personne concernée par l’autorisation, dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation. Ce faisant, le législateur a permis que fasse l’objet de cette technique de renseignement un nombre élevé de personnes, sans que leur lien avec la menace soit nécessairement étroit. Ainsi, faute d’avoir prévu que le nombre d’autorisations simultanément en vigueur doive être limité, le législateur n’a pas opéré une conciliation équilibrée entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée ».

L’abrogation est reportée au 1er novembre 2017

63) Décision no 2017-667 QPC, 27 octobre 2017 : article 1766 du code général des impôts

(a) article 1766 du code général des impôts : « Si le total de la valeur du ou des contrats non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l’amende est portée pour chaque contrat non déclaré à 5 % de la valeur de ce contrat, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa »

(b) extraits de la décision : « En réprimant ainsi la méconnaissance de cette obligation déclarative annuelle, le législateur a entendu faciliter l’accès de l’administration fiscale aux informations relatives à ces contrats et prévenir la dissimulation de revenus placés à l’étranger. Il a ainsi poursuivi l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

Toutefois, en prévoyant une amende dont le montant, non plafonné, est fixé en proportion de la valeur des contrats non déclarés, pour un simple manquement à une obligation déclarative, même lorsque les revenus n’ont pas été soustraits à l’impôt, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer ».

64) Décision no 2017-670 QPC, 27 octobre 2017 : article 230-8 du code de procédure pénale

(a) article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elle fait l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. Lorsqu’une décision fait l’objet d’une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données personnelles sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé.

« Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d’effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.

« Les décisions du procureur de la République en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction.

« Le procureur de la République dispose pour l’exercice de ses fonctions d’un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 »

(b) extraits de la décision : « en premier lieu, en prévoyant que les fichiers d’antécédents judiciaires peuvent contenir les informations recueillies au cours d’une enquête ou d’une instruction concernant une personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à la commission de certaines infractions, le législateur a permis que figurent dans ce fichier des données particulièrement sensibles. Ainsi, l’article R. 40-26 du code de procédure pénale prévoit que peuvent être enregistrés les éléments d’état civil, la profession ou la situation familiale de la personne et une photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale.

  1. En deuxième lieu, les fichiers d’antécédents judiciaires sont susceptibles de porter sur un grand nombre de personnes dans la mesure où y figurent des informations concernant toutes les personnes mises en cause pour un crime, un délit et certaines contraventions de la cinquième classe.
  2. En troisième lieu, le législateur n’a pas fixé la durée maximum de conservation des informations enregistrées dans un fichier d’antécédents judiciaires. Ainsi, l’article R. 40-27 du code de procédure pénale prévoit qu’elles sont conservées pendant une durée comprise entre cinq ans et quarante ans selon l’âge de l’individu et la nature de l’infraction.
  3. En dernier lieu, ces informations peuvent être consultées non seulement aux fins de constatation des infractions à la loi pénale, de rassemblement des preuves de ces infractions et de recherche de leurs auteurs, mais également à d’autres fins de police administrative.
  4. Dès lors, en privant les personnes mises en cause dans une procédure pénale, autres que celles ayant fait l’objet d’une décision d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite, de toute possibilité d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles inscrites dans le fichier des antécédents judiciaires, les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Le premier alinéa de l’article 230-8 du code de procédure pénale doit donc être déclaré contraire à la Constitution »

Abrogation reportée au 1er mai 2018.

65) Décision no 2017-675 QPC, 24 novembre 2017 : articles L. 6361-11 et L. 6361-14 du code des transports

(a) article L. 6361-11, al. 1 et 2, du code des transports : « L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires dispose de services qui sont placés sous l’autorité de son président.
« Celui-ci nomme le rapporteur permanent et son suppléant ».

article L. 6361-14 du code des transports : « « À l’issue de l’instruction, le président de l’autorité peut classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d’un manquement pouvant donner lieu à sanction »

(b) extraits de la décision : « Dans le cadre d’une procédure de sanction devant l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, son président dispose du pouvoir d’opportunité des poursuites des manquements constatés alors qu’il est également membre de la formation de jugement de ces mêmes manquements.

Dès lors, les dispositions contestées n’opèrent aucune séparation au sein de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires entre, d’une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d’autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Elles méconnaissent ainsi le principe d’impartialité ».

Abrogation reportée au 30 juin 2018.

66) Décision no 2017-677 QPC, 1er décembre 2017 : article 8-1 de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence

(a) article 8-1 de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence : « Dans les zones mentionnées à l’article 2 de la présente loi, le préfet peut autoriser, par décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de l’article 78-2 dudit code, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

« La décision du préfet désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.

« Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l’article 78-2-2 du même code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.

« La décision du préfet mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai au procureur de la République »

(b) extraits de la décision : « Il résulte des autres alinéas de l’article 8-1, d’une part, que le préfet doit désigner précisément les lieux concernés par ces opérations, ainsi que la durée pendant laquelle elles sont autorisées, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, et, d’autre part, que certaines des garanties applicables aux inspections, fouilles et visites réalisées dans un cadre judiciaire sont rendues applicables aux opérations conduites sur le fondement de l’article 8-1.

Toutefois, il peut être procédé à ces opérations, dans les lieux désignés par la décision du préfet, à l’encontre de toute personne, quel que soit son comportement et sans son consentement. S’il est loisible au législateur de prévoir que les opérations mises en œuvre dans ce cadre peuvent ne pas être liées au comportement de la personne, la pratique de ces opérations de manière généralisée et discrétionnaire serait incompatible avec la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. Or, en prévoyant que ces opérations peuvent être autorisées en tout lieu dans les zones où s’applique l’état d’urgence, le législateur a permis leur mise en œuvre sans que celles-ci soient nécessairement justifiées par des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public dans les lieux en cause.

Dès lors, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée ».

Abrogation reportée au 30 juin 2018.

67) Décision no 2017-682 QPC, 15 décembre 2017 : article 421-2-5-2 du code pénal

(a) article 421-2-5-2 du code pénal : « Le fait de consulter habituellement et sans motif légitime un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende lorsque cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service.
« Constitue notamment un motif légitime tel que défini au premier alinéa la consultation résultant de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisée afin de servir de preuve en justice ou le fait que cette consultation s’accompagne d’un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques compétentes »

(b) extraits de la décision : « au regard de l’exigence de nécessité de l’atteinte portée à la liberté de communication, les autorités administrative et judiciaire disposent, indépendamment de l’article contesté, de nombreuses prérogatives, non seulement pour contrôler les services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour l’interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s’accompagne d’un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d’exécution.

En second lieu, s’agissant des exigences d’adaptation et de proportionnalité requises en matière d’atteinte à la liberté de communication, les dispositions contestées n’imposent pas que l’auteur de la consultation habituelle des services de communication au public en ligne concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes. Si le législateur a ajouté à la consultation, comme élém-ent constitutif de l’infraction, la manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces services, cette consultation et cette manifestation ne sont pas susceptibles d’établir à elles seules l’existence d’une volonté de commettre des actes terroristes. Les dispositions contestées répriment donc d’une peine de deux ans d’emprisonnement le seul fait de consulter à plusieurs reprises un service de communication au public en ligne, sans que soit retenue l’intention terroriste de l’auteur de la consultation comme élément constitutif de l’infraction.

En outre, si le législateur a exclu la pénalisation de la consultation lorsqu’elle répond à un « motif légitime » alors qu’il n’a pas retenu l’intention terroriste comme élément constitutif de l’infraction, la portée de cette exemption ne peut être déterminée en l’espèce, faute notamment qu’une personne adhérant à l’idéologie véhiculée par les sites en cause paraisse susceptible de relever d’un des exemples de motifs légitimes énoncés par le législateur. Dès lors, les dispositions contestées font peser une incertitude sur la licéité de la consultation de certains services de communication au public en ligne et, en conséquence, de l’usage d’internet pour rechercher des informations ».

 

Dispositions faisant l’objet d’une réserve d’interprétation

1) Décision no 2010-25 QPC, 16 septembre 2010

(a)article 706-54 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 mars 2010 : « Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions./ Les empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d’un officier de police judiciaire agissant soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu’il est saisi par l’intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s’il n’a pas ordonné l’effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction. / Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. / Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l’occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées. / Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’acide désoxyribonucléique non codants, à l’exception du segment correspondant au marqueur du sexe. / Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées »

Remarque : la loi no 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale a modifié l’article 706-54 du Code de procédure pénale

(b)extraits de la décision : « l’enregistrement au fichier des empreintes génétiques de personnes condamnées pour des infractions particulières ainsi que des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une de ces infractions est nécessaire à l’identification et à la recherche des auteurs de ces crimes ou délits ; que le dernier alinéa de l’article 706-54 renvoie au décret le soin de préciser notamment la durée de conservation des informations enregistrées ; que, dès lors, il appartient au pouvoir réglementaire de proportionner la durée de conservation de ces données personnelles, compte tenu de l’objet du fichier, à la nature ou à la gravité des infractions concernées tout en adaptant ces modalités aux spécificités de la délinquance des mineurs ; que, sous cette réserve, le renvoi au décret n’est pas contraire à l’article 9 de la Déclaration de 1789 ; […] aux termes du troisième alinéa de l’article 706-54, les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée ; que l’expression « crime ou délit » ici employée par le législateur doit être interprétée comme renvoyant aux infractions énumérées par l’article 706-55 »

2) Décision no 2010-38 QPC, 29 septembre 2010

(a)article 529-10 du Code de procédure pénale : « Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l’article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 ou la réclamation prévue par l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et si elle est accompagnée : 1° Soit de l’un des documents suivants : a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ; b) Une lettre signée de l’auteur de la requête ou de la réclamation précisant l’identité, l’adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; 2° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route. / L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies »

(b)extrait de la décision : « le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée devant la juridiction de proximité ; qu’il en va de même de la décision déclarant irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l’amende forfaitaire ; que, sous cette réserve, le pouvoir reconnu à l’officier du ministère public de déclarer irrecevable une requête en exonération ou une réclamation ne méconnaît pas l’article 16 de la Déclaration de 1789 »

3) Décision no 2010-62 QPC, 17 décembre 2010

(a)article 148 du Code de procédure pénale : « En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l’article précédent. / La demande de mise en liberté est adressée au juge d’instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. / Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le juge d’instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144. Toutefois, lorsqu’il n’a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu’il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique. / La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. / Faute par le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l’instruction appartient également au procureur de la République »

(b)extrait de la décision : « l’équilibre des droits des parties interdit que le juge des libertés et de la détention puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l’avis du juge d’instruction et des réquisitions du ministère public ; que, sous cette réserve d’interprétation, applicable aux demandes de mise en liberté formées à compter de la publication de la présente décision, l’article 148 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 »

4) Décision no 2010-80 QPC, 17 décembre 2010

(a)article 803-3 du Code de procédure pénale : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté. / Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s’alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l’article 63-2, d’être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l’article 63-3 et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande, selon les modalités prévues par l’article 63-4. / L’identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l’application des dispositions du deuxième alinéa font l’objet d’une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l’objet, en application des dispositions de l’article 706-88, d’une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures »

(b)extraits de la décision : « l’article 803-3 du code de procédure pénale se borne à placer la surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la République ; que la protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître n’était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l’opportunité de cette rétention ; que, dès lors, ce magistrat doit être informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction ; Considérant, en outre, que, si l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l’intervention d’un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; que, par suite, la privation de liberté instituée par l’article 803-3 du code de procédure pénale, à l’issue d’une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n’était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l’expiration du délai de vingt heures prévu par cet article »

5) Décision no 2011-133 QPC, 24 juin 2011 : articles 130 et 130-1 du Code de procédure pénale

(a) article 130 du Code de procédure pénale : « Lorsqu’il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, la personne doit être conduite devant le juge d’instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat. Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d’un département d’outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d’outre-mer ». Article 130-1 du Code de procédure pénale : « En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, la personne est libérée, sur ordre du juge d’instruction saisi de l’affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables ».

(b) extraits de la décision : « si, l’article 131 prévoit que le mandat d’arrêt ne peut être décerné qu’à l’encontre d’une personne en fuite ou résidant hors du territoire de la République, à raison de faits réprimés par une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave, les dispositions relatives au mandat d’amener ne prévoient pas une telle condition ; que la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ne pourrait être regardée comme équilibrée si la privation de liberté de quatre ou six jours prévue par l’article 130 pouvait être mise en œuvre, dans le cadre d’un mandat d’amener, à l’encontre d’une personne qui n’encourt pas une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave ».

6) Décision no 2011-153 QPC, 13 juillet 2011 : article 186 du Code de procédure pénale

(a) article 186 du Code de procédure pénale : «Le droit d’appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 80-1-1, 87, 139, 140, 137-3, 142-6, 142-7 145-1, 145-2, 148, 167, quatrième alinéa, 179, troisième alinéa, et 181. La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire. Les parties peuvent aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence. L’appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l’article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision. Le dossier de l’information ou sa copie établie conformément à l’article 81 est transmis, avec l’avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants. Si le président de la chambre de l’instruction constate qu’il a été fait appel d’une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d’office une ordonnance de non-admission de l’appel qui n’est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsque l’appel a été formé après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l’appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l’instruction est également compétent pour constater le désistement de l’appel formé par l’appelant».

(b) extraits de la décision : «les dispositions de l’article 186 du code de procédure pénale ne sauraient, sans apporter une restriction injustifiée aux droits de la défense, être interprétées comme excluant le droit de la personne mise en examen de former appel d’une ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait utilement remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure, notamment devant la juridiction de jugement ; que, sous cette réserve, l’article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789».

7) Décision no 2011-164 QPC, 16 septembre 2011 : article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (responsabilité du producteur d’un site)

(a) article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle: «Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.
À défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.
Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l’article 121-7 du code pénal sera applicable.
Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message »

(b) extrait de la décision «[…]compte tenu, d’une part, du régime de responsabilité spécifique dont bénéficie le directeur de la publication en vertu des premier et dernier alinéas de l’article 93-3 et, d’autre part, des caractéristiques d’internet qui, en l’état des règles et des techniques, permettent à l’auteur d’un message diffusé sur internet de préserver son anonymat, les dispositions contestées ne sauraient, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale en méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que le créateur ou l’animateur d’un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d’un message dont il n’avait pas connaissance avant la mise en ligne ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne sont pas contraires à l’article 9 de la Déclaration de 1789 ».

8 ) Décision no 2011-191/194/195/196/197 QPC, 18 novembre 2011 : articles 62 du Code de procédure pénale

(a) article 62 du Code de procédure pénale: « Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.
« S’il apparaît, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63»

(b) extrait de la décision : « le respect des droits de la défense exige qu’une personne à l’encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que, sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, les dispositions du second alinéa de l’article 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense»

9) Décision no 2012-253 QPC, 8 juin 2012 : article L. 3341-1 du Code de la santé publique

(a) article L. 3341-1 du Code de la santé publique : «Une personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison.

Lorsqu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu’elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d’une personne qui se porte garante d’elle. »

(b) extrait de la décision : «toutefois, que lorsque la personne est placée en garde à vue après avoir fait l’objet d’une mesure de privation de liberté en application du premier alinéa de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique, la protection constitutionnelle de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire exige que la durée du placement en chambre de sûreté, qui doit être consignée dans tous les cas par les agents de la police ou de la gendarmerie nationales, soit prise en compte dans la durée de la garde à vue»

10) Décision no 2012-257 QPC, 18 juin 2012 : article 78 du Code de procédure pénale

(a) article 78 du Code de procédure pénale : «Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation.

« Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

« L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.

« Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1 »

(b) extrait de la décision : «le respect des droits de la défense exige qu’une personne à l’encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que, sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, les dispositions du premier alinéa de l’article 78 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense»

11) Décision no 2014-423 QPC, 24 octobre 2014 : article L. 314-8 du code des juridictions financières

(a) article L. 314-18 du code des juridictions financières : « les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire »

(b) extrait de la décision : « ce cumul de poursuites peut conduire à un cumul de sanctions prononcées, d’une part, par la Cour de discipline budgétaire et financière et, d’autre part, par une juridiction pénale ou une autorité disciplinaire ; que le principe d’un tel cumul des sanctions prononcées par une juridiction disciplinaire spéciale avec celles prononcées par une juridiction pénale ou une autorité disciplinaire n’est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789 ;

Considérant que, toutefois, lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ; qu’il appartient donc aux autorités juridictionnelles et disciplinaires compétentes de veiller au respect de cette exigence et de tenir compte, lorsqu’elles se prononcent, des sanctions de même nature antérieurement infligées »

12) Décision no 2014-446 QPC, 29 janvier 2015 : article 194, al. 4 du code de procédure pénale

(a) article 194, al. 4, du code de procédure pénale : « En matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article »

(b) extrait de la décision : « en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais ; qu’il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence y compris lorsque la chambre de l’instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation »

13) Décision no 2015-467 QPC, 7 mai 2015 : article 530, al. 3 du code de procédure pénale

(a) article 530, al. 3, du code de procédure pénale : « La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l’article 529-10, de l’un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable »

(b) extraits de la décision : « le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée puisse être contestée devant le juge de proximité, soit que le contrevenant prétende que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 530, l’avis d’amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, soit qu’il justifie être dans l’impossibilité de le produire pour des motifs légitimes ; que, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté »

14) Décision no 2016-545 QPC, 24 juin 2016 : articles 1729 et 1741 du code général des impôts

(a) article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : « a. 40 % en cas de manquement délibéré ;

  1. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
  2. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis »

 

article 1741 du code général des impôts : « Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 37 500 euros et d’un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d’achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu’ils ont eu pour objet d’obtenir de l’État des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d’une amende de 75 000 euros et d’un emprisonnement de cinq ans.« Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros.

Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal.

Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l’affichage dont il s’agit sont intégralement à la charge du condamné.

En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d’une amende de 100 000 euros et d’un emprisonnement de dix ans. L’affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales »

(b) extraits de la décision

« 13. Toutefois, les dispositions contestées de l’article 1741 du code général des impôts ne sauraient, sans méconnaître le principe de nécessité des délits, permettre qu’un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale »

« 21. Le principe de nécessité des délits et des peines ne saurait interdire au législateur de fixer des règles distinctes permettant l’engagement de procédures conduisant à l’application de plusieurs sanctions afin d’assurer une répression effective des infractions. Ce principe impose néanmoins que les dispositions de l’article 1741 ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt. Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention. »

« 24. Si l’éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. Sous cette réserve, l’application combinée des dispositions de l’article 1729 et des dispositions contestées de l’article 1741 du code général des impôts ne méconnaît pas le principe de proportionnalité des peines. »

15) Décision no 2016-546 QPC, 24 juin 2016 : articles 1729 et 1741 du code général des impôts

(a) article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de :

  1. 40 % en cas de manquement délibéré ;
  2. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
  3. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis »

 

article 1741 du code général des impôts : « Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d’achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu’ils ont eu pour objet d’obtenir de l’État des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d’une amende de 750 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits mentionnés à la première phrase ont été réalisés ou facilités au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans l’un de ces États ou territoires, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende.

Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros.

Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal.

La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.

Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales »

 

(b) extraits de la décision :

« 13. Toutefois, les dispositions contestées de l’article 1741 du code général des impôts ne sauraient, sans méconnaître le principe de nécessité des délits, permettre qu’un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale »

« 21. Le principe de nécessité des délits et des peines ne saurait interdire au législateur de fixer des règles distinctes permettant l’engagement de procédures conduisant à l’application de plusieurs sanctions afin d’assurer une répression effective des infractions. Ce principe impose néanmoins que les dispositions de l’article 1741 ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt. Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention. »

« 24. Si l’éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. Sous cette réserve, l’application combinée des dispositions de l’article 1729 et des dispositions contestées de l’article 1741 du code général des impôts ne méconnaît pas le principe de proportionnalité des peines ».

 

16) Décision no 2016-550 QPC, 1er juillet 2016 : article L. 314-18 du code des juridictions financières

 

(a) article L. 314-18 du code des juridictions financières : « Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire.« Si l’instruction permet ou a permis de relever à la charge d’une personne mentionnée à l’article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l’intéressé. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la Cour par une communication motivée les mesures qu’elle a prises.

Si l’instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l’autorité dont relève l’intéressé.

Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu’une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l’autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour, par une communication motivée, les mesures qu’elle a prises.

Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, d’office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions prévues et sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14. »

 

(b) extraits de la décision : « En premier lieu, les dispositions contestées permettent qu’une personne visée à l’article L. 312-2 du code des juridictions financières, poursuivie devant la cour de discipline budgétaire et financière pour l’une des infractions édictées par les articles L. 313-1 à L. 313-8 du même code, soit également poursuivie devant une juridiction pénale pour une infraction pénale. Si les dispositions contestées n’instituent pas, par elles-mêmes, un mécanisme de double poursuite et de double sanction, elles le rendent toutefois possible. Ces cumuls éventuels de poursuites et de sanctions doivent, en tout état de cause, respecter le principe de nécessité des délits et des peines, qui implique qu’une même personne ne puisse faire l’objet de poursuites différentes conduisant à des sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux.

En second lieu, lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. Il appartient donc aux autorités juridictionnelles compétentes de veiller au respect de cette exigence et de tenir compte, lorsqu’elles se prononcent, des sanctions de même nature antérieurement infligées. »

 

17) Décision no 2016-556 QPC, 22 juillet 2016 : articles 1729 et 1741 du code général des impôts

(a) article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :

  1. 40 % en cas de manquement délibéré ;
  2. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
  3. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. »

article 1741 du code général des impôts : « Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans.

Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;

2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.

Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.

Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.

La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.

La durée de la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.

Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. »

(b) extraits de la décision : « pour les mêmes motifs et sous les mêmes réserves que ceux énoncés dans les paragraphes 12 à 25 de sa décision n° 2016-545 QPC, les mots « soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mai 2009, qui ne méconnaissent ni le principe de nécessité des délits et des peines ni le principe de proportionnalité des peines ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution ».

18) Décision no 2016-561/562, 9 septembre 2016 : articles 696-11 et 696-19 du code de procédure pénale

 

(a) article 696-11 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 14 avril 2011 : « À la suite de la notification de la demande d’extradition, s’il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d’appel ou au magistrat du siège désigné par lui.

Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l’incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d’arrêt du siège de la cour d’appel.

Toutefois, s’il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée, jusqu’à sa comparution devant la chambre de l’instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.

L’article 696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ».

 

article 696-19 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 14 avril 2011 : « La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l’instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.

L’avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l’audience. La chambre de l’instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l’article 199. Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l’instruction pour statuer est réduit à quinze jours.

La chambre de l’instruction peut également, lorsqu’elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l’intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées aux articles 138 et 142-5.

Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de l’instruction ou au chef de l’établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu’elle doit signaler à la chambre de l’instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l’établissement pénitentiaire à la chambre de l’instruction »

 

(b) extraits de la décision : « les dispositions contestées ne sauraient, sans imposer une rigueur non nécessaire méconnaissant la liberté individuelle ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège saisi aux fins d’incarcération dans le cadre d’une procédure d’extradition de laisser la personne réclamée en liberté sans mesure de contrôle dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation.

En deuxième lieu, le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au premier président de la cour d’appel ou au magistrat qu’il a désigné puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général ».

« 21. La liberté individuelle ne saurait, toutefois, être tenue pour sauvegardée si l’autorité judiciaire ne contrôlait pas, à cette occasion, la durée de l’incarcération, en tenant compte notamment des éventuels recours exercés par la personne et des délais dans lesquels les autorités juridictionnelles et administratives ont statué. Ce contrôle exige que l’autorité judiciaire fasse droit à la demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention, dans le cadre de la procédure d’extradition, excède un délai raisonnable. »

 

19) Décision no 2016-569 QPC, 23 septembre 2016 : article 41-1-1 du code de procédure pénale

(a) article 41-1-1 du code de procédure pénale : « I. – L’officier de police judiciaire peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite :
« 1° Des contraventions prévues par le code pénal, à l’exception des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 ;
« 2° Des délits prévus par le code pénal et punis d’une peine d’amende ;
« 3° Des délits prévus par le même code et punis d’un an d’emprisonnement au plus, à l’exception du délit d’outrage prévu au deuxième alinéa de l’article 433-5 dudit code ;
« 4° Du délit prévu à l’article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil fixé par décret ;
« 5° Du délit prévu à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
« 6° Du délit prévu au premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque le procureur de la République autorise le recours à la transaction en application du présent article, l’officier de police judiciaire peut soumettre l’auteur de l’infraction, compte tenu de ses ressources et de ses charges, à l’obligation de consigner une somme d’argent, en vue de garantir le paiement de l’amende mentionnée au 1° du II ou, le cas échéant, de l’amende prononcée en cas de poursuites et de condamnation dans les conditions prévues au dernier alinéa du III.
« La transaction autorisée par le procureur de la République, proposée par l’officier de police judiciaire et acceptée par l’auteur de l’infraction est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou par un juge par lui désigné, après avoir entendu, s’il y a lieu, l’auteur de l’infraction assisté, le cas échéant, par son avocat. »

(b) extraits de la décision : « les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les droits de la défense, autoriser qu’une transaction soit conclue sans que la personne suspectée d’avoir commis une infraction ait été informée de son droit à être assistée de son avocat avant d’accepter la proposition qui lui est faite, y compris si celle-ci intervient pendant qu’elle est placée en garde à vue »

20) Décision no 2016-572 QPC, 30 septembre 2016 : articles L. 621-15 et L. 465-2 du code monétaire et financier

(a) article L. 465-2 du code monétaire et financier : « Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 465-1 le fait, pour toute personne, d’exercer ou de tenter d’exercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier d’un marché réglementé en induisant autrui en erreur.« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 465-1 le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier ou d’un actif visé au II de l’article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours ».

article L. 621-15 du code monétaire et financier : « « I.-Le collège examine le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l’Autorité de contrôle prudentiel.« S’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
« Un membre du collège, ayant examiné le rapport d’enquête ou de contrôle et pris part à la décision d’ouverture d’une procédure de sanction, est convoqué à l’audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l’Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
« La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l’autorité.
« En cas d’urgence, le collège peut suspendre d’activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.
« Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.
« II.-La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes :
« a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L. 612-39 ;
« b) Les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l’article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L. 612-39 ;
« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :
« -un instrument financier ou un actif mentionné au II de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
« -un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l’alinéa précédent ;
« d) Toute personne qui, sur le territoire français, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :
« -un instrument financier ou un actif mentionné au II de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;
« -un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l’alinéa précédent ;
« e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d’une fausse information lors d’une opération d’offre au public de titres financiers.
« III.-Les sanctions applicables sont :
« a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°,11°,12°,15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
« b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°,11°,12°,15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
« c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
« Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu’il perçoit.
« III bis.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la récusation d’un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre.
« IV.-La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
« IV bis.-Les séances de la commission des sanctions sont publiques.
« Toutefois, d’office ou sur la demande d’une personne mise en cause, le président de la formation saisie de l’affaire peut interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d’affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l’exige.
« V.-La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée ».

(b) extraits de la décision : « En revanche, aucune disposition législative n’interdit un cumul de poursuites et de sanctions pour le délit et le manquement de diffusion de fausses informations lorsque la mise en mouvement de l’action publique et la notification des griefs sont toutes les deux intervenues avant le 23 juin 2016. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient permettre, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, que des poursuites puissent être continuées pour manquement de diffusion de fausses informations sur le fondement de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier à l’encontre d’une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-9 du même code dès lors que des premières poursuites ont déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant le juge pénal sur le fondement du second alinéa de l’article L. 465-2 du même code. De la même manière, des poursuites ne peuvent être continuées pour le délit de diffusion de fausses informations sur le fondement du second alinéa de l’article L. 465-2 dès lors que de premières poursuites ont déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sur le fondement des dispositions contestées de l’article L. 621-15 du même code. »

21) Décision no 2016-602 QPC, 9 décembre 2016 : deuxième et troisième alinéas de l’article 695-28 du code de procédure pénale

(a) art. 695-28 du code de procédure pénale : « À la suite de la notification du mandat d’arrêt européen, s’il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d’appel ou au magistrat du siège désigné par lui.
« Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l’incarcération de la personne recherchée à la maison d’arrêt du siège de la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu’il n’estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.
« Dans ce dernier cas, le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne recherchée, jusqu’à sa comparution devant la chambre de l’instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l’article 695-29.
« L’article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique.
« Le procureur général en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d’arrêt »

(b) extraits de la décision : « 15. En premier lieu, les dispositions contestées ne sauraient, sans imposer une rigueur non nécessaire méconnaissant la liberté individuelle ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège, saisi aux fins d’incarcération dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, de laisser la personne recherchée en liberté sans mesure de contrôle dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation.

  1. En deuxième lieu, le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au premier président de la cour d’appel ou au magistrat qu’il a désigné puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général. »

 

22) Décision no 2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017 : articles 78-2, alinéa 7, 78-2-2 du code de procédure pénale et L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers

(a) art. 78-2, alinéa 7 du code de procédure pénale : « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes »

art. 78-2-2 du code de procédure pénale : « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, d’armes et d’explosifs visées par les articles L. 2339-8 et L. 2353-4 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au sixième alinéa de l’article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« Pour l’application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.
« Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes »

article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
« À la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent.
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
« II. – Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu »

article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Si, à l’occasion d’un contrôle effectué en application de l’article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l’article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l’étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.
« L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l’étranger, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu’il bénéficie :
« 1° Du droit d’être assisté par un interprète ;
« 2° Du droit d’être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai. Dès son arrivée, l’avocat peut communiquer pendant trente minutes avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. L’étranger peut demander que l’avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai d’une heure suivant l’information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l’étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l’avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, l’avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du treizième alinéa du présent I ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé et formuler des observations écrites également annexées ;
« 3° Du droit d’être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
« 4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille et la personne choisie. En tant que de besoin, il informe le procureur de la République aux fins d’instruction dans l’intérêt des enfants ;
« 5° Du droit d’avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
« Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L. 111-7.
« L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa du présent I. Le procureur de la République peut mettre fin à la retenue à tout moment.
« Les mesures de contrainte exercées sur l’étranger sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire. L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
« Durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n’est pas nécessaire, l’étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue.
« Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir la situation de cette personne.
« L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé. Celui-ci est informé de la possibilité de ne pas signer ledit procès-verbal. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie.
« Si elle n’est suivie à l’égard de l’étranger qui a été retenu d’aucune procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire ou n’a donné lieu à aucune décision administrative, la vérification du droit de circulation ou de séjour ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal, ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois à compter de la fin de la retenue, sous le contrôle du procureur de la République.
« Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l’article L. 552-13.
« II. – Lorsqu’un étranger, retenu en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, le I du présent article s’applique et la durée de la retenue effectuée en application de ce même article 78-3 s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de séjour.
« III. – S’il apparaît, au cours de la retenue de l’étranger, que celui-ci doit faire l’objet d’un placement en garde à vue conformément aux articles 62 et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue s’impute sur celle de la garde à vue ».

(b) extraits de la décision : « il ressort des dispositions contestées que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace ».

23) Décision no 2016-624 QPC, 16 mars 2017 : article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et du paragraphe II de l’article 2 de la même loi du 19 décembre 2016.

(a) art. 6 de la loi du 3 avril 1955 : « « La décision d’assignation à résidence d’une personne doit être renouvelée à l’issue d’une période de prorogation de l’état d’urgence pour continuer de produire ses effets.
« À compter de la déclaration de l’état d’urgence et pour toute sa durée, une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois.
« Le ministre de l’intérieur peut toutefois demander au juge des référés du Conseil d’État l’autorisation de prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée au douzième alinéa. La demande lui est adressée au plus tôt quinze jours avant l’échéance de cette durée. Le juge des référés statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative et dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine, au vu des éléments produits par l’autorité administrative faisant apparaître les raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue à constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. La prolongation autorisée par le juge des référés ne peut excéder une durée de trois mois. L’autorité administrative peut, à tout moment, mettre fin à l’assignation à résidence ou diminuer les obligations qui en découlent en application des dispositions du présent article.
« La demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa peut être renouvelée dans les mêmes conditions ».

(b) extraits de la décision : « la durée d’une mesure d’assignation à résidence ne peut en principe excéder douze mois, consécutifs ou non. Au-delà de cette durée, une telle mesure ne peut être renouvelée que par périodes de trois mois. Par ailleurs, au-delà de douze mois, une mesure d’assignation à résidence ne saurait, sans porter une atteinte excessive à la liberté d’aller et de venir, être renouvelée que sous réserve, d’une part, que le comportement de la personne en cause constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, d’autre part, que l’autorité administrative produise des éléments nouveaux ou complémentaires, et enfin que soient prises en compte dans l’examen de la situation de l’intéressé la durée totale de son placement sous assignation à résidence, les conditions de celle-ci et les obligations complémentaires dont cette mesure a été assortie »

24) Décision no 2017-625 QPC, 7 avril 2017 : article 421-2-6 du code pénal

 

(a) article 421-2-6 du code pénal : « « I. – Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d’une des infractions mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et qu’elle est caractérisée par :
« 1° Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
« 2° Et l’un des autres faits matériels suivants :
« a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
« b) S’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de navires ;
« c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ;
« d) Avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.
« II. – Le I s’applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :
« 1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l’article 421-1 ;
« 2° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ;
« 3° Soit un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-2, lorsque l’acte préparé est susceptible d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ».

 

(b) extraits de la décision : « le délit réprimé par les dispositions contestées ne peut être constitué que si plusieurs faits matériels ont été constatés et que s’il est établi que ces faits caractérisent la préparation d’une infraction à caractère terroriste. À cet égard, la preuve de l’intention de l’auteur des faits de préparer une infraction en relation avec une entreprise individuelle terroriste ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, résulter des seuls faits matériels retenus comme actes préparatoires, au titre des 1° et 2° du paragraphe I de l’article 421-2-6 du code pénal. Enfin, ces faits matériels doivent corroborer cette intention »

 

25) Décision no 2017-671 QPC, 10 novembre 2017 : article 712-4 du code de procédure pénale

 

(a) article 712-4 du code de procédure pénale : « Les mesures relevant de la compétence du juge de l’application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d’office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants »

 

(b) extraits de la décision : « le juge de l’application des peines ne saurait, sans méconnaître le principe d’impartialité, prononcer une mesure défavorable dans le cadre d’une saisine d’office sans que la personne condamnée ait été mise en mesure de présenter ses observations. »

Références doctrinales

Voir la bibliographie sur le site du Conseil constitutionnel.